La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2022 | FRANCE | N°20/02321

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 avril 2022, 20/02321


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02321 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMW7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-19-000826





APPELANTE



Le syndicat des copropriétaires de 17 RUE DE LA RÃ

‰PUBLIQUE représenté par son syndic en exercice, syndic de copropriété SYNDIC IMMO DISCOUNT

17, rue de la République

77210 AVON



représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02321 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMW7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-19-000826

APPELANTE

Le syndicat des copropriétaires de 17 RUE DE LA RÉPUBLIQUE représenté par son syndic en exercice, syndic de copropriété SYNDIC IMMO DISCOUNT

17, rue de la République

77210 AVON

représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [J] [I]

né le 1er octobre 1979 à SAINT PIERRE

17, rue de la République

77210 AVON

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [J] [I] est propriétaire des lots n° 1 et 78 dépendant de la copropriété d'un ensemble immobilier sis 17, rue de la République à Avon (Seine-et-Marne).

Saisi le 20 novembre 2018 par le syndicat des copropriétaires d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [I] au paiement d'un arriéré de charges de copropriété, le tribunal d'instance de Fontainebleau, par jugement du 6 décembre 2019 qualifié « par défaut et en dernier ressort », a débouté le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes et condamné celui-ci aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, au visa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas que M. [I], absent et non représenté lors des assemblées générales des 20 juin 2018 et 19 juin 2019, avait été convoqué à celles-ci, avait reçu notification des procès-verbaux et n'avait pas introduit de contestation. Le premier juge en a déduit que la créance réclamée n'était ni certaine ni exigible.

Le 28 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires a relevé appel.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 3 mars 2020, il requiert la cour :

- de le recevoir en son appel et de l'en déclarer fondé ;

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

- de condamner M. [I] à lui payer les sommes de :

* 2 383,34 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 22 janvier 2020 appel « modification RC janvier 2020 » inclus ;

* 2 100 euros à titre de dommages-intérêts ;

* 1 240,46 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- de dire que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 28 mai 2019, date de la sommation de payer ;

- si des délais étaient accordés, de dire qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible ;

- de condamner M. [I] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Au soutien de ses prétentions, il actualise sa créance tant au titre des charges que des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Il fait valoir que la loi ne l'oblige pas, au soutien d'une demande de recouvrement de charges impayées, à produire les convocations aux assemblées générales, les notifications de procès-verbaux et les attestations de non-recours.

Il précise qu'il s'agit de la seconde procédure de recouvrement de charges impayées à l'encontre de M. [I], qu'il n'a pas à faire l'avance des fonds et que la faute de l'intimé est caractérisée.

Par acte du 13 mars 2020 délivré en l'étude d'huissier, le syndicat des copropriétaires a fait signifier à M. [I] sa déclaration et ses conclusions d'appel.

M. [I] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 9 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

A titre liminaire, en application l'article 35 al.2 du code de procédure civile, lorsque des demandes dirigées contre un même défendeur sont connexes et que leur valeur totale excède le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, la décision de cette juridiction, qualifiée à tort de « en dernier ressort », est susceptible d'appel.

En l'espèce, il ressort des énonciations du jugement que le syndicat des copropriétaires a présenté en première instance trois demandes connexes de condamnation de M. [I] (1 242,90 euros de charges de copropriété + 702,36 euros de frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 + 2 100 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive) dont le total excède 4 000 euros, soit le montant au-dessus duquel la voie de l'appel était ouverte à l'encontre des décisions d'un tribunal d'instance statuant en matière d'action personnelle ou mobilière, conformément à l'ancien article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire.

Bien que le jugement du 6 décembre 2019 soit qualifié de « dernier ressort », l'appel introduit par le syndicat des copropriétaires est donc recevable.

Sur la demande de paiement des charges et des frais

Il résulte de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction alors applicable, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Il ressort de l'article 10-1 a/ de la même loi que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit :

- un décompte actualisé au 22 janvier 2020 des charges de copropriété, soit un solde de 2 383,34 euros ;

- un décompte de frais de l'article 10-1 actualisés au 13 janvier 2020, soit un montant de 1 240,46 euros ;

- des sommation de payer et mise en demeure des 24 avril 2019 et 28 mai 2019.

A l'appui, il verse aux débats :

- copie des appels de fonds du 4ème trimestre 2018, des quatre trimestres de l'année 2019 et du premier trimestre de l'année 2020 ;

- deux décomptes intitulés respectivement « apurement travaux 2018 » et « apurement charges 2018 » ;

- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 20 juin 2018 et 19 juin 2019.

Il produit aussi, à la suite du jugement, copie d'avis de réception non réclamés et deux attestations dans lesquelles le syndic mentionne que les deux assemblées générales n'ont fait l'objet d'aucun recours.

Au vu de ces pièces, les demandes de paiement tant des charges que des frais de l'article 10-1 a/ de la loi du 10 juillet 1965 sont fondées dans leur principe comme dans leur montant.

En conséquence, M. [I] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 383,34 euros de charges selon décompte arrêté au 22 janvier 2020, ainsi que la somme de 1 240,46 euros de frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, selon décompte arrêté au 13 janvier 2020.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que l'attitude de M. [I] aurait une autre cause que des difficultés de paiement. Il ne justifie pas davantage d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement.

En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est rejetée.

Sur la capitalisation des intérêts

Conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière à compter du 3 mars 2020, date de la demande en justice portant sur l'intégralité de la somme, pourront être capitalisés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [J] [I] à payer au syndicat des copropriétaires du 17, rue de la République à Avon (Seine-et-Marne) :

- la somme de 2 383,34 euros de charges de copropriété, selon décompte arrêté au 22 janvier 2020 ;

- la somme de 1 240,46 euros de frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, selon décompte arrêté au 13 janvier 2020 ;

Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires du 17, rue de la République à Avon (Seine-et-Marne) pour résistance abusive ;

Dit que les intérêts dus pour une année entière à compter du 3 mars 2020 pourront être capitalisés, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne M. [J] [I] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du 17, rue de la République à Avon (Seine-et-Marne) la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/02321
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;20.02321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award