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21/04/2022 | FRANCE | N°20/05185

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 avril 2022, 20/05185


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05185 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVE3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2019 -Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-19-001849





APPELANTE



La BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE 'BFM', société anonyme

coopérative de banque agissant en la personne de son président domicilié audit siège

N° SIRET : 326 127 784 00048

56/60, rue de la Glacière

75013 PARIS



représentée par Me C...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05185 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVE3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2019 -Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-19-001849

APPELANTE

La BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE 'BFM', société anonyme coopérative de banque agissant en la personne de son président domicilié audit siège

N° SIRET : 326 127 784 00048

56/60, rue de la Glacière

75013 PARIS

représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

INTIMÉS

Madame [X] [B] épouse [F]

née le 21 novembre 1960 à FONTENAY-AUX-ROSES

7, place Gabriel Faure

91240 SAINT MICHEL SUR ORGE

DÉFAILLANTE

Monsieur [S] [F]

né le 10 décembre 1961 à PARIS (14ème)

7, place Gabriel Faure

91240 SAINT MICHEL SUR ORGE

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 16 décembre 2011, la société Banque française mutualiste a consenti à M. [S] [F] et Mme [X] [F] née [B] un crédit personnel (regroupement de crédits) d'un montant en capital de 51 000 euros remboursable au taux nominal de 7,26 % l'an (soit un TAEG de 8,50 %) en 96 mensualités de 725,74 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Banque française mutualiste a fait assigner M. et Mme [F] devant le tribunal d'instance de Longjumeau, par acte d'huissier en date du 8 février 2019, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 19 200,11 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 7,26 % l'an à compter du 21 mars 2018, sur la somme de 10 046,67 euros, avec capitalisation des intérêts,

- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Devant le premier juge, la forclusion, la nullité pour déblocage anticipé et la déchéance du droit aux intérêts contractuels ont été mis dans le débat d'office.

Par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Longjumeau a rendu la décision suivante :

« Dit la société Banque Française Mutualiste recevable en ses demandes ;

Dit que la société Banque Française Mutualiste est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n° 10133878 ;

Condamne solidairement M. et Mme [F] à payer à la société Banque Française mutualiste, au titre du contrat de crédit n° 10133878, la somme de 65,26 euros (soixante-cinq euros et vingt-six centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018 ;

Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Rejette la demande reconventionnelle de délai de paiement ;

Condamne in solidum M. et Mme [F] aux dépens ;

Condamne in solidum M. et Mme [F] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 200 euros (deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ».

Le premier juge a statué dans ces termes après avoir retenu la déchéance du droit aux intérêts au motif que la notice assurance n'est pas produite et relevé que « la société Banque française mutualiste se prévaut d'une clause de reconnaissance expresse figurant dans l'offre de contrat de crédit signée par les emprunteurs, et produit un document intitulé « synthèse des garanties des offres d'assurances prêts mutualiste BFM » également revêtu de la signature des emprunteurs, à l'exclusion de tout autre document ».

La société Banque française mutualiste a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2020.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 20 avril 2020, la société Banque française mutualiste demande à la cour de :

« Dire et juger la Banque Française Mutualiste recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement rendu le 24 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Longjumeau,

Statuant de nouveau,

Condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 19 200,11 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 10133878 à la date du 21 mars 2018 augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,26 % sur le principal de 18 046,67 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 21 mars 2018,

Dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d'intérêts et ordonner en conséquence la capitalisation d'intérêts,

Condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement M. et Mme [F] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Naboudet-Hatet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

La société Banque Française Mutualiste soutient principalement que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue en ce que les prescriptions de l'article L. 311-19 du code de la consommation sont respectées dès lors que la banque a produit copie de la notice d'assurance.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Banque française mutualiste ont été régulièrement signifiées à M. et Mme [F] par procès verbal de remise à domicile pour M. [F] et à personne pour Mme [F] délivré le 20 mai 202 ; M. et Mme [F] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 décembre 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 février 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 21 avril 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 novembre 2017 de sorte que l'action introduite le 8 février 2019 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 351,40 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 19 janvier 2018 à chacun des emprunteurs ainsi qu'il en ressort des avis de recommandé produits (les avis de réception ayant été par ailleurs signés le 23 janvier 2018) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Banque française mutualiste a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 mars 2018, étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Banque française mutualiste produit :

- l'offre de contrat de crédit,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- la synthèse des garanties,

- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits »,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- les justificatifs d'identité, de domicile, de revenus et d'imposition,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance,

- les mise en demeure préalables et consécutives à la déchéance du terme,

- la notice d'assurance (pièce n° 11 prêteur).

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29).

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive.

Elle précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice de la reconnaissance de l'exécution des obligations du prêteur qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.

Il s'induit que la signature par l'emprunteur d'une clause type mentionnant la remise d'un document exigée par la législation d'ordre public ne vaut pas aveu extra-judiciaire sauf à renverser la charge de la preuve de l'exécution des diligences incombant au prêteur et à rendre non effective la protection du consommateur voulue par le législateur national et européen.

En l'espèce, l'offre préalable acceptée le contient une clause pré-imprimée dans laquelle M. et Mme [F] ont reconnu « avoir pris connaissance de l'intégralité de contrat de crédit, de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance et de la synthèse des garanties des offres d'assurance, nous reconnaissons rester en possession d'un exemplaire des ces documents et d'une formulaire détachable de rétractation ».

La remise de la notice d'assurance est corroborée par la production en pièce 11 d'un document intitulé « notice d'information du contrat d'assurance groupe n° 7432 D souscrit par la Banque Française Mutualiste » et supportant la mention en gras « à remettre à l'assuré ».

La preuve de la remise est donc rapportée.

En conséquence, le jugement est infirmé, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur le fondement de l'article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 19 200,11 euros se décompose notamment en :

- 3 628,70 euros au titre des échéances échues impayées,

- 14 417,97 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 1 153,44 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Banque française mutualiste :

- 3 628,70 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 mars 2018,

- 14 417,97 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 mars 2018.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 1 153,44 euros calculée comme suit : 8 % x 14 417,97 euros ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu de ce que des indemnités ont déjà été retenues lors de l'opération de regroupement des crédits, du préjudice réellement subi par la société Banque française mutualiste et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 153,44 euros.

M. et Mme [F] sont ainsi tenus au paiement de la somme totale de 18 200,11 euros (3 628,70 + 14 417,97 + 153,44) avec intérêts au taux contractuel de 7,26 % l'an portant sur la somme de 18 046,67 euros (3 628,70 + 14 417,97) à compter du 21 mars 2018 et au taux légal pour le surplus.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la société Banque française mutualiste la somme de 65,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne solidairement M. et Mme [F] à payer à la société Banque française mutualiste la somme de 18 200,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,26 % l'an portant sur la somme de 18 046,67 euros à compter du 21 mars 2018 et au taux légal pour le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. et Mme [F] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Banque française mutualiste les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a :

- dit que la société Banque française mutualiste est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;

- condamné solidairement M. [S] [F] et Mme [X] [F] née [B] à payer à la société Banque française mutualiste la somme de 65,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018 ;

- dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant,

Condamne solidairement M. [S] [F] et Mme [X] [F] née [B] à payer à la société Banque française mutualiste la somme de 18 200,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,26 % l'an portant sur la somme de 18 046,67 euros à compter du 21 mars 2018 et au taux légal pour le surplus ;

Déboute la société Banque française mutualiste de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Déboute la société Banque française mutualiste de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Condamne M. [S] [F] et Mme [X] [F] née [B] aux dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Naboudet-Hatet, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/05185
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;20.05185 ?
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