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21/04/2022 | FRANCE | N°19/12991

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 avril 2022, 19/12991


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12991 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGU3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-16-03-0260





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme

prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de BANQUE SOLFEA aux termes de cession de créance en date du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

1, bou...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12991 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGU3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-16-03-0260

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de BANQUE SOLFEA aux termes de cession de créance en date du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

1, boulevard Haussmann

75009 PARIS

représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

substitué à l'audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

INTIMÉES

Madame [F] [B]

née le 20 août 1954 à ROYAN (17)

18, rue Paul Claudel

17200 ROYAN

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La SELARL EMJ en la personne de Me [N] en qualité de mandataire ad hoc à la liquidation judiciaire de la société SOL IN AIR

62, boulevard Sébastopol

75003 PARIS

DÉFAILLANTE

PARTIE INTERVENANTE

La S.A.R.L. FIDES prise en la personne de Me [V] [N] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS SOL IN AIR suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire

5, rue Palestro

75002 PARIS

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d'un démarchage à domicile et par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2013, Mme [F] [B] a signé avec la société Sol In Air un document de demande de candidature Maison Ecolo, bon de commande portant sur une installation photovoltaïque pour un total de 21 900 euros.

Un contrat de crédit affecté a été signé le 15 janvier 2013 selon offre du même jour par Mme [B] auprès de la société Banque Solfea pour un montant de 21 900 euros dont 11 mois de différé puis 168 mensualités de 201 euros au taux de 5,79 % l'an et 5,95 % l'an, outre assurance.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2015, la société Sol In Air a été placée en liquidation judiciaire et la société EMJ, prise en la personne de Me [N], en a été désignée mandataire liquidateur.

Saisi le 20 décembre 2016 par Mme [B] d'une demande tendant à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 20 mars 2019 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante :

« Déclare le présent jugement commun à la société EMJ en la personne de Me [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société Sol In Air ;

Dit que la société BNP Paribas Personal finance est recevable pour venir aux droits de la banque Solfea ;

Dit que Mme [B] est recevable en son action en nullité ;

Prononce l'annulation du contrat de vente du 15 janvier 2013 entre Mme [B] et la société Sol In Air actuellement représentée par la société EMJ en la personne de Me [N] en qualité de mandataire liquidateur ;

Constate en conséquence l'annulation du contrat de crédit du 15 janvier 2013 entre Mme [B] et la banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal finance ;

Dit que Mme [B] tiendra à la disposition de la société EMJ en la personne de Me [N] en qualité de mandataire liquidateur l'ensemble des matériels vendus durant un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, la restitution sera considérée opérée ;

Dit que la demande de frais de remise en état de toiture et de dépose de l'installation est irrecevable envers la société BNP Paribas Personal finance ;

Dit que la société Solfea a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du Code de la Consommation, en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date et en délivrant les fonds prématurément ;

Dit que la banque Solfea avait commis une faute autonome en accordant un crédit disproportionné par rapport aux facultés contributives de Mme [B] lors de la conclusion du contrat de crédit ;

Déboute la société BNP Paribas Personal finance en conséquence de sa demande en restitution envers Mme [B] du capital prêté, sous déduction des échéances payées ;

Condamne la société BNP Paribas Personal finance à payer à Mme [B] les mensualités acquittées, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboute Mme [B] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier ;

Déboute Mme [B] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;

Déboute la société BNP Paribas Personal finance de sa demande indemnitaire en l'absence d'action abusive ;

Déboute Mme [B] de sa demande indemnitaire pour demande reconventionnelle abusive ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la société BNP Paribas Personal finance aux dépens ;

Condamne la société BNP Paribas Personal finance à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ».

