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21/04/2022 | FRANCE | N°19/18342

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 avril 2022, 19/18342


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18342 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXCW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juin 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-217834





APPELANTE



Le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ ACCENTURE venant aux droits du Comité d'entr

eprise de la société ACCENTURE pris en la personne de Monsieur [F] [D], membre titulaire du comité social et économique dument

habilité, domicilié en cette qualité audit siège

118, avenue...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18342 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXCW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juin 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-217834

APPELANTE

Le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ ACCENTURE venant aux droits du Comité d'entreprise de la société ACCENTURE pris en la personne de Monsieur [F] [D], membre titulaire du comité social et économique dument

habilité, domicilié en cette qualité audit siège

118, avenue de France

75636 PARIS

représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420

substituée à l'audience par Me Léa SIMANOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420

INTIMÉS

Monsieur [X] [W]

32, rue Francis Auffray

93240 STAINS

DÉFAILLANT

La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du code monétaire et financier prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 382 900 942 00014

19, rue du Louvre

75001 PARIS

représentée par Me Lisa PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0813

La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, société coopérative à capital variable prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 775 665 615 00347

26, quai de la Rapée

75012 PARIS

représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812

La société LE CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme

N° SIRET : 954 509 741 00011

18, rue de la République

69002 LYON

représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le Comité d'entreprise de la société Accenture (le CE Accenture) est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France (la société Caisse d'épargne).

En date du 31 mars 2017, le CE Accenture a tiré sur ce compte un chèque d'un montant de 3 199,20 euros libellé à l'ordre de la société Congrès 2000 en règlement d'une facture émise par cette dernière. La société Congrès 2000 a indiqué ne jamais avoir reçu le chèque. Pourtant, le CE Accenture a bien été débité de la somme de 3 199,20 euros en date du 4 avril 2017.

Le 2 juin 2017 la société Caisse d'épargne a informé le CE Accenture du détournement du chèque, dont l'ordre avait été frauduleusement modifié pour être libellé à l'ordre de « [W] - [X] ». Une copie du chèque laissait penser à tort que la présentatrice du chèque était la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France (la société CRCAM) alors qu'il s'agissait en réalité de la société Le Crédit Lyonnais (la société LCL).

Par assignation du 2 octobre 2018, le CE Accenture a saisi le tribunal d'instance de Paris d'une demande tendant principalement à obtenir la communication de l'original du chèque et la condamnation de la société CRCAM et la société Caisse d'épargne au paiement de la somme de 3 199,20 euros et de dommages et intérêts.

Par acte d'huissier du 2 avril 2019, la société Caisse d'épargne a fait assigner la société LCL et M. [W] en intervention forcée d'une demande tendant principalement à dire la société LCL responsable d'un manquement de vérification, prudence et de vigilance, et M. [W] responsable du détournement de chèque, si la falsification est apparente.

Par un jugement réputé contradictoire du 20 juin 2019 auquel il convient de se reporter, le tribunal d'instance de Paris a débouté le CE Accenture de toutes ses demandes.

Le tribunal a principalement retenu que la société LCL avait procédé à la destruction du chèque conformément à la réglementation en vigueur et que la photocopie permettait d'apprécier le caractère décelable de la falsification.

Sur la demande en remboursement du montant du chèque, le tribunal a principalement retenu que la photocopie du chèque ayant une apparence de régularité parfaite, la responsabilité de la banque présentatrice et de la banque tirée ne pouvait être retenue et qu'il n'y avait pas lieu à condamnation de la société LCL et de M. [W].

Par une déclaration en date du 27 septembre 2019, le Comité social et économique de la société Accenture (le CSE Accenture) venant aux droits du Comité d'entreprise de la société Accenture a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 6 décembre 2021, l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de prendre acte de son désistement envers la société CRCAM,

- à titre principal, de condamner solidairement la société Caisse d'épargne et la société LCL à lui payer la somme de 3 199,20 euros,

- de condamner la société Caisse d'épargne à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1 500 euros à titre de dommage et intérêt pour préjudice moral,

- à titre subsidiaire, de condamner la société Caisse d'épargne et la société LCL à le garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au bénéfice de la société CRCAM,

- en tout état de cause, de condamner la société Caisse d'épargne et la société LCL à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant soutient notamment que la copie du chèque versée est de très mauvaise qualité et que sa falsification était apparente, que la société Caisse d'épargne lui a fait perdre du temps, de l'argent et une possibilité d'obtenir l'original du chèque en soutenant durant 19 mois après l'encaissement du chèque que la société présentatrice du chèque était la société CRCAM alors qu'il s'agissait de la société LCL. Il ajoute que le juge n'a pas tenu compte du fait que l'assignation signifiée à la société CRCAM n'avait pas été placée. Il affirme que la société LCL était tenue de conserver une copie du chèque lisible et de vérifier la signature figurant au dos du chèque.

