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21/04/2022 | FRANCE | N°20/07896

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 avril 2022, 20/07896


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07896 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5MA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2020 - Tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSÉS - RG n° 11-19-000863





APPELANTE



La CAISSE D'ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE CE

PAC, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, banque coopérative agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit s...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07896 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5MA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2020 - Tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSÉS - RG n° 11-19-000863

APPELANTE

La CAISSE D'ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE CEPAC, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, banque coopérative agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 815 052 907 00012

Place Estrangin Pastré

13006 MARSEILLE

représentée par Me Jean-Michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0544

INTIMÉE

Madame [Y] [J]

née le 27 septembre 1979 à LES ABYMES (97)

65, rue Garibaldi

94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 4 février 2016, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse a consenti à Mme [Y] [J] un prêt personnel d'un montant de 54 000 euros remboursable en 180 mensualités de 334,23 euros (hors assurances facultatives) incluant les intérêts au taux nominal de 1,46 % l'an.

En raison d'échéances restées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme le 22 mars 2019.

Par acte d'huissier du 22 novembre 2019, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse a fait assigner en paiement du solde du prêt Mme [J] devant le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés qui, par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2020, a notamment :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse ;

- débouté la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse de sa demande de paiement ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse aux dépens.

Pour statuer ainsi et déchoir le prêteur du droit aux intérêts, le tribunal a relevé que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse versait aux débats un document intitulé « interrogation banque de France » qui ne comportait pas la « clé BDF » justifiant de l'interrogation effective du fichier et qui mentionnait comme date de consultation le 3 mars 2017, soit postérieurement à l'octroi du crédit litigieux. Le premier juge a ajouté que le prêteur ne produisait aucun historique permettant de calculer le montant de la condamnation après déchéance du droit aux intérêts.

Le 24 juin 2020, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse a interjeté appel.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 7 septembre 2020, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse requiert la cour :

- d'annuler le jugement pour violation du principe de la contradiction ;

- à défaut, d'infirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et l'a déboutée de sa demande de paiement ;

- statuant à nouveau, de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 45 026,90 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,470 % à compter du 12 août 2020, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle expose que le premier juge a relevé d'office des moyens sans avoir procédé préalablement à la réouverture des débats. Elle en déduit qu'il y a eu violation du principe de la contradiction, de sorte que le jugement encourt l'annulation.

Elle soutient que c'est à l'emprunteur de rapporter la preuve des paiements qu'il a effectués pour se libérer de la dette - et non au prêteur d'établir les sommes qui lui ont été versées.

Elle affirme que Mme [J] a été informée de façon adéquate du contenu du contrat de prêt.

Elle souligne qu'elle produit un document attestant qu'elle a consulté le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et qu'elle a réellement étudié la situation de Mme [J] avant la conclusion du prêt.

Elle détaille sa créance.

Par acte signifié à l'étude d'huissier le 21 septembre 2020, puis le 28 septembre 2020, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse a fait délivrer à Mme [J] sa déclaration et ses conclusions d'appel.

Mme [J] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 23 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat ayant été conclu le 4 février 2016, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

A titre liminaire, la cour constate qu'au vu de l'historique produit, un délai de moins de deux ans s'est écoulé entre le premier impayé non régularisé et l'assignation devant le tribunal, étant au demeurant constaté que la recevabilité de l'action en paiement introduite par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse n'est pas contestée.

Sur la nullité du jugement

Une juridiction de l'ordre judiciaire commet un excès de pouvoir lorsqu'elle empiète sur les attributions du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif, lorsqu'elle s'arroge des compétences qu'elle n'a pas ou porte atteinte à des principes fondamentaux de la procédure.

En l'espèce, la violation invoquée du principe de la contradiction prévue par l'article 16 du code de procédure civile ne caractérise pas un excès de pouvoir.

En conséquence, la demande de nullité du jugement est rejetée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il résulte de l'ancien article L. 311-9 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Le même article ajoute que le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.

En l'espèce, le justificatif produit par le prêteur mentionne une « interrogation » du FICP le 3 mars 2017, ne fait pas apparaître de recherche antérieure et porte un motif inexact (« octroi découvert »).

En ayant consulté, dans la meilleure des hypothèses, le fichier postérieurement au versement des fonds, le prêteur a manqué à son obligation découlant de l'article ci-dessus.

En conséquence, en application de l'ancien article L. 311-48 du code de la consommation, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse est déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

Sur la créance

Du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, Mme [J] ne reste devoir que le capital, déduction faite de tous leurs versements au titre du crédit, soit, au vu des décomptes et du relevé de compte :

54 000 euros

- 17,28 euros le 29 février 2016

- 352,13 euros le 30 mars 2016

- 344,13 euros le 30 avril 2016

- 4 999,99 euros le 25 mai 2016

- 311,99 euros le 30 juin 2016

- 311,99 euros le 30 juillet 2016

- 311,99 euros le 30 août 2016

- 311,99 euros le 30 septembre 2016

- 311,99 euros le 31 octobre 2016

- 311,99 euros le 30 novembre 2016

- 311,99 euros le 30 décembre 2016

- 311,99 euros le 30 janvier 2017

- 311,99 euros le 28 février 2017

- 311,99 euros le 31 mars 2017

- 311,99 euros le 2 mai 2017

- 311,99 euros le 30 mai 2017

- 311,99 euros le 30 juin 2017

- 311,99 euros le 31 juillet 2017

- 311,99 euros le 30 août 2017

- 311,99 euros le 30 septembre 2017

- 311,99 euros le 30 octobre 2017

- 311,99 euros le 30 novembre 2017

- 311,99 euros le 30 décembre 2017

- 311,99 euros pour le mois de janvier 2018

- 311,99 euros pour le mois de février 2018

- 311,99 euros pour le mois de mars 2018

- 311,99 euros pour le mois d'avril 2018

- 311,99 euros pour le mois de mai 2018

- 311,99 euros pour le mois de juin 2018

- 162 euros pour le mois de juillet 2018

soit un solde de 40 324,72 euros

Mme [J] est donc condamnée à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse un solde de 40 324,72 euros à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Rejette la demande d'annulation du jugement du 25 mai 2020 ;

Infirme le jugement, en ce qu'il a débouté la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse de sa demande de paiement au titre du prêt et ce qu'il a condamné celle-ci aux dépens de première instance ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [J] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, au titre du solde du prêt, la somme de 40 324,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020 ;

Condamne Mme [Y] [J] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/07896
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;20.07896 ?
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