Le premier juge a principalement retenu que le bon de commande méconnaissait les prescriptions de l'article L. 121-23 du code de la consommation notamment en ce qu'il ne désignait pas précisément les biens vendus. Après avoir relevé que Mme [B] n'avait pas confirmé l'acte irrégulier, le tribunal a constaté la nullité du bon de commande, prononcé l'annulation subséquente du contrat de prêt et relevé que la banque avait commis des fautes la privant de sa créance de restitution du capital prêté. Il a relevé que les préjudices allégués à l'appui des demandes de dommages et intérêts par Mme [B] n'étaient pas démontrés.

Par une déclaration en date du 27 juin 2019, la société BNP Paribas Personal finance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 28 décembre 2021, l'appelante demande à la cour de :

1°) À titre principal :

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre Mme [B] et SOL IN AIR et constaté l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [B] et la société BNP Paribas Personal finance ;

- condamner Mme [B] à rembourser à la société BNP Paribas Personal finance la somme restituée en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, soit la 24 149,85 euros ;

- condamner Mme [B] à reprendre le remboursement du prêt auprès de société BNP Paribas Personal finance venue aux droits de la banque Solfea, à compter de l'arrêt à intervenir, jusqu'à son complet remboursement ;

- débouter Mme [B] de toutes ses demandes ;

2°) A titre subsidiaire, si le contrat de crédit était annulé, en conséquence de l'annulation du contrat principal :

- condamner Mme [B] à restituer à la société BNP Paribas Personal finance, venue aux droits de la banque Solfea, la somme de 21 900 euros au titre du capital emprunté, sous déduction des sommes perçues en exécution du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, soit le 14 février 2013 ;

- ordonner la compensation entre les créances réciproques et fixer à la somme de 2 249, 85 euros la différence entre capital prêté et sommes perçues en exécution du prêt ;

- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes tendant à priver la banque de la restitution du capital prêté et à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ;

3°) A titre très subsidiaire, si la responsabilité de la banque était engagée ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute de la banque et l'a en conséquence déboutée de sa demande de restitution du capital prêté formulée à l'encontre Mme [B] ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier et trouble de jouissance et d'un préjudice moral ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [B] tendant à la condamnation de la banque au paiement des frais de remise en état découlant de l'annulation du contrat principal, et à tout le moins l'en débouter ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier et trouble de jouissance et d'un préjudice moral ;

4°) Sur la demande reconventionnelle :

- déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de société BNP Paribas Personal finance ;

- En conséquence, condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et ainsi infirmer le jugement de ce chef ;

5°) En tout état de cause :

- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et infirmer le jugement de ce chef ;

- condamner Mme [B] aux dépens et admettre Me Edgard Vincensini, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et infirmer le jugement de ce chef.

La société BNP Paribas Personal finance soutient principalement que :

- Mme [B] avait connaissance des irrégularités affectant le bon de commande et en n'usant pas de sa faculté de rétractation, en acceptant le matériel livré, en signant l'attestation de fin de travaux et en revendant l'électricité produite, elle a couvert la nullité relative encourue ;

- la preuve d'un dol au sens de l'article 1116 du code civil n'est pas rapportée et le contrat constituait bien un bon de commande et non un dossier de candidature ; la société Sol In Air ne s'est pas engagée quant à la rentabilité de l'installation qui n'est pas une caractéristique essentielle du contrat de vente, les parties n'ayant pas entendu la faire entrer dans le champ contractuel ; la mention « garantie de production et perte d'exploitation pendant 25 ans » ne constitue pas une promesse de rentabilité ;

- visant l'article L. 311-32 du code de la consommation, l'annulation du contrat principal emporterait pour l'emprunteur l'obligation de lui rembourser le capital prêté ; elle conteste avoir commis une faute en indiquant qu'aucune obligation de vérification du contrat principal ne lui est imputable, qu'elle n'est tenue d'aucun devoir de mise en garde et que le contrat ne subordonnait pas la remise des fonds à une condition particulière ; elle indique avoir débloqué les fonds sur la base d'une attestation de fin de travaux signée sans réserve, laquelle excluait expressément les frais de raccordement de l'installation ;

