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21/04/2022 | FRANCE | N°20/05206

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 avril 2022, 20/05206


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05206 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVGK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 janvier 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-16-02-0182





APPELANTS



Monsieur [I] [P]

né le 20 octobre 1967 à SAINT AVOLD (57)

226, rue Princip

ale

57460 CARLING



représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511



Madame [Y] [N] épouse [P]

née le 22 avril 1967 à NANCY (54)

226, rue Prin...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05206 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVGK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 janvier 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-16-02-0182

APPELANTS

Monsieur [I] [P]

né le 20 octobre 1967 à SAINT AVOLD (57)

226, rue Principale

57460 CARLING

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [Y] [N] épouse [P]

née le 22 avril 1967 à NANCY (54)

226, rue Principale

57460 CARLING

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

INTIMÉS

Maître [H] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la COMPAGNIE D'ÉNERGIE SOLAIRE

31, rue de la Fontaine de Rolle

92000 NANTERRE

DÉFAILLANT

La société BANQUE SOLFEA, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 562 059 832 00138

1, place Samuel Champlain

92400 COURBEVOIE

représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

substitué à l'audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant bon de commande n° 3435 signé le 12 septembre 2011 à la suite d'un démarchage à domicile, M. [I] [P] a acquis auprès de la société Compagnie d'énergie solaire (la société CES) une installation photovoltaïque comprenant 36 panneaux photovoltaïques au prix de 61 000 euros.

La société Banque Solfea (la banque Solfea) a d'abord refusé d'accorder un crédit affecté d'un montant de 61 000 euros. Les époux [P] ayant souhaité faire un apport personnel de 30 % au comptant, un second bon de commande n° 4547 a été signé par les parties au prix de 58 656,62 euros, dont 17 597,62 euros payés à la signature de la commande.

Pour financer cet achat, la banque Solfea a consenti à M. [P] et Mme [Y] [N] épouse [P] une offre de prêt acceptée le 12 septembre 2011 portant sur la somme de 41 059 euros au taux contractuel de 5,60 %.

Les panneaux ont été installés le 11 décembre 2011 et les fonds ont été débloqués le 13 décembre 2011. L'installation a été raccordée et mise en service le 7 janvier 2013.

Le 27 décembre 2012, les époux [P] ont procédé au remboursement anticipé de leur prêt par chèque d'un montant de 42 908,25 euros, suite au rachat de leur crédit affecté.

Par jugement du 4 avril 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société CES et désigné Me [H] [W] liquidateur.

Saisi les 9 et 10 mai 2016 par M. et Mme [P] d'une demande tendant à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 16 janvier 2020 auquel il convient de se reporter, a constaté la péremption de l'instance et rappelé que la péremption emportait extinction de l'instance et dessaisissement du juge.

Le tribunal a retenu au visa de l'article 386 du code de procédure civile que les parties n'avaient pas accompli les diligences nécessaires pour demander la fixation de l'instance et que la seule comparution des parties aux audiences de renvoi ne suffisait pas pour interrompre la péremption, les conclusions n'ayant pas été soutenues oralement.

Par une déclaration en date du 12 mars 2020, M. et Mme [P] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 25 novembre 2021, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- de dire que la péremption de l'action n'était pas acquise et que leurs demandes sont recevables et bien fondées,

- de débouter la banque Solfea de toutes ses demandes,

- de prononcer l'annulation du contrat de vente les liant à la société CES,

- de prononcer l'annulation du contrat de vente les liant à la banque Solfea,

- d'ordonner le remboursement par la banque Solfea des sommes qui lui ont été versées par la société CCM Carling l'Hôpital suite au rachat de crédit effectué par M. et Mme [P] au jour de l'arrêt à intervenir, soit la somme de 43 416 euros sauf à parfaire,

- à titre subsidiaire, de condamner la banque Solfea à leur payer la somme de 43 500 euros, à titre de dommage et intérêts, sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque,

- de condamner la banque Solfea à leur payer la somme de'3 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance et la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- de condamner la banque Solfea à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des man'uvres dilatoires opérées en vue de priver ces derniers de leur droit d'agir en justice,

- de condamner la banque Solfea à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- plus subsidiairement, si le tribunal considérait que la banque n'a pas commis de faute, de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté.

Visant les articles 385 et 386 du code de procédure civile, les appelants soutiennent avoir effectué les diligences de nature à poursuivre l'instance et se prévalent d'un acte de procédure par an ayant interrompu le délai de péremption. Subsidiairement ils dénoncent une violation du principe du contradictoire prévu à l'article 15 du code de procédure civile en raison de la tardiveté des écritures de la banque et soutiennent faire l'objet d'agissements procéduraux abusifs dont ils ne sont pas responsables.

