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21/04/2022 | FRANCE | N°19/15016

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 avril 2022, 19/15016


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15016 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANMG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 février 2019 - Tribunal d'Instance de CHARENTON - RG n° 11-18-000702





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions sim

plifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

53, rue du Port

CS 90201

92724 NANTERRE CEDEX



représ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15016 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANMG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 février 2019 - Tribunal d'Instance de CHARENTON - RG n° 11-18-000702

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

53, rue du Port

CS 90201

92724 NANTERRE CEDEX

représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

substituée à l'audience par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉE

Madame [H] [G] épouse [M] [X]

née le 6 avril 1960 au CONGO

3, square Saint-Pierre

94140 ALFORTVILLE

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 11 février 2012, la société Sogefinancement a consenti à Mme [H] [G] épouse [M] [X] un crédit personnel d'un montant de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités de 370,63 euros (hors assurance facultative) incluant les intérêts au taux nominal de 6,45 % l'an.

Le 21 octobre 2013, les parties sont convenues d'un premier réaménagement portant sur une somme de 20 991,63 euros restant due en capital, intérêts et indemnités, à payer en 108 mensualités de 270,36 euros incluant l'assurance.

Le 19 mai 2014, les parties sont convenues d'un second réaménagement portant sur une somme de 20 826,96 euros restant due en capital, intérêts et indemnités, à payer en 107 mensualités de 270 euros incluant l'assurance.

Après mise en demeure préalable du 19 décembre 2017, l'organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme par courrier du 3 janvier 2018.

Par acte d'huissier du 24 octobre 2018, la société Sogefinancement a assigné en paiement du solde du prêt après déchéance du terme Mme [M] [X] devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont qui, par jugement réputé contradictoire du 19 février 2019, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement à compter du 11 février 2012 ;

- débouté la société Sogefinancement de sa demande de paiement à l'encontre de Mme [M] [X] ;

- débouté la société Sogefinancement de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ;

- rappelé que le jugement serait non avenu s'il n'était pas notifié dans les six mois de sa date ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, au visa de l'article L. 311-18 du code de la consommation, que l'encadré figurant au début du contrat de crédit n'était pas conforme, en ce que le montant des mensualités y était précisé hors assurance, alors qu'une assurance avait été souscrite. Le premier juge a estimé, s'agissant du calcul du TAEG, que l'encadré omettait d'indiquer le taux de période, la durée de la période et la méthode utilisée. Il en a déduit que des hypothèses essentielles pour la détermination du TAEG avaient été occultées.

Le 19 juillet 2019, la société Sogefinancement a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 octobre 2019, la société Sogefinancement requiert la cour :

- de la dire recevable et bien fondée en son appel ;

- d'infirmer le jugement du 19 février 2019, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;

statuant à nouveau,

- de condamner Mme [M] [X] à lui payer la somme de 11 580,93 euros avec intérêts au taux contractuel du jour de la mise en demeure, soit le 3 janvier 2018, jusqu'au jour du parfait paiement ;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et ce à compter des présentes conclusions ;

- de condamner Mme [M] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la société Sogefinancement soutient, au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce, qu'en raison de la prescription quinquennale, le tribunal ne pouvait pas relever d'office des irrégularités affectant l'offre préalable.

Subsidiairement, elle souligne qu'il est précisé, au paragraphe suivant l'encadré, le coût de la cotisation mensuelle d'assurance. Elle ajoute que l'encadré mentionne sans équivoque une périodicité mensuelle et la durée totale du crédit.

Par acte signifié à l'étude d'huissier le 11 octobre 2019, la société Sogefinancement a fait délivrer à Mme [M] [X] sa déclaration et ses conclusions d'appel.

Mme [M] [X] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 19 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat ayant été conclu le 11 février 2012, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

A titre liminaire, la cour constate qu'au vu de l'historique produit, un délai de moins de deux ans s'est écoulé entre le premier impayé non régularisé postérieur au premier réaménagement et l'assignation devant le tribunal d'instance, étant au demeurant constaté que la recevabilité de l'action en paiement introduite par la société Sogefinancement n'est pas contestée.