- les dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation ne lui sont pas applicables et aucun manquement à ce titre ne lui est opposable ; la banque Solfea a fait preuve de vigilance au moment de l'octroi du crédit en vérifiant les capacités financières de Mme [B] et l'établissement de crédit ne lui a pas octroyé un crédit disproportionné ;

- la sanction de privation de créance n'est prévue par aucun texte et constituerait une spoliation pure et simple de la banque contrevenant aux dispositions de l'article 1er du Protocole 1 de la CEDH, et des articles 2 et 17 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ayant valeur constitutionnelle ; de plus, Mme [B] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice causé par une éventuelle faute de la banque ni d'un lien de causalité entre un préjudice et un fait imputable à la banque ;

- la procédure engagée par Mme [B] est abusive ; elle est de mauvaise foi et veut bénéficier gratuitement d'une installation génératrice de revenus.

Par des conclusions remises le 13 décembre 2021, Mme [B] demande à la cour de :

« Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris en date du 20 mars 2019 en ce qu'il a :

- déclaré le jugement commun à la SELARL EMJ en la personne de Me [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société Sol In Air ;

- dit que la société BNP Paribas Personal finance est recevable pour venir aux droits de la banque Solfea ;

- dit que Mme [B] est recevable en son action en nullité ;

- prononcé l'annulation du contrat de vente du 15 janvier 2013 entre Mme [B] et la banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal finance ;

- dit que la banque Solfea avait commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date et en délivrant les fonds prématurément ;

- dit que la banque Solfea avait commis une faute autonome en accordant un crédit disproportionné par rapport aux facultés contributives de Mme [B] lors de la conclusion du contrat de crédit ;

- débouté la société BNP Paribas Personal finance en conséquence de sa demande en restitution envers Mme [B] du capital prêté, sous déduction des échéances payées ;

- condamné la société BNP Paribas Personal finance à payer à Mme [B] les mensualités acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- débouté la société BNP Paribas Personal finance du surplus de ses demandes ;

- condamné la société BNP Paribas Personal finance aux dépens ;

- condamné la société BNP Paribas Personal finance à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Infirmer pour le surplus et statuant à nouveau ;

Dire les demandes Mme [B] recevables et bien fondées ;

Débouter la société BNP Paribas Personal finance venant aux droits de la banque Solfea de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Si la Cour infirmait le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la Banque BNP Paribas Personal finance venant aux droits de la banque Solfea à restituer à Mme [B] l'intégralité des échéances versées,

À titre subsidiaire ;

Condamner la société BNP Paribas Personal finance venant aux droits de la banque Solfea à verser à Mme [B], la somme de 25 362 euros, à titre de dommage et intérêts, sauf à parfaire, eu égard aux fautes de la banque.

Prononcer la déchéance du droit de la Banque BNP Paribas Personal finance venant sous l'enseigne Solfea aux intérêts du crédit affecté.

Condamner la société BNP Paribas Personal finance venant aux droits de la banque Solfea à rembourser à Mme [B] les sommes perçues en sus du capital emprunté.

En tout état de cause,

Condamner la société BNP Paribas Personal finance venant aux droits de la banque Solfea à verser à Mme [B] la somme de :

- 3 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,

- 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Condamner la société BNP Paribas Personal finance venant aux droits de la banque Solfea au paiement de la somme 3 415,30 euros au titre du devis de désinstallation

En tout état de cause,

Condamner la société BNP Paribas Personal finance venant aux droits de la banque Solfea à payer à Mme [B] la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement des entiers dépens.

À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,

Dire et juger que Mme [B] reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt ».