Ils affirment que le remboursement de leur dette n'entraîne pas l'irrecevabilité de leur action et rappellent au visa de l'article L. 621-40-I du code de commerce que leur action est recevable en ce qu'elle ne tend pas au paiement d'une somme d'argent.

Ils dénoncent une violation des dispositions impératives de l'article L. 121-23 du code de la consommation notamment en ce que le bon de commande ne comportait pas la désignation précise des biens vendus, les modalités et délais de livraison des panneaux et les éléments relatifs au paiement. Ils soutiennent avoir fait l'objet d'un dol au sens des articles 1109 et 1116 du code civil en raison des partenariats mensongers invoqués par la venderesse, de la présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation et du déguisement du bon de commande en simple dossier de candidature. Visant l'article L. 311-32 du code de la consommation, ils invoquent la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté.

Les acquéreurs contestent toute confirmation de l'acte entaché de nullité au sens de l'article 1338 du code civil en soutenant n'avoir pas eu connaissance du vice affectant l'acte. Ils soutiennent que la banque a fait preuve d'une négligence fautive en finançant un contrat intrinsèquement nul, d'autant plus qu'elle était spécialisée dans ce type de contrat et aurait dû déceler les irrégularités l'affectant. Ils font valoir qu'une telle faute la prive de sa créance de restitution et rappellent que cette sanction n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice. Ils indiquent néanmoins subir un préjudice en raison de la situation financière critique dans laquelle la conclusion de ces contrats irréguliers les a plongés.

Ils ajoutent que la banque a commis une faute en délivrant les fonds avant l'achèvement de l'installation, sur la base d'une attestation de fin de travaux incomplète et mensongère, dressée par la venderesse. Subsidiairement ils visent les anciens articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ainsi que l'article L. 311-8 du code de la consommation pour que le manquement de la banque à son obligation de conseil soit constaté et que soit prononcée la privation de son droit aux intérêts contractuels.

Ils rappellent que la nullité des contrats emporte obligation de restitution des sommes versées en exécution, soutiennent subir un préjudice caractérisé par l'obligation de remboursement d'un emprunt qu'ils n'ont pas matériellement perçu et l'impossibilité d'obtenir la garantie de remboursement par la venderesse et réclament la prise en charge par la banque des frais de désinstallation. Ils indiquent avoir subi un préjudice économique et un trouble de jouissance ainsi qu'un préjudice moral dont ils réclament réparation, avant de dénoncer les man'uvres dilatoires et abusives de la banque.

Par des conclusions remises le 12 août 2020, la société Banque Solfea demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles,

- à titre subsidiaire, si la cour devait déclarer que la péremption de l'instance n'était pas acquise, de déclarer M. et Mme [P] irrecevables en leurs demandes en annulation des contrats compte tenu de la procédure collective dont a fait l'objet CES,

- de les déclarer M. et Mme [P] irrecevables en leur demande en annulation du contrat de prêt compte tenu de son remboursement par anticipation,

- à titre infiniment subsidiaire, au fond d'ordonner la production de l'original du bon de commande et à tout le moins des conditions générales de vente et d'ordonner la production de l'intégralité des factures de rachat ERDF pour la période du 7 janvier 2014 au 6 janvier 2020,

- de dire que la preuve d'un dol n'est pas rapportée, que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ainsi que le dol sont sanctionnés par une nullité relative et que les causes éventuelles de la nullité ont été couvertes par M. et Mme [P],

- de débouter M. et Mme [P] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit,

- de constater que M. et Mme [P] ont remboursé par anticipation le contrat de prêt et de dire qu'elle conservera les sommes versées par M. et Mme [P] d'un montant de 42 908,25 euros,

- à titre subsidiaire, pour le cas où le contrat de crédit serait annulé, de constater que M. et Mme [P] ont remboursé par anticipation le contrat de prêt et de dire qu'en l'absence de faute, elle doit conserver le capital versé et ne doit restituer que la différence entre le capital prêté et les sommes effectivement remboursées soit la somme de 1 849,25 euros,

- de dire que M. et Mme [P] ne caractérisent pas les préjudices qu'ils allèguent et de les débouter en conséquence leurs demande tendant à la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts,

- très subsidiairement, si sa faute était établie, de débouter M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes, faute pour eux d'établir un préjudice et un lien de causalité entre faute de la banque et préjudice allégué, et faute pour eux de rapporter la preuve d'un préjudice équivalant au montant du capital emprunté,

- en tout état de cause, de débouter M. et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes,

- de condamner in solidum M. et Mme [P] à lui payer la somme de 3 500 euros au bénéfice de banque Solfea au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée relève qu'aucune diligence n'a été effectuée depuis l'assignation du 9 mai 2016 de sorte que l'instance était bien périmée.

