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21/04/2022 | FRANCE | N°19/12984

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 avril 2022, 19/12984


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12984 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGUL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 avril 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-220198





APPELANTE



La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, sociétÃ

© coopérative de banque à forme anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 382 ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12984 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGUL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 avril 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-220198

APPELANTE

La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, société coopérative de banque à forme anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 382 900 942 00014

19, rue du Louvre

75001 PARIS

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [K] [P]

né le 23 juillet 1978 à PUNGUDUTIVU

Chez M. [W]

19, rue du Faubourg du Temple

75010 PARIS

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 28 octobre 2015, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France (ci-après la Caisse d'épargne et de prévoyance IDF) a consenti à M. [K] [P] un crédit personnel (regroupement de crédits) d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable au taux nominal de 6,88 % l'an (soit un TAEG de 7,83 %) en 36 mensualités de 630,45 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse d'épargne et de prévoyance IDF a fait assigner M. [P] devant le tribunal d'instance de Paris, par acte d'huissier en date du 5 octobre 2018, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 16 428,63 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,88 % l'an à compter du 21 juin 2017,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Devant le premier juge, la forclusion, a été mise dans le débat d'office.

Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Paris a rendu la décision suivante :

« Déclare l'action de Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France à l'encontre de M. [P] irrecevable en raison de la forclusion,

Condamne Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France aux dépens de l'instance,

Rejette toute demande de Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France plus ample ou contraire ».

Le premier juge a statué dans ces termes après avoir retenu que la Caisse d'épargne et de prévoyance IDF était forclose du fait qu'elle a introduit son action en paiement le 5 octobre 2018, plus de 2 ans après la date du premier incident de paiement non régularisé survenu le 15 septembre 2016.

La Caisse d'épargne et de prévoyance IDF a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 septembre 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance IDF demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 23/04/2019 en ce qu'il a déclaré l'action de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France à l'encontre de M. [P] irrecevable en raison de la forclusion, et en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, en ce compris sa demande visant à la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 16 428,63 euros portant intérêts aux taux conventionnel de 6,88 % l'an à compter du 21 juin 2017, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sa demande au titre des dépens ; en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, en ce compris sa demande visant à la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 16 428,63 euros portant intérêts aux taux conventionnel de 6,88 % l'an à compter du 21 juin 2017, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sa demande au titre des dépens ; en ce qu'il a condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France aux dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que l'action formée par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France à l'encontre de M. [P] n'est pas forclose ; en conséquence, DÉCLARER recevable l'action formée par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France à l'encontre de M. [P] ;

DIRE ET JUGER que la demande la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France est bien fondée ;

En conséquence, et en tout état de cause, CONDAMNER M. [P] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 16 428,63 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,88 % l'an à compter du 22/06/2017 sur la somme de 15 631,99 euros et au taux légal pour le surplus au titre de sa créance ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et conformément aux dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction à la date du contrat devenu L. 312-74 du code de la consommation ;

CONDAMNER M. [P] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

Au soutien de son appel, la Caisse d'épargne et de prévoyance IDF soutient que le point de départ du délai de forclusion à retenir est le 15 octobre 2016 et non le 15 septembre 2016 comme l'a retenu le tribunal et que l'assignation ayant été signifiée en date du 5 octobre 2018, elle n'est pas forclose.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la Caisse d'épargne et de prévoyance IDF ont été régulièrement signifiées à M. [P] par procès-verbal de remise à personne délivré le 19 septembre 2019 ; M. [P] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 19 octobre 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 février 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 21 avril 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de 15 octobre 2016 de sorte que la demande effectuée le 5 octobre 2018 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il s'est écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé contrairement à ce que le premier juge a retenu.

La Caisse d'épargne et de prévoyance IDF soutient en effet à juste titre que le point de départ du délai de forclusion à retenir est le 15 octobre 2016 et non le 15 septembre 2016 comme l'a retenu à tort le tribunal au motif que le montant des échéances impayées mentionné dans le décompte fixant la créance à la date de la déchéance du terme et qui inclut l'échéance du 15 juin 2017, est de 5 674,05 euros montre que 9 mensualités n'ont pas été réglées, ce qui fait remonter la date du premier incident de paiement non régularisé à la date de l'échéance due le 15 octobre 2016, étant précisé que c'est aussi ce qui ressort de l'examen de l'historique du compte du fait que l'échéance du 15 septembre 2016 a été payée par prélèvement MSO le 12 octobre 2016 et du décompte qui mentionne que les versements effectués avant la déchéance du terme s'élèvent à la somme de 6 388,86 euros.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que la Caisse d'épargne et de prévoyance IDF était forclose en son action en paiement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déclare que la Caisse d'épargne et de prévoyance IDF est recevable en son action en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (articles IV-2 et IV-3) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 5 447,04 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 1er juin 2017 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 7 juin 2017) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la Caisse d'épargne et de prévoyance IDF a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 juin 2017 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 16 428,63 euros se décompose notamment en :

- 5 674,05 euros au titre des échéances échues impayées,

- 9 957,94 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 796,64 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %.

La Caisse d'épargne et de prévoyance IDF produit :

- l'offre de contrat de crédit « prêt de regroupements de crédits »,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- la notice d'assurance,

- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits »,

- les justificatifs d'identité, de domicile et d'imposition de l'emprunteur,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance,

- la mise en demeure préalable à la déchéance du terme,

- la mise en demeure consécutive à la déchéance du terme,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la Caisse d'épargne et de prévoyance IDF :

- 5 674,05 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 juin 2017,

- 9 957,94 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 juin 2017.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 796,64 euros calculée comme suit : 8 % x 9 957,94 euros ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu de ce que des indemnités ont déjà été retenues lors de l'opération de regroupement des crédits, du préjudice réellement subi par la Caisse d'épargne et de prévoyance IDF et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 300 euros.

M. [P] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 15 931,99 euros (5 674,05 + 9 957,94 + 300) avec intérêts au taux contractuel de 6,88 % l'an portant sur la somme de 15 631,99 euros (5 674,05 + 9 957,94) à compter du 21 juin 2017 et au taux légal pour le surplus.

La cour condamne donc M. [P] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance IDF la somme de 15 931,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,88 % l'an portant sur la somme de 15 631,99 euros à compter du 21 juin 2017 et au taux légal pour le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [P] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [P] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance IDF la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déclare que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France est recevable en son action en paiement ;

Condamne M. [K] [P] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 15 931,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,88 % l'an portant sur la somme de 15 631,99 euros à compter du 21 juin 2017 et au taux légal pour le surplus à compter du 21 juin 2017 ;

Déboute la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Condamne M. [K] [P] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [K] [P] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/12984
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;19.12984 ?
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