Mme [B] soutient principalement que :

- visant l'article L. 622-21 du code de commerce, elle indique que son action ne tend pas au paiement d'une somme d'argent de sorte qu'elle est recevable ;

- à titre principal, elle soutient que le contrat de vente est nul au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation du fait des violations de dispositions impératives régissant le bon de commande, notamment en ce qui concerne la description du matériel promis, les conditions et délais d'exécution des prestations, les éléments relatifs au paiement, les ambiguïtés et la mauvaise lisibilité du bon de commande, les dispositions relatives aux garanties, ou encore le droit de rétractation ;

- des abstentions malicieuses, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l'installation et une dénomination trompeuse de l'acte qui ont affecté la validité de son consentement au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ;

- l'annulation du contrat de vente emporte de plein droit la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article L. 311-32 du code de la consommation et conteste avoir renoncé à se prévaloir des causes de nullité du contrat de vente, indiquant n'avoir pas eu connaissance des irrégularités affectant l'acte ;

- la banque est tenue de vérifier la régularité du contrat principal, et elle a commis une faute en n'y procédant pas et en finançant un contrat nul ; la banque a commis une faute confinant au dol en libérant les fonds sans que les travaux aient été achevés, de sorte qu'elle doit être privée de sa créance de restitution et être condamnée à prendre en charge les frais de remise en état ; ces manquements lui ont causé un préjudice la conduisant à rembourser un crédit excessif ;

- l'existence d'une violation des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation, la banque lui ayant consenti un crédit excessif au regard de ses capacités de remboursement ;

- à titre subsidiaire, en cas de maintien des contrats litigieux, elle réclame la réparation de son préjudice causé par les fautes de la banque et caractérisé par la situation précaire dans laquelle elle se trouve suite à la conclusion des contrats et qu'elle évalue à hauteur de 23 360 euros ;

- elle demande la prise en charge de la remise en état de la toiture et la réparation de son préjudice moral, de son préjudice financier et de son trouble de jouissance ;

- elle n'a pas intenté une procédure abusive.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 22 août 2019 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile et assigné en intervention forcée par acte du 10 mars 2020, Maître [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire puis en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sol in Air n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre préliminaire, il convient de souligner que la recevabilité de l'intervention volontaire de la société BNP Paribas Personal finance venue aux droits de la société Banque Solfea, n'est pas contestée en appel.

Le contrat de vente conclu le 15 janvier 2013 entre Mme [B] et la société Sol In Air, après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au 3 janvier 2012, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et le contrat de crédit conclu entre Mme [B] et la société Banque Solfea est un contrat affecté soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité des demandes

À hauteur d'appel, il n'est plus invoqué aucun moyen d'irrecevabilité par la société BNP Paribas Personal finance.

Comme Mme [B] le demande, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action en nullité.

Sur la demande de nullité du bon de commande

Sur le moyen tiré des mentions obligatoires

Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 15 janvier 2013, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

Mme [B] invoque l'absence de renseignements relatifs au modèle des panneaux, références des panneaux, à la qualité des cellules des panneaux (monocristallin ou polycristallin), à l'aspect des panneaux, à la dimension des panneaux, à la couleur des panneaux, à leur puissance globale, au poids de l'installation, à la marque, le modèle, les références, la performance, la dimension, le poids de l'onduleur et l'ensemble des autres matériels faisant partie de l'installation (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles), l'absence des conditions d'exécution du contrat de vente et les délais de mise en service, l'absence de plan technique, le détail des coûts de l'installation, l'ambiguïté et l'absence de lisibilité du bon de commande qui est intitulé « demande de candidature au programme : MAISON ECOLO », les conditions générales sont d'une hauteur inférieure au corps huit.

L'article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, Mme [B] produit une copie du bon de commande signé le 15 janvier 2013 ainsi que les conditions générales de vente au verso du bon de commande qui contient aussi en bas de page le formulaire de rétractation.

