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21/04/2022 | FRANCE | N°20/04794

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 avril 2022, 20/04794


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04794 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUFZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-19-001455





APPELANTE



La société DIAC, société anonyme agissant poursuites e

t diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00035

14, avenue du Pavé Neuf

93160 NOISY LE GRAND



représentée par Me C...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04794 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUFZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-19-001455

APPELANTE

La société DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00035

14, avenue du Pavé Neuf

93160 NOISY LE GRAND

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMÉE

Madame [E] [C] épouse [L]

née le 12 juin 1961 à MORLAIX (29)

7, rue Saint Barthélémy

77000 MELUN

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 10 juin 2016, la société Diac a consenti à Mme [E] [C] épouse [L] un contrat de location avec option d'achat (LOA) portant sur un véhicule automobile de marque Dacia modèle Duster n° de série UU1HSCDCVE56206586. Aux termes de ce contrat n° 16289257V, celle-ci a bénéficié d'une location avec promesse de vente pour un prix de 14 438,76 euros remboursable par 49 mensualités de 283,10 euros hors assurance.

Le véhicule a été livré le 13 septembre 2016.

Les fonds ont été débloqués le 15 septembre 2016.

Par courrier recommandé en date du 27 juin 2018, la société Diac a mis en demeure Mme [C] de s'acquitter des échéances impayées.

Par courrier en date du 17 décembre 2018, la société Diac a demandé à Mme [C] de restituer le véhicule.

Par ordonnance sur requête rendue le 21 janvier 2019, le juge de l'exécution de Melun a ordonné à Mme [C] de remettre à la société Diac le véhicule Dacia Duster ainsi que les pièces administratives dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et a autorisé la société Diac, passé ce délai, à appréhender le véhicule et à le vendre aux enchères publiques.

La requête et l'ordonnance du juge de l'exécution ont été signifiées à Mme [C] par procès-verbal de remise à domicile (copie remise à M. [L] [Z]) le 4 février 2019 et il a été fait opposition de cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2019.

Saisi le 17 avril 2019 par la société Diac d'une demande tendant à la condamnation de Mme [C] au paiement des sommes dues au titre du solde du contrat de LOA, le tribunal d'instance de Melun, par un jugement réputé contradictoire, a rendu le 19 décembre 2019 la décision suivante :

« Déclare l'action recevable ;

Déboute la société DIAC de sa demande de paiement formée à l'encontre de Mme [C] ;

Déboute la société DIAC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société DIAC aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ».

Le tribunal a principalement retenu que la forclusion n'est pas encourue dès lors que l'action en paiement a été engagée avant l'expiration du délai de 2 ans de l'article R. 312-35 du code de la consommation suivant le premier incident de paiement non régularisé, qu'il n'est pas possible de déterminer le montant du loyer qui est de 312,68 euros TTC selon le plan de financement, soit 235,90 euros HT alors que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées mentionne 283,10 euros hors assurances et prestations facultatives, en sorte que le montant des loyers dus pendant l'exécution du contrat n'étant pas déterminable, la créance est incertaine. La demande en paiement doit donc être rejetée.

Par une déclaration en date du 5 mars 2020, la société Diac a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 5 juin 2020, l'appelante demande à la cour de :

« Déclarer la société DIAC recevable et bien fondée en sa demande,

Y faisant droit,

Infirmer la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Melun,

Ordonner à Mme [L] de remettre à la société DIAC le véhicule Dacia Duster n° de série UU1HSDCVE56206586 immatriculé EE 777 YX ainsi que les pièces administratives afférentes dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,

Autoriser la société DIAC, passé ce délai, à appréhender ledit véhicule, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, et même sur la voie publique, et à le faire transporter en tout lieu que jugera bon la société DIAC avec l'assistance de la force publique si besoin est,

Condamner Mme [L] à payer à la société DIAC la somme de 6 767,11 euros arrêtée au 18 mars 2019 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement et subsidiairement, celle de 9 816,99 euros avec intérêts au taux contractuel,

Condamner Mme [L] à payer à la société DIAC la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ».

