La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2022 | FRANCE | N°19/18315

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 avril 2022, 19/18315


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18315 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXA5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2019 - Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-19-000052





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions

simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

53 rue du Port

CS 90201

92724 NANTERRE CEDEX



rep...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18315 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXA5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2019 - Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-19-000052

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

53 rue du Port

CS 90201

92724 NANTERRE CEDEX

représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

substituée à l'audience par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉE

Madame [R] [O]

née le 6 septembre 1978 à CRETEIL (94)

Chez Madame [E] [C]

3, rue de la Gaité

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 18 mars 2010, la société Sogefinancement a consenti à Mme [R] [O] un prêt personnel « expresso » d'un montant de 31 000 euros remboursable en 84 mensualités de 494,11 euros incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 % l'an et l'assurance facultative.

Le 20 janvier 2012, les parties sont convenues d'un réaménagement portant sur une somme de 25 932,37 euros restant due en capital, intérêts et indemnités, à payer en 120 mensualités de 323,33 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 7,78 % l'an, ainsi que l'assurance.

Par acte d'huissier du 14 janvier 2019, la société Sogefinancement a fait assigner en remboursement du solde du prêt Mme [O] devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne qui, par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2019 assorti de l'exécution provisoire, a :

- constaté la forclusion de l'action en paiement de la société Sogefinancement ;

- déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Sogefinancement à l'encontre de Mme [O] ;

- rejeté la demande présentée par la société Sogefinancement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné la société Sogefinancement aux dépens.

Pour statuer ainsi, la juridiction a relevé que l'avenant de réaménagement ne portait pas uniquement sur les échéances impayées à la suite de la défaillance de l'emprunteur, mais sur l'ensemble des sommes dues par celui-ci, et que cet avenant modifiait sensiblement l'économie du contrat qui était rendu plus coûteux. Le premier juge en a déduit que le réaménagement était sans effet sur le délai de forclusion et que l'action avait été introduite plus de deux années après le premier impayé non régularisé. Le tribunal a ajouté que les fonds du crédit avaient été débloqués avant l'expiration du délai de rétractation de sept jours, ce qui devait être sanctionné par la nullité du contrat, étant précisé que Mme [O] avait versé davantage que le montant emprunté.

Le 27 septembre 2019, la société Sogefinancement a interjeté appel.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 12 décembre 2019, la société Sogefinancement requiert la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, après avoir prononcé l'irrecevabilité de l'action pour forclusion ;

statuant à nouveau,

- de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 16 639,45 euros avec intérêts au taux contractuel, y compris l'indemnité légale d'un montant de 1 123,04 euros ;

- de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle expose que Mme [O] a bénéficié le 20 janvier 2012 d'un réaménagement qui n'emportait pas déchéance du terme. Elle précise que cette opération avait pour finalité de réduire le montant des échéances tout en allongeant la durée du crédit, mais qu'il n'y a pas eu nouveau contrat de crédit. Elle en déduit que le point de départ du délai de forclusion était le 30 juillet 2017, soit le premier incident de payer non régularisé postérieur au réaménagement.

Elle affirme que le tribunal d'instance ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, relever d'office la nullité du contrat souscrit le 18 mars 2010, la prescription quinquennale étant applicable à toutes les actions relatives à ce contrat.

Par acte d'huissier délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 11 décembre 2019, la société Sogefinancement a fait signifier à Mme [O] sa déclaration et ses conclusions d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 19 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 472 al.2 du code de procédure civile que, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

Sur la forclusion

L'ancien article L. 311-37 dispose que :

'(...) Les actions en paiement (...) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion (...)

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7".

Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales -telles que le montant initial du prêt et le taux d'intérêt- et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

En l'espèce, l'avenant du 20 janvier 2012 prévoit un allongement de la période de remboursement (jusqu'au 30 janvier 2022 au lieu du 30 mars 2017) et une baisse de l'échéance mensuelle (323,33 euros au lieu de 494,11euros, assurance incluse).

Il ne modifie ni le montant emprunté ni le taux d'intérêt ni les autres conditions du crédit initial auquel il ne se substitue pas.

N'ayant en définitive d'autre objet que le rééchelonnement des modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, il constitue un simple réaménagement au sens de l'ancien article L. 311-37 du code de la consommation - et non un nouveau crédit.

L'accord devant régler toutes les conséquences de la défaillance de la débitrice, il ne peut pas être fait grief à la société Sogefinancement de ce qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à la date de sa conclusion, soit un montant de 25 932,37 euros.

Il ressort de l'historique du compte que, postérieurement au réaménagement, le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de juillet 2017, soit moins de deux années avant l'introduction de l'instance le 14 janvier 2019.

En conséquence, l'action en paiement engagée par la société Sogefinancement est recevable.

Sur la nullité du contrat de crédit

La société Sogefinancement n'a pas repris, dans le dispositif de ses conclusions, la fin de non-recevoir qu'elle a développée dans la discussion, à savoir la prescription du moyen tendant à la nullité du contrat.

Il n'y a donc pas lieu d'y répondre, conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il résulte des anciens articles L. 311-15 et L. 311-17 du code de la consommation que le délai de rétractation applicable au crédit à la consommation est de sept jours à partir de l'acceptation de l'offre et qu'aucun paiement ne peut être fait tant que ce délai ne s'est pas écoulé.

En l'espèce, l'offre préalable a été acceptée le 18 mars 2010 et le déblocage des fonds est intervenu dès le 25 mars 2010, comme cela ressort de l'historique du dossier (pièce n° 4), étant souligné que ce point, relevé par le premier juge, n'est pas explicitement contesté par l'appelante et qu'il n'est ni démontré ni même prétendu que les fonds n'auraient été effectivement versés qu'après cette date.

Le jour de la signature de l'acte ne devant pas être pris en compte dans la computation du délai, il en découle que le déblocage des fonds est intervenu avant le terme du délai de rétractation de sept jours.

La méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-17 du code de la consommation (devenu L. 311-14) est sanctionnée non seulement pénalement comme le prévoit l'article L. 311-35 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil (Civ. 1, 22 janvier 2009, n° 03-11775).

Le contrat litigieux est donc nul.

Il s'ensuit que les parties doivent être remises dans leur état d'origine, l'emprunteur étant tenu de restituer le capital et le prêteur l'ensemble des sommes qu'il a perçues.

Au vu du décompte produit par l'appelante, Mme [O] a déjà versé un total de 31 489,16 euros supérieur au montant emprunté de 31 000 euros.

En conséquence, la demande de paiement est rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sogefinancement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens de première instance ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevable l'action en paiement engagée par la société Sogefinancement ;

Rejette les demandes en paiement présentées par la société Sogefinancement, y compris celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;

Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/18315
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;19.18315 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award