Le bon de commande mentionne « date de livraison avant 3 mois » et dans le champ « Équipements » :

« - 9 panneaux photovoltaïques de type monocristal/in de 250 WC, de marque ultimate solar certifiés CE d'une puissance globale de (non renseignée) WC ;

- 1 kit d'intégration au bâti - onduleur ' coffret de protection ' disjoncteur ' parafoudre';

- 1 forfait installation de l'ensemble et mise en service

- 1 démarches administratives (mairie Consuel)

- 1 prise en charge + installation complète + accessoires et fourniture ;

Frais de raccordement ERDF (restant à la charge) client ».

Il convient de préciser que le matériel contenu dans la centrale est entièrement listé dans le bon de commande de même que les caractéristiques électriques des panneaux. Il convient de rappeler que l'absence de plans techniques n'est pas une cause de nullité.

Contrairement à ce qu'a jugé le premier juge qui est allé au-delà des textes susvisés, ces mentions satisfont le 4° de l'article précité dans la mesure où elles permettaient à Mme [B] de comparer utilement les produits proposés avec d'autres produits présents sur le marché et lui permettaient de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l'attestation de fin de travaux.

Par ailleurs, le bon de commande mentionne expressément le prix global à payer soit 21 900 euros et les modalités de financement, conformément au 6° de l'article précité.

Néanmoins, le bon de commande ne comporte aucune indication sur les modalités d'exécution des travaux, alors que le contrat portait non seulement sur une vente mais aussi sur une prestation de services. Partant, le bon de commande n'est pas conforme au 5° de l'article L. 121-23 précité et encourt donc l'annulation.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Dans le rôle qu'elle reconnaît au juge national dans l'application d'une réglementation d'ordre public de protection, la Cour de justice de l'union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.

Le seul fait que Mme [B] n'ait pas souhaité, le cas échéant, prendre connaissance des dispositions que la loi impose pour sa protection, ne saurait justifier que la reproduction des articles précités soit sans portée quant à la capacité de l'acquéreur à apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.

Le contrat de vente est assorti d'un formulaire d'annulation de la commande dont Mme [B] n'a pas souhaité user.

Il est en revanche avéré que le 30 janvier 2013, Mme [B] a signé sans réserve une attestation de fin de travaux mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis à l'exception du raccordement et des éventuelles autorisations administratives, qu'elle a demandé à la banque de payer la somme de 21 900 euros représentant le montant du crédit à l'ordre du vendeur. Il n'est par ailleurs pas contesté que les fonds ont été débloqués et que Mme [B] a même des remboursements anticipés du prêt.

En outre Mme [B] a accompli les démarches en vue de la revente de l'électricité produite par son installation à EDF et a accepté que son installation soit raccordée à ERDF et mise en service le 17 juin 2013 ; conformément au contrat d'achat conclu avec EDF, elle a perçu les sommes de 773,96 euros en 2014, 793,23 euros en 2015, 837,29 euros en 2019, et 788,83 euros en 2020 en revendant l'électricité produite par son installation ; c'est au plus tard au mois d'août 2014 qu'elle a eu connaissance de ce que pouvait lui rapporter la vente de l'électricité produite par son installation photovoltaïque et elle a toutefois continué chaque année à facturer cette électricité à EDF, démontrant ainsi une volonté non équivoque de tirer profit de son installation et donc de la conserver.

Enfin, elle s'est acquittée des échéances du prêt et a procédé de manière anticipée à deux remboursements partiels, l'un au mois de mars 2014 à hauteur de 10 000 euros, l'autre en septembre 2014 à hauteur de 5 000 euros.

Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que Mme [B] puisse se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande étant ajouté que Mme [B] ne justifie d'aucune doléance émise à l'encontre de la société prestataire et n'a émis aucun grief sur le fonctionnement de l'équipement. Elle ne justifie d'ailleurs d'aucun dysfonctionnement.

L'action judiciaire engagée par Mme [B] résulte d'une déception sur le montant de la vente d'électricité rapporté au coût du crédit et non des défauts d'information inhérents au texte du bon de commande.

Partant, il est retenu que Mme [B] a renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu'elle ne peut se prévaloir de la nullité formelle du bon de commande.

