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10/05/2022 | FRANCE | N°19/05863

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 10 mai 2022, 19/05863


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 10 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05863 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RED



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/17743





APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROC

UREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général





INTIMEE



Madame [G] [R] [X] née le 8 avril...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 10 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05863 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RED

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/17743

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

INTIMEE

Madame [G] [R] [X] née le 8 avril 1939 à [Localité 4] (Sénégal)

[Adresse 7]

[Localité 3] (SENEGAL)

assignée le 4 avril 2019 par acte de transmission à l'entité requise

non comparante

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté le ministère public de sa demande aux fins de contester la délivrance du certificat de nationalité de Mme [G] [R] [X], constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné le Trésor public aux dépens;

Vu la déclaration d'appel en date du 15 mars 2019 et les dernières conclusions remises au greffe le 5 septembre 2019 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire que le certificat de nationalité française délivré par le service de la nationalité française l'a été à tort et que Mme [G] [R] [X] n'est pas de nationalité française et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les actes de transmission à l'entité requise des 4 avril 2019 et 14 juin 2019 aux fins de signification de la déclaration d'appel et des conclusions du ministère public à Mme [G] [R] [X] ;

Vu l'absence de constitution de Mme [G] [R] [X] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2021 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 25 mars 2019 par le ministère de la Justice.

Mme [G] [R] [X], née le 8 avril 1939 à [Localité 4] (Sénégal) est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 10 novembre 2010 par le greffier en chef du service de la Nationalité des Français nés et établis hors de France sur le fondement de l'article 23-2° du code de la nationalité française issu de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et du décret du 24 février 1953, comme enfant naturel né aux colonies d'un parent qui y est lui-même né et descendante d'un originaire du territoire de la République française (son arrière-arrière-grand-père) tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960.

Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l'intéressé doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil.

La force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressé ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l'intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.

Il est rappelé que les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu'ont conservé la nationalité française les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,

Le certificat de nationalité française a été délivré à Mme [G] [R] [X] au vu des pièces suivantes :

-acte de naissance de l'intéressée délivrée par le service central d'état civil indiquant que son père a déclaré la naissance,

-acte de naissance de son père délivré par le Service Central d'Etat civil mentionnant la reconnaissance paternelle,

-acte de décès de sa mère,

-acte de naissance de grand-père paternel dressé sur déclaration du père,

-acte de décès de son arrière-arrière-grand-père paternel indiquant qu'il était né à [Adresse 5] le 15 mai 1798 de [F] [I] et de [J] [C] [E],

-photocopie du jugement prononcé le 15 novembre 1845 par le tribunal de Saint Louis du Sénégal ayant constaté la naissance de son arrière-grand-père paternel le 17 janvier 1821, fils d'[N] [X] et de [L] [U],

-photocopie du livret de famille de l'intéressée,

-Vérification effectuée auprès de la Sous-direction des Naturalisations en date du 2 juin 2010.

Mais comme le relève justement le ministère public, ces pièces ne suffisent pas à établir que Mme [G] [R] [X] est descendante d'un originaire du territoire de la République française, en l'absence de preuve d'une chaîne de filiation ininterrompue entre elle et [N] [X], né le 15 mai 1798 à [Localité 6].

En premier lieu, Mme [G] [R] [X] n'a pas produit l'acte de naissance d'[N] [X], né le 15 mai 1798 à [Localité 6], mais seulement son acte de décès. Or, l'acte de décès n'atteste que du décès de l'intéressé et non de sa naissance. Contrairement à ce qu'à retenu le tribunal, Mme [G] [R] [X] n'a pas justifié de l'impossibilité d'obtenir un tel acte qui aurait pu, le cas échéant, justifier qu'il soit recouru à d'autres éléments de preuve pour établir la naissance à Marseille d'[N] [X].

En second lieu, contrairement à ce qu'ont retenu le greffier en chef et les premiers juges, le jugement prononcé le 15 novembre 1845 par le tribunal de Saint Louis du Sénégal ayant constaté la naissance le 17 janvier 1821 de l'arrière-grand-père paternel de l'intéressée, mentionne qu'[N] [X] est né à Saint Louis le 17 janvier 1821 de [L] [U], sans mention d'une filiation paternelle. En effet, la pièce n°6 du ministère public consiste d'une part, en une photocopie de l'entier jugement et d'autre part, en des agrandissements suffisamment clairs permettant de lire le dispositif selon lequel « le tribunal statuant en matière civile, attendu qu'il résulte de l'enquête faite à l'audience la preuve que le sieur [N] [X] est né à Saint Louis, le 17 janvier 1821 de dame [L] [U]. »

Ainsi, les pièces produites pour la délivrance du certificat de non appel n'établissaient pas la chaîne de filiation entre Mme [G] [R] [X] et [N] [X]. C'est donc à tort que le certificat de nationalité française a été délivré à Mme [G] [R] [X].

Mme [G] [R] [X] ne justifiant pas de la nationalité à un autre titre, son extranéité doit être constatée.

Mme [G] [R] [X], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Infirme le jugement

et statuant à nouveau,

Dit que le certificat de nationalité française délivré à Mme [G] [R] [X] le 10 novembre 2010 par le greffier en chef du service de la Nationalité des Français nés et établis hors de France a été délivré à tort,

Dit que Mme [G] [R] [X], née le 8 avril 1939 à [Localité 4] (Sénégal) n'est pas de nationalité française,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [G] [R] [X] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/05863
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.05863 ?
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