La société Diac soutient que :

- le montant du loyer est parfaitement déterminé et déterminable, correspondant à 1,961 % du prix comptant du bien loué soit 283,12 euros TTC hors prestation,

- sa demande en paiement avec intérêts au taux contractuel, correspondant à un montant de 9 816,99 euros, est bien fondée en ce que rien ne s'y oppose au regard des pièces versées aux débats (en particulier le contrat et ses clauses, la fiche de dialogue, le justificatif de l'information précontractuelle, la consultation du FICP, la mise en demeure, l'offre de résolution amiable du litige, le décompte contentieux).

Régulièrement assignée à étude par acte d'huissier délivré le 15 juin 2020 conformément aux dispositions des articles 655, 656 et 685 du code de procédure civile, Mme [C] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.

L'affaire a été appelée en audience le 1er mars 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 21 avril 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 311-2 al.2 (devenu L. 312-2) du code de la consommation. Ce contrat ayant été conclu le 10 juin 2016, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Diac au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 2), défaillance du locataire et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 675,91 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 27 juin 2018 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 30 juin 2018) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Diac a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Diac produit :

- le contrat de LOA qui mentionne un loyer constant de 283,10 euros TTC sans assurances ni prestation (pièce n° 1 prêteur),

- la notice d'assurance,

- le plan de financement qui mentionne un loyer constant de 312,68 euros TTC avec assurances et prestations (pièce n° 4 prêteur),

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 10 juin 2016 (pièce n° 5 prêteur),

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées qui mentionne un loyer constant de 283,10 euros TTC sans assurances ni prestation (pièce n° 7 prêteur),

- la fiche de dialogue

- des justificatifs d'identité, de domicile, de revenus, et d'imposition,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance du 18 mars 2019.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29)'

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Diac produit la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'il a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi étant précisé que la différence entre les montants des loyers mentionnés dans le contrat, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ou le tableau d'amortissement est seulement liée à la prise en considération ou non des garanties d'assurances et prestations facultatives que Mme [C] a souscrites.

Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 6 767,11 euros se décompose, selon le décompte produit qui est daté du 18 mars 2019, notamment en 6 732,14 euros au titre de l'indemnité de résiliation, et le reste en solde des échéances impayées qui ont finalement été acquittées comme les frais et les intérêts de retard par divers paiements survenus entre janvier et mars 2019.

À l'appui de son action, la société Diac produit le contrat de LOA, le procès-verbal de livraison, le calendrier des loyers, l'historique du compte, la facture d'achat du véhicule, la lettre de mise en demeure annonçant la résiliation du contrat à défaut de régularisation, la requête aux fins de saisie-appréhension, l'ordonnance du juge de l'exécution, la sommation de restituer le véhicule et le décompte des sommes dues.

Selon l'article L. 311-25 (devenu L. 312-40) du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Cette indemnité est définie par l'article D. 311-8 (devenu D. 312-18) du même code, comme la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.

Il ressort explicitement de l'article L. 311-25 (devenu L. 312-40) précité que l'indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.

En l'espèce, l'indemnité de résiliation réclamée à hauteur de 6 732,14 euros ne revêt pas de caractère manifestement excessif du fait que la société Diac n'a toujours pas récupéré le véhicule dont la valeur a sensiblement baissé.

La somme due est assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 17 avril 2019, date de l'assignation devant le tribunal d'instance.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Diac de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [C], et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne Mme [C] à payer à la société Diac la somme de 6 767,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019.

Sur la demande de confirmation de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution

La cour retient que, dans le cadre du présent appel, la société Diac est irrecevable à demander la confirmation de l'ordonnance sur requête rendue le 21 janvier 2019 par le juge de l'exécution de Melun au motif que le présent appel ne porte que sur le jugement déféré qui est le jugement du tribunal d'instance de Melun rendu le 19 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [C] à payer à la société Diac la somme de 6 767,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019 ;

Rejette toute autre demande des parties ;

Ajoutant,

Dit que la société Diac est irrecevable à demander la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Melun dans le cadre du présent appel ;

Condamne Mme [C] en tous les dépens, de première instance et d'appel et à payer à la société Diac la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/04794
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;20.04794 ?
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