Sur le moyen tiré du vice du consentement

Selon l'article 1116 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Le document contractuel est intitulé « Bon de commande » ; il mentionne « les panneaux photovoltaïques sont garantis 25 ans avec échange standard sous 48 heures - Garantie perte d'exploitation » et de façon manuscrite dans le champ « Observations », « Garantie production et perte d'exploitation pendant 25 ans - Revenus EDF, net d'impôt ».

Cette mention contractualise une garantie de bon fonctionnement et de production des panneaux photovoltaïques, laquelle n'est pas critiquée, mais aucunement une garantie de rendement financier de l'installation photovoltaïque.

C'est donc en vain que Mme [B] soutient subir des pertes alors qu'il lui avait été annoncé que l'installation serait autofinancée et que le vendeur a conforté l'illusion d'un « autofinancement ».

En effet le contrat est suffisamment clair et ne contient pas de formules trompeuses sur le rendement ou l'autofinancement de l'installation contrairement à ce que soutient Mme [B].

Mme [B] ne démontre donc pas le dol qu'elle impute à la société Sol In Air.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme [B] est mal fondée en sa demande d'annulation du contrat de vente.

Il n'y a donc lieu à annulation du contrat principal et il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 311-32 du code de la consommation.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat du 15 janvier 2013 conclu entre Mme [B] et la société Sol In Air et prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté du 15 janvier 2013 conclu entre Mme [B] et la société Banque Solfea, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [B] de ses demandes d'annulation du contrat de vente et du crédit affecté.

Sur la responsabilité de la banque

L'exécution du contrat de crédit ne fait pas obstacle à ce que l'emprunteur recherche la responsabilité du prêteur dans les obligations spécifiques qui lui incombent dans le cadre d'une opération économique unique.

Les motifs qui précèdent suffisent à écarter les griefs émis par Mme [B] à l'encontre du l'établissement de crédit aux motifs que celui-ci aurait commis une faute en finançant un contrat nul.

Mme [B] fait grief à la société Banque Solfea d'avoir décaissé les fonds alors que l'installation n'était que partiellement installée sur la présentation par le vendeur d'une attestation de fin de travaux signée le 30 janvier 2013, soit quinze jours après la conclusion des contrats, à une date où les travaux ne pouvaient être terminés ; elle soutient que cette attestation ne précise pas les travaux concernés pas et ne permettait pas de s'assurer de l'achèvement de la prestation de service et laissait faussement croire à une prestation terminée ; elle dénonce ainsi le déblocage des fonds alors que le raccordement au réseau et l'obtention des autorisations administratives n'étaient pas acquis.

Il ressort cependant de l'attestation de fin de travaux signée le 30 janvier 2013 que Mme [B] a sollicité de la banque Solfea le versement direct du montant du crédit n° P13678742 ; cette attestation précise en caractères gras que les travaux financés et achevés ne couvraient pas le raccordement au réseau et les autorisations administratives éventuelles, toutes mentions qui ne pouvaient manquer d'appeler l'attention de Mme [B] sur les étapes encore nécessaires pour obtenir une consommation d'électricité et la possibilité de la revendre.

Cette attestation de fin de travaux est conforme au bon de commande en ce qu'elle vise la réalisation des travaux prévus, à l'exclusion des autorisations administratives et du raccordement au réseau qui ne relèvent pas des obligations à la charge du vendeur. Mme [B] a ainsi attesté que la prestation a bien été réalisée et a elle-même disposé des fonds en donnant l'ordre de paiement.

Il est constant que les fonds ont été débloqués à l'appui de cette attestation.

Aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre de la banque qui n'a pas à vérifier sur site la réalité de l'achèvement des travaux promis.