Par des conclusions remises le 10 janvier 2022, la société Caisse d'épargne demande à la cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner le comité au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la falsification serait considérée comme apparente, de dire et juger que la société LCL a manqué à ses obligations de vérifications, de prudence et de vigilance et de dire M. [W] responsable du détournement du chèque de 3 199,20 euros, encaissé sur son compte bancaire le 6 avril 2017,

- de condamner M. [W] et la société LCL à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et de les condamner au paiement, chacun, de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

La société Caisse d'épargne affirme que la copie du chèque litigieux était bien lisible, qu'aucune falsification grossière ni apparente ne pouvait être relevée, que l'original du chèque a été conservé 60 jours calendaires et postérieurement à la date où le détournement a pu être confirmé par le Comité. Elle soutient que la société LCL était tenue de détecter les anomalies du chèque et que celle-ci ne lui a pas répondu concernant ses demandes en remboursement. Enfin, elle fait valoir que M. [W] en détournant le chèque était le seul à l'origine du préjudice du Comité.

Par des conclusions remises le 16 mars 2020, la société CRCAM demande à la cour :

- de la mettre hors de cause,

- de condamner le CSE Accenture à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêt pour la procédure abusive engagée à son encontre et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CRCAM rappelle l'erreur quant à l'identité de la banque présentatrice et au visa de l'article 559 du code de procédure civile affirme qu'elle fut assignée à tort par la société le CSE Accenture en première instance et en appel.

Par des conclusions remises le 2 mars 2020, la société LCL demande à la cour':

- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- de condamner solidairement tout succombant à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LCL soutient que la falsification du chèque n'était pas évidente, et que seule une trace grossière et évidente de falsification peut engager la responsabilité du banquier présentateur. Elle souligne qu'on ne peut lui reprocher un manque de vigilance, que la signature présente au dos du chèque n'était pas une anomalie facilement détectable.

La société LCL ajoute que l'article L. 131-38 du code monétaire et financier n'impose pas une obligation au banquier de vérifier la signature de l'endossement et qu'il n'y a aucun lien entre l'endossement du chèque et le préjudice né du paiement du chèque falsifié.

Enfin la société LCL constate que le CSE Accenture ne forme aucune demande à l'encontre de M. [W].

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à M. [W] par acte d'huissier délivré le 20 décembre 2019 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. M. [W] n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la société Caisse d'épargne lui ont été signifiées le 27 mai 2020 puis le 21 janvier 2022 dans les mêmes formes.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, la cour note que le CSE Accenture n'a formulé dans ses écritures aucune demande de communication de l'original du chèque litigieux sous astreinte. En l'absence de toute contestation, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande de remboursement du montant du chèque et de dommages-intérêts à l'encontre de la société Caisse d'épargne

L'appelant fait valoir que le chèque litigieux présentait une falsification apparente, que l'écriture était manifestement différente, que la banque tirée était tenue de vérifier la régularité formelle du titre et que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la photocopie du chèque ne présentait aucune altération ni trace apparente de la modification du nom du bénéficiaire.

Selon lui, la société Caisse d'épargne a été défaillante concernant la vérification de la régularité formelle du chèque.

L'appelant ajoute que l'erreur fautive de la société Caisse d'épargne concernant l'identité de la banque présentatrice du chèque lui cause un préjudice puisque l'original du chèque a été vainement réclamé à la société CRCAM et que la société LCL n'a pu répondre favorablement à la demande tardive de communication, reçue au-delà des 60 jours calendaires de conservation du chèque inférieur à 5 000 euros. Il estime que la société Caisse d'épargne est responsable de la perte de chance de pouvoir récupérer l'original du chèque litigieux.

Il n'est pas contestable, comme l'a rappelé justement le premier juge, que lors de la réception et de la présentation d'un chèque à l'encaissement, le banquier est tenu à une obligation de vigilance. Le banquier tiré et le banquier présentateur sont respectivement garants de la régularité formelle du chèque et doivent prêter attention aux opérations qui présentent un caractère anormal.

Ainsi, la banque est tenue de relever les anomalies apparentes d'un chèque qui lui est présenté.

Ainsi, lorsque la fraude n'est pas normalement décelable, la banque qui a procédé à l'encaissement n'encourt aucune responsabilité et est libérée de son obligation de restitution des fonds.

S'il n'est pas contestable qu'il aurait été préférable d'examiner l'original du chèque, il convient de relever que la société LCL a produit une copie lisible et correcte du chèque litigieux. Il n'est pas contesté que la falsification n'a porté que sur le bénéficiaire du chèque litigieux qui ne présente aucune rature, adjonction ou surcharge.

En l'espèce, il ressort de l'examen des copies des chèques produits, avant et après falsification, que le chèque litigieux ne révèle aucune falsification grossière. Contrairement à ce qui est soutenu, la différence d'écriture entre la mention falsifiée du bénéficiaire et les autres mentions au recto du chèque n'est pas flagrante et présente même une certaine cohérence. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la falsification n'était pas apparente puisqu'elle ne révèle pas une anomalie qu'un employé normalement avisé aurait dû déceler en procédant à la vérification de la régularité apparente du chèque.

