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21/04/2022 | FRANCE | N°19/12462

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 avril 2022, 19/12462


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12462 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFH3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2019 - Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-19-000049





APPELANTE



LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à d

irectoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 487 779 035 00046

1-3, ave...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12462 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFH3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2019 - Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-19-000049

APPELANTE

LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 487 779 035 00046

1-3, avenue François Mitterrand

93200 SAINT DENIS

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [Z] [H]

né le 1er janvier 1974 au MALI

10, allée des Frères Lumière

77200 TORCY

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 12 juin 2017, la société La banque postale financement a consenti à M. [Z] [H] un crédit personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable au taux nominal de 4,22 % l'an (soit un TAEG de 4,73 %) en 60 mensualités de 191,83 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la société La banque postale financement a fait assigner M. [H] devant le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, par acte d'huissier en date du 21 décembre 2018, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 9 717,46 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,22 % l'an à compter du 24 juin 2018,

- 751,74 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Devant le premier juge, le moyen tiré de la signature électronique non certifiée a été mis dans le débat d'office.

Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne a rendu la décision suivante :

« Déboute la société anonyme La Banque Postale Financement de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société anonyme La Banque Postale Financement au dépens,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ».

Le tribunal a principalement retenu que la demande de la société La banque postale financement doit être rejetée au regard des articles 1353 et 1174 du code civil au motif qu'elle n'a pas produit aux débats, conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil, de pièces émanant d'un organisme certificateur permettant au tribunal de s'assurer de la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé.

La société La banque postale financement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 19 septembre 2019, la société La