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21/04/2022 | FRANCE | N°19/15111

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 avril 2022, 19/15111


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15111 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANWN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-217717





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée

prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 0022

53, rue du Port

CS 90201

92724 NANTERRE CEDEX



représentée et...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15111 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANWN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-217717

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 0022

53, rue du Port

CS 90201

92724 NANTERRE CEDEX

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [X] [V]

né le 26 septembre 1981 à PARIS (13ème)

183, rue Belliard

75018 PARIS

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, ConseillèreMme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 11 juillet 2011, M. [X] [V] a contracté auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel d'un montant de 21 780 euros remboursable en 72 mensualités de 390,74 euros chacune assurance comprise moyennant un taux d'intérêt nominal conventionnel de 7,50 % l'an.

Un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 13 février 2014 et un second le 28 octobre 2014.

A la suite d'impayés, la déchéance du terme du contrat a été prononcée.

Saisi le 18 octobre 2018 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire du 27 mars 2019 auquel il convient de se reporter, a déclaré l'action irrecevable comme étant forclose et dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a principalement retenu que les deux réaménagements ne pouvaient être retenus en ce qu'ils avaient augmenté le plafond initialement consenti de sorte que le premier impayé non régularisé devait être calculé au regard des échéances initialement prévues au contrat et pouvait être fixé avant ces réaménagements au 20 décembre 2014.

Par déclaration du 22 juillet 2019, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 23 octobre 2019, l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- de dire et juger que les avenants de réaménagement intervenus portant sur l'intégralité des sommes dues au titre du crédit en capital, mensualités échues impayées, intérêts et indemnités de retard constituent des réaménagements ou rééchelonnements au sens de l'article L. 311-52 du code de la consommation en ce qu'ils modifient les modalités de remboursement du crédit précédemment contracté le 11 juillet 2011 sans modifier le montant du capital initialement consenti, ni le taux d'intérêts contractuel, ni les autres conditions d'octroi du crédit,

- de dire et juger en conséquence, qu'il convient de calculer le délai de forclusion au regard du premier incident de paiement non régularisé postérieur au 28 octobre 2014, date du réaménagement ou rééchelonnement,

- à tout le moins, si la cour devait considérer que les accords intervenus entre les parties constituent de nouveaux contrats de crédit sans régularisation d'une nouvelle offre de contrat de crédit, de dire et juger que l'omission du formalisme de l'émission d'une offre de contrat de crédit ne peut donner lieu qu'à déchéance du droit aux intérêts contractuels, mais non à nullité du contrat stipulant les conditions de remboursement du crédit sur lesquelles les parties se sont accordées au vu de l'écrit produit,

- de dire et juger en conséquence qu'il convient de calculer le délai de forclusion au regard du premier incident de paiement non régularisé postérieur au contrat des parties prévoyant les conditions de remboursement du crédit,

- de dire en tout état de cause, que le délai de forclusion ne peut être calculé qu'au regard des échéances appelées et revenues impayées conformément à l'échéancier convenu entre les parties,

- de dire et juger en conséquence, que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 10 mars 2017, de sorte que l'action formée n'est pas forclose au vu de l'assignation signifiée le 18 octobre 2018,

- de déclarer recevable l'action formée par la société Sogefinancement,

- de condamner M. [V] à lui payer la somme de 12 140,49 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,50 % l'an à compter du 12 mai 2017 sur la somme de 11 253,66 euros et au taux légal pour le surplus,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 7 649,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2017,

- de condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que si un accord de réaménagement ne vise qu'à modifier les modalités de remboursement du crédit en réduisant les échéances du crédit et allongeant la durée sans modifier le montant du capital consenti, le taux d'intérêts ou les autres conditions contractuelles, il ne s'agit pas d'un nouveau contrat de prêt. Elle ajoute qu'un accord qui porte sur l'intégralité de la créance et règle toutes les conséquences de la défaillance et qui intervient avant le prononcé de la déchéance du terme doit être qualifié de réaménagement. Il en résulte selon elle l'absence d'obligation de proposer une nouvelle offre de crédit et l'interruption de la forclusion.

Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 mars 2017 de sorte que son action n'est pas forclose.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 23 octobre 2019 conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience le 8 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Sur la recevabilité

En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Dans l'hypothèse où le prêt initial a fait l'objet de plusieurs réaménagements, seul le premier réaménagement ou rééchelonnement affecte le point de départ du délai de forclusion aux termes mêmes de l'article L. 311-52 du code de la consommation.

Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

En l'espèce, le contrat de crédit conclu entre les parties le 11 juillet 2011 prévoyait le remboursement de la somme de 21 780 euros en 72 mensualités de 390,74 euros chacune assurance comprise moyennant un taux d'intérêt nominal conventionnel de 7,50 % l'an et au taux annuel effectif global de 7,97 %.

L'historique du compte fait apparaître que l'emprunteur n'a pas honoré l'échéance appelée au 30 novembre 2013 et que le contrat a fait l'objet d'un avenant signé par M. [V] le 18 février 2014 prévoyant que le montant dû à cette date comprenant les échéances impayées, le capital, les intérêts et indemnités soit la somme de 14 419,86 euros porterait réaménagement avec des mensualités diminuées à 358,03 euros assurance comprise (9,37 euros par mois) sur une durée de 48 mois à compter du 5 avril 2014 au taux effectif global annuel de 7,76 %.

Cet accord, qui porte sur l'intégralité des sommes dues à sa date, ne vise qu'à modifier les modalités de remboursement du crédit initial en réduisant les échéances du crédit et en allongeant la durée de remboursement sans modifier le montant du capital consenti, le taux d'intérêts ou les autres conditions contractuelles, de sorte que cet avenant constitue bien un réaménagement du contrat litigieux au sens du texte précité alors qu'il est intervenu avant la déchéance du terme du contrat résultant d'un courrier recommandé du 16 mai 2017.

Un second avenant a été signé par M. [V] le 28 octobre 2014 prévoyant que le montant dû à cette date comprenant les échéances impayées, le capital, les intérêts et indemnités soit la somme de 13 475,80 euros porterait réaménagement avec des mensualités diminuées à 180,72 euros assurance comprise (8,76 euros par mois) sur une durée de 108 mois à compter du 10 décembre 2014 au taux effectif global annuel de 7,76 %.

Ce second avenant, s'il procède à une nouvelle modification des modalités de remboursement du crédit, ne peut avoir d'effet interruptif au regard du calcul du délai de forclusion prévu à l'article L. 311-52 du code de la consommation lequel ne fait référence qu'au "premier" réaménagement conclu.

Il résulte de ce qui précède que le délai de forclusion doit être calculé au regard du premier incident de paiement non régularisé postérieur à l'avenant du 18 février 2014.

L'historique de compte fait apparaître qu'entre février 2014 et octobre 2014, date du second réaménagement, M. [V] a versé la somme de 1 790,15 euros ce qui a permis de régler 5 échéances d'avril 2014 à août 2014 de sorte que le premier impayé non régularisé peut être fixé à l'appel d'échéance du 5 septembre 2014.

En assignant M. [V] par acte du 18 octobre 2018, soit au-delà du délai de deux années à compter du 5 septembre 2014, la société Sogefinancement est doit être déclarée irrecevable en son action. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Sogefinancement aux dépens de l'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/15111
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;19.15111 ?
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