Il ne peut donc être reproché de manquement à la société Caisse d'épargne à ce titre.

De surcroît, il n'est pas contesté que le chèque émis le 31 mars 2017 a été débité le 4 avril et payé le 6 avril 2017 et que la société LCL était tenue de conserver l'original du chèque jusqu'au 6 juin 2017.

La société Caisse d'épargne justifie avoir été alertée sur une possible fraude le vendredi 26 mai 2017 et avoir lancé les recherches dès le mardi 30 mai, l'agence étant fermée lundi.

Il ressort de la plainte pénale déposée par le CSE Accenture le 8 juin 2017 qu'il a été informé du détournement du chèque le 7 juin, soit après l'expiration du délai de conservation.

Le reproche d'une réaction tardive ou d'un abus n'est donc pas démontré.

Enfin, s'il n'est pas contesté que la société CRCAM a été présentée par erreur comme banque présentatrice, la société Caisse d'épargne fait valoir à juste titre qu'elle a elle-même assigné en intervention forcée la société LCL et son client et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir interjeté appel à l'encontre d'une société hors de cause dès la première instance.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le CSE Accenture de sa demande de remboursement et d'indemnisation d'un préjudice moral. L'appelant est également débouté de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive.

Sur la demande de remboursement du montant du chèque à l'encontre de la société LCL

L'appelant fait valoir que la société LCL aurait dû conserver une copie recto-verso du chèque conforme à l'original et lisible, que la signature apposée au dos du chèque ne correspond pas au spécimen que M. [W] a déposé à sa banque, que la différence est flagrante, que la banque présentatrice doit vérifier la signature figurant au dos du chèque et doit vérifier que la chaîne des endossements n'a pas été interrompue.

Il ajoute qu'il est manifeste que M. [W] a ouvert un compte en communiquant des informations inexactes puisque la société LCL n'est pas en mesure de transmettre l'adresse de son client.

Si l'article L. 131-38 du code monétaire et financier met à la charge de la seule banque tirée une obligation de vérifier, non la réalité des signatures, mais la régularité de la suite des endossements, l'irrégularité de la signature d'un endossement ne fait courir un risque qu'à la banque présentatrice envers son client, bénéficiaire du chèque.

Ainsi, le CSE Accenture ne peut se prévaloir que des anomalies affectant la validité même du chèque ou son propre lien de droit avec le bénéficiaire, elle ne peut se prévaloir d'anomalies affectant la transmission de la propriété entre le bénéficiaire et la banque présentatrice.

Au demeurant, l'appelant ne rapporte nullement la preuve d'un lieu de causalité entre le manquement portant sur la réalité de l'endossement et le paiement du chèque puisque c'est la falsification d'une des mentions obligatoires du titre et non l'irrégularité de la signature de l'endossement qui a permis le paiement préjudiciable. En l'espèce, en l'absence d'anomalie flagrante, si le chèque avait été régulièrement endossé, le paiement du chèque se serait quand même produit.

Partant, le jugement est également confirmé en ce qu'il a débouté le CSE Accenture de sa demande.

Sur la mise hors de cause de la société CRCAM

L'appelant fait valoir qu'il n'avait pas placé l'assignation dirigée contre la société CRCAM, que ses conclusions n° 1 et n° 2 remises au premier juge ne formulaient aucune demande à l'encontre de la société CRCAM mais que le jugement l'a mentionnée comme partie au litige, sans retenir de demande.

Il n'est pas contesté que le CSE Accenture n'a été informé de ce que la banque présentatrice du chèque litigieux n'était pas la société CRCAM mais la société LCL, que le 4 décembre 2018, soit après son assignation. Il ne conteste pas son erreur et se désiste de toute demande à son encontre.

En l'absence de toute contestation, la société CRCAM est déclarée hors de cause.

Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive

La société CRCAM estime avoir été assignée puis intimée par erreur.

Elle réclame, au visa de l'article 559 du code de procédure civile, une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.

Une erreur ne saurait cependant être considérée comme un abus.

La société CRCAM ne fournit de surcroît, à l'appui de sa demande, aucune preuve de l'existence d'un acte de malice ou de mauvaise foi, ni d'une erreur grave équipollente au dol ni de la réalité d'un préjudice subi, hormis le fait de devoir être représentée en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle est par conséquent déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Met hors de cause la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette toute autre demande ;

Condamne le Comité social et économique de la société Accenture venant aux droits du Comité d'entreprise de la société Accenture aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Bruno Picard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne le Comité social et économique de la société Accenture venant aux droits du Comité d'entreprise de la société Accenture à payer à la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il n'y ait lieu à garantie.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/18342
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;19.18342 ?
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