Subsidiairement elle vise les articles 122 et 31 du code de procédure civile ainsi que l'article 1234 du code civil pour soutenir que le remboursement anticipé du crédit prive les appelants d'intérêt et de qualité à agir et rendu irrecevables leurs demandes. Elle ajoute au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce que la liquidation judiciaire de la société Compagnie d'énergie solaire s'oppose à la recevabilité de leur action à défaut de déclaration de leur créance à la procédure.

La banque relève la conformité du bon de commande aux prescriptions de l'article L. 121-23 du code de la consommation. Elle estime que les appelants ne rapportent pas la preuve du dol qu'ils allèguent et indique qu'aucune promesse de rentabilité de l'installation n'est rapportée, les appelants confondant agissements commerciaux et man'uvres dolosives.

Après avoir rappelé que la nullité encourue est relative, elle soutient que les appelants avaient forcément connaissance du vice suite à la signature des conditions générales de vente et indique qu'ils ont confirmé l'acte en ne se rétractant pas, en acceptant la livraison des matériels, en signant une attestation de fin de travaux, en ordonnant le paiement du prix puis en revendant l'électricité produite et en remboursant de manière anticipée le crédit.

Elle vise subsidiairement les articles L. 311-13 et L. 311-35 du code de la consommation pour soutenir que la mise à disposition des fonds valait agrément de sa part avant de rappeler que l'annulation du contrat emporterait obligation pour les emprunteurs de lui restituer le capital prêté.

Contestant être tenue d'une obligation de vérification du bon de commande et rappelant sa qualité de tiers au contrat principal, la banque nie avoir commis une faute en octroyant le crédit litigieux. Elle conteste toute méconnaissance de son devoir de conseil, de vigilance et de mise en garde et indique que le déblocage des fonds a été effectué sur instruction des appelants et en considération d'une attestation de fin de travaux, de sorte qu'aucune faute ne lui est imputable.

Elle indique que les dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation concernent la venderesse et non l'établissement de crédit, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée sur ce fondement. En visant le principe de non-immixtion de la banque dans les affaires de ses clients, elle conteste toute participation au dol allégué par les appelants.

Si un manquement était néanmoins reconnu, elle relève que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque, d'autant que l'installation est fonctionnelle et que les appelants perçoivent un revenu au titre de l'électricité vendue.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes d'huissier délivrés à personne morale le 20 mai puis le 8 juin 2020 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. Maître [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Compagnie d'énergie solaire n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 2 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour s'opposer à la péremption, les appelants font valoir que plusieurs actes l'ont interrompue : deux demandes de renvoi, une réassignation et la remise au tribunal de nouvelles conclusions.

Ils soulignent qu'ils ont réassigné le liquidateur par acte d'huissier du 19 septembre 2018 et que la banque Solfea n'a répliqué à l'assignation du 9 mai 2016 que le 19 novembre 2018, soit deux ans et deux mois après la première audience. Ils estiment avoir été victimes des agissements procéduraux abusifs de la banque Solfea qui est à l'origine des demandes de renvois.

Les parties ne contestent pas l'application des articles 385 et 386 du code de procédure civile relatifs à la péremption de l'instance.

En application de ces articles, il est admis qu'en matière de procédure orale, les parties n'ont pas d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire. Dès lors, la demande de renvoi, serait-elle sollicitée par les deux parties à l'instance, ne constitue pas, par elle-même, une diligence au sens de l'article 386. Ainsi, la seule comparution à une audience au cours de laquelle l'examen de l'affaire est renvoyé ne constitue pas, par elle-même, une diligence de nature à interrompre le délai de péremption de l'instance.

En l'espèce, l'instance a été introduite par assignation du 9 mai 2016, elle a été appelée à une première audience le 15 septembre 2016 au cours de laquelle la banque Solfea a demandé et obtenu le renvoi à l'audience du 15 juin 2017 au cours de laquelle un nouveau renvoi a été réclamé par la banque Solfea, sans opposition des demandeurs. L'affaire a ensuite été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à l'audience du 16 janvier 2020.

Dès lors, pas plus en première instance qu'en appel, les appelants ne justifient d'aucune diligence interruptive puisque la réassignation du liquidateur et les nouvelles conclusions ont été effectuées postérieurement à la péremption de l'instance, acquise depuis le 9 mai 2018. Les appelants ne justifient d'aucune demande de fixation ni d'opposition aux renvois sollicités et ne peuvent donc invoquer le caractère prétendument abusif des renvois. C'est donc par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a constaté la péremption de l'instance.

Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [P] et Mme [Y] [N] épouse [P] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profil de Me Edgar Vincensini, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [P] et Mme [Y] [N] épouse [P] à payer à la société Banque Solfea une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/05206
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;20.05206 ?
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