Par ailleurs, la société Sogefinancement n'a pas repris, dans le dispositif de ses conclusions, la fin de non-recevoir qu'elle a développée dans la discussion, à savoir la prescription de la contestation de la régularité de l'offre préalable. Il n'y a donc pas lieu d'y répondre, conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'alinéa 1 de l'ancien article L. 311-18 du code de la consommation dispose que :

'Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit'.

L'ancien article R. 311-5 ajoute que, parmi les informations devant être délivrées 'de manière claire et lisible', l'encadré doit indiquer 'en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information' :

'(')

d/ Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ; (...)

f/ Le taux effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;(')

h/ Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; (...)'.

En l'espèce, d'une part, au vu de la copie du contrat produite par l'appelante, l'encadré de l'offre préalable précise le montant de la mensualité « sans assurance(s) facultative(s) ».

Dès lors que l'assurance n'a pas été imposée par le prêteur, comme c'est le cas en l'espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n'exigent pas que le coût mensuel de l'assurance et le montant des mensualités assurance comprise soient indiqués dans l'encadré.

Le coût de l'assurance facultative figure, au demeurant, sous l'encadré et dans la fiche précontractuelle d'informations qui mentionne aussi le montant de la mensualité avec assurance.

D'autre part, l'encadré précise que le taux annuel effectif global (TAEG) fixe s'élève à 6,80 %.

Le crédit litigieux étant un prêt à taux fixe débiteur de 6,45 % l'an, le taux annuel effectif global (TAEG) est lui-même fixe et n'est pas susceptible de varier.

L'exigence de la mention des différentes hypothèses de calcul du TAEG s'avère donc sans objet.

Par ailleurs, l'ancien article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version issue du décret du 10 juin 2002 et applicable jusqu'au 30 avril 2011, imposait que le taux de période et la durée de la période soient expressément communiqués à l'emprunteur.

Dans sa version postérieure en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, ne devait plus être communiqué, pour un crédit à la consommation, que la durée de la période.

En l'espèce, l'encadré de l'offre préalable mentionne que la périodicité est mensuelle.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la société Sogefinancement encourrait la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la créance

Il résulte des anciens articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger :

- le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, étant précisé que, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En l'espèce, le créancier produit notamment :

- l'offre préalable acceptée le 11 février 2012 ;

- les avenants de réaménagement des 21 octobre 2013 et 19 mai 2014 ;

- le tableau d'amortissement consécutif au second réaménagement ;

- l'historique ;

- la mise en demeure du 19 décembre 2017 préalable à la déchéance du terme ;

- la mise en demeure du 3 janvier 2018 de payer le solde du prêt ;

- le décompte de la créance au 4 juillet 2019.

Mme [M] [X] reste devoir à la société Sogefinancement :

- 1 080 euros d'échéances impayées ;

- 14 037,95 euros de capital restant dû à la déchéance du terme ;

dont à déduire un total de 6 110 euros de versements effectués entre le 24 janvier 2018 et le 4 juillet 2019.

La demande de la société Sogefinancement au titre de l'indemnité de 8 % est partiellement mal fondée, en ce que cet organisme a déjà capitalisé une clause pénale lors des deux réaménagements qui incluaient des indemnités. En application de l'article 1152 du code civil qui donne au juge pouvoir de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, il convient de limiter l'indemnité à un montant de 300 euros.

Mme [M] [X] est donc condamnée à payer à la société Sogefinancement la somme de 9 307,95 euros (1080 + 14 037,95 + 300 - 6110) augmentée à compter du 4 janvier 2018, date de présentation de la mise en demeure consécutive à la déchéance du terme, des intérêts au taux contractuel de 6,45 % l'an sur la somme de 9 007,95 euros et au taux légal sur le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

La demande de capitalisation des intérêts doit être écartée, l'ancien article L. 311-23 du code de la consommation disposant qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu de déchoir la société Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels ;

Condamne Mme [H] [G] épouse [M] [X] à payer à la société Sogefinancement, selon décompte arrêté au 4 juillet 2019, la somme de 9 307,95 euros augmentée à compter du 4 janvier 2018 des intérêts au taux contractuel de 6,45 % l'an sur la somme de 9 007,95 euros et au taux légal sur le surplus ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;

Condamne Mme [H] [G] épouse [M] [X] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Maître Sophie Müh, avocate au barreau de Paris, ainsi qu'à payer à la société Sogefinancement la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/15016
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;19.15016 ?
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