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10/05/2022 | FRANCE | N°18/22722

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 10 mai 2022, 18/22722


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 10 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22722 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SMV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/00001





APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PR

OCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général







INTIME



Monsieur [V] [N] né le 8 juin ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 10 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22722 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SMV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/00001

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

INTIME

Monsieur [V] [N] né le 8 juin 1998 à [Localité 5] (Guinée),

Comparant

Centre ENSAPE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 19 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté la régularité de la procédure au regard des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que l'état civil du requérant, fils de [W] [H] [N] et [I] [M], est certain et fiable, ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française en vertu de l'article 21-12 du code civil, dit que M. [V] [N], né le 8 juin 1998 à [Localité 5] (Guinée), a acquis la nationalité française le 6 juin 2016, a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 19 octobre 2018 et les dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire que M. [V] [N] n'est pas de nationalité française et a ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 17 avril 2019 par M. [V] [N] qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et mettre les frais et dépens à la charge de l'Etat ;

Vu l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2021 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 25 octobre 2018 par le ministère de la Justice.

M. [V] [N], né le 8 juin 1998 à [Localité 5] (Guinée) a souscrit le 6 juin 2016 devant le greffier en chef du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, une déclaration de nationalité française en application de l'article 21-12 du code civil.

Par décision notifiée le 1er juillet 2016, le greffier en chef a refusé d'enregistrer la déclaration au motif qu'il « ressort des éléments du dossier que l'intéressé n'a pas été pris en charge par l'Aide sociale à l'Enfance depuis au moins trois années, dès lors cette condition n'est pas remplie ».

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

L'article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil prévoit que peut réclamer la nationalité française :

1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;

Pour ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [V] [N], les premiers juges ont retenu que son état civil avait été vérifié par le juge des enfants et qu'il résultait ainsi des pièces produites qu'il était né le 8 juin 1998 à [Localité 5] de [W] [H] [N] et [I] [M]. Le tribunal a également retenu que le délai des trois années étaient acquis à quelques jours près.

M. [V] [N] qui adopte les motifs du tribunal ajoute que pour ordonner l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité en application de l'article 21-12, il convient seulement d'apprécier si l'enfant a été effectivement confié pendant trois années à l'aide sociale à l'enfance, le moyen tiré du caractère probant ou non de son acte de naissance étant inopérant.

Mais, comme le relève justement le ministère public, en application de l'article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, la souscription de la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d'un extrait de l'acte de naissance du mineur. Et, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil certain conformément à l'article 47 du code civil selon lequel : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française »

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne peut être tiré aucune conséquence de la décision du juge des enfants quant à la vérification de la force probante de l'état civil de M. [V] [N]. En effet, il n'appartient pas au juge des enfants de vérifier l'état civil des mineurs qu'il confie à l'Aide sociale à l'enfance, et le placement ne saurait préjuger de l'acquisition ou non de la nationalité française.

Or, comme le soutient le ministère public, en premier lieu, les actes de naissance guinéens produits ne sont pas légalisés alors que selon la coutume internationale, pour être opposables en France et en l'absence de convention contraire liant la France à la Guinée, les actes publics étrangers doivent être légalisés, conformément au décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère.

En second lieu, alors que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu, M. [V] [N] produit trois copies différentes. Si le volet 1 de l'acte de naissance (pièce n°1 du ministère public) et les deux copies de l'acte de naissance (pièces n°2 et 3 du ministère public) mentionnent que M. [V] [N] est né le 8 juin 1998 de [W] [H] [N] et de [I] [M], ces trois copies divergent sur le nom l'officier d'état civil qui a dressé l'acte et la date de la déclaration, le volet 1 mentionnant que [S] [L], officier d'état civil, a dressé l'acte le 17 juin 1998 alors que les deux autres copies mentionnent que [F] [R] [S], maire, a dressé l'acte le 21 juin 1998. En outre, les numéros de l'acte et de registre figurant sur les copies (n°274 et 64) ne correspondent pas à ceux figurant sur le volet 1 de l'acte de naissance.

En conséquence, M. [V] [N] échoue à démontrer qu'il dispose d'un état civil probant.

Sa demande est ainsi rejetée sans qu'il ne soit besoin d'examiner si le délai de trois années prévu par l'article 21-12 du code civil, dont il n'est pas contesté qu'il n'est pas acquis à un mois près, porte une atteinte disproportionnée à la vie privée de M. [V] [N].

M. [V] [N], succombant en ses prétentions, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau,

Dit que M. [V] [N], se disant né le 8 juin 1998 à [Localité 5] (Guinée), n'est pas de nationalité française,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [V] [N] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/22722
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;18.22722 ?
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