En outre, à l'examen des pièces produites, la cour retient que la société BNP Paribas Personal finance produit suffisamment d'éléments de preuve pour justifier que la société Banque Solfea a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi et n'a pas accordé à Mme [B] un crédit disproportionné par rapport aux facultés contributives lors de la conclusion du contrat de crédit au motif que Mme [B] était, à la date de l'octroi du crédit litigieux, factrice et avait un revenu annuel d'environ 20 000 euros, soit un salaire net d'environ 1 500 euros, en sorte que les mensualités de remboursement souscrites à hauteur de 201 euros n'étaient pas disproportionnées.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit que la société Solfea a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date et en délivrant les fonds prématurément et en ce qu'il a dit que la banque Solfea avait commis une faute autonome en accordant un crédit disproportionné par rapport aux facultés contributives de Mme [B] lors de la conclusion du contrat de crédit et, statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que Mme [B] est mal fondée en son action en responsabilité à l'encontre de l'établissement de crédit.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société BNP Paribas Personal finance produit :

- l'offre de contrat de crédit affecté,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- des justificatifs d'identité, de domicile, de revenus et d'imposition,

- la notice d'assurance,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 28 janvier 2013,

- le tableau d'amortissement.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29)'

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14),

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société BNP Paribas Personal finance produit la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier que l'établissement de crédit a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi.

Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue et déboute Mme [B] de sa demande relative à la déchéance du droit aux intérêts.

Sur les dommages et intérêts demandés par Mme [B]

Mme [B] demande diverses sommes à titre de dommages et intérêts :

- 3 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,

- 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

- 3 415,30 euros au titre du devis de désinstallation.

La société BNP Paribas Personal finance s'oppose à ces demandes.

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

La cour ayant rejeté l'action en responsabilité formée à l'encontre de l'établissement de crédit, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses différentes demandes de dommages et intérêts formées au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance, du préjudice moral et ajoutant, la cour rejette la demande de dommages et intérêts formulée au titre du devis de désinstallation.

Sur la demande en reprise du remboursement

La société BNP Paribas Personal finance demande à la cour de condamner Mme [B] à reprendre le remboursement du prêt auprès de société BNP Paribas Personal finance venue aux droits de la banque Solfea, à compter de l'arrêt à intervenir, jusqu'à son complet remboursement ; elle fait valoir sans être utilement contredite que Mme [B] a cessé ses règlements.

Mme [B] n'a fait valoir aucun moyen de défense sur cette demande qui est bien fondée.

Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré

La société BNP Paribas Personal finance demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire.

Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société BNP Paribas Personal finance de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

La société BNP Paribas Personal finance demande des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Mme [B] s'oppose à cette demande.

La cour retient que la société BNP Paribas Personal finance est mal fondée dans cette demande au motif que rien ne permet de retenir que la procédure diligentée par Mme [B] est abusive ; le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal finance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les motifs qui précèdent rendent sans objet les autres prétentions et moyens subsidiaires des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

- dit que la société BNP Paribas Personal finance venue aux droits de la société Banque Solfea est recevable en son intervention volontaire,

- déclaré recevables les demandes de Mme [F] [B],

- débouté Mme [F] [B] de ses différentes demandes de dommages et intérêts formées au titre au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance, du préjudice moral,

- débouté la société BNP Paribas Personal finance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute Mme [F] [B] de ses demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté ;

Dit que Mme [B] est mal fondée en son action en responsabilité à l'encontre de l'établissement de crédit ;

Déboute Mme [F] [B] de sa demande relative à la déchéance du droit aux intérêts ;

Déboute Mme [F] [B] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du devis de désinstallation ;

Condamne Mme [F] [B] à reprendre le remboursement du prêt auprès de société BNP Paribas Personal finance venue aux droits de la société Banque Solfea, à compter de l'arrêt à intervenir, jusqu'à son complet remboursement ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;

Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Condamne Mme [F] [B] à payer à la société BNP Paribas Personal finance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne Mme [F] [B] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Me Edgard Vincensini, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/12991
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;19.12991 ?
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