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10/05/2022 | FRANCE | N°18/28830

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 10 mai 2022, 18/28830


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 10 MAI 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28830 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B67QQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/00342





APPELANT



Monsieur [C] [Z] né le 3 septembre 1950 à [Localité 7] (AlgÃ

©rie)



[Adresse 6]

[Localité 1] (Algérie)



représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C516







INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 10 MAI 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28830 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B67QQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/00342

APPELANT

Monsieur [C] [Z] né le 3 septembre 1950 à [Localité 7] (Algérie)

[Adresse 6]

[Localité 1] (Algérie)

représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C516

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 25 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, dit que M. [C] [Z], né le 3 septembre 1950 à [Localité 7] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté le surplus des demandes et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 26 décembre 2018 et les dernières conclusions notifiées le 30 avril 2020 par M. [C] [Z] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public à payer Maître Anne DEGRÂCES 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2021 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 9 mai 2019.

M. [C] [Z] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Il expose qu'il est né d'une mère française, [V] [D], de statut civil de droit commun, descendante de [F] [S] [D], né le 11 avril 1869 à [Localité 5] (Bas Rhin), français, comme né de parents eux-même nés en France.

Ni la nationalité française de [F] [S] [D], né le 11 avril 1869 à [Localité 5] (Bas Rhin), ni sa paternité à l'égard de [F] [S] [D], né le 20 juillet 1901 à [Localité 4] (Daira de Sidi-Aïch) n'est contestée par le ministère public.

Mais, comme en première instance, le ministère public critique à juste titre, la filiation de [V] [D] à l'égard de [F] [S] [D], né le 20 juillet 1901, faute d'acte de naissance probant. Si devant la cour, l'intéressé produit un acte de naissance mentionnant le nom de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte, la cour retient, comme en première instance par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que l'ordonnance rectificative du 27 octobre 2008 en vertu duquel le nom et prénom du père de [V] [D] et son propre nom ont été modifiés de [F] [R] [F] [W] en [F] [S] [D] et de [W] en [D] et le prénom de la mère de [P] en [M] n'est pas opposable en France. En effet, d'une part, faute d'indication du nom du juge qui a rendu la décision, celle-ci est dépourvue d'authenticité. D'autre part, elle est contraire à l'ordre public international dont le respect est prévu à l'article 1er de la convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 faute de motivation, le simple visa de la requête du ministère public étant insuffisant, cette requête n'étant elle-même pas motivée.

Les documents tendant à établir que le changement de nom du père de l'intéressé n'est qu'orthographique en raison de la translittération de l'alphabet arabe en alphabet latin est inopérant à rendre la décision opposable.

De même, comme l'a justement relevé le tribunal, l'acte de naissance de l'intéressé rectifié par décision du 1er juin 2009 et l'acte de mariage de [V] [D] rectifié par décision du 18 mai 2009 ne sont pas plus probants, les décisions souffrant des mêmes irrégularités que celles évoquées précédemment pour la décision du 27 octobre 2008, à savoir, absence de mention du nom du juge qui a rendu la décision et l'absente de motivation.

En conséquence, l'extranéité de M. [C] [Z] est constatée et le jugement confirmé.

M. [C] [Z], succombant à l'instance, est condamné aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'article 37 de la loi de 1991.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Rejette la demande de M. [C] [Z] au titre de l'article 37 de la loi de 1991,

Condamne M. [C] [Z] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/28830
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;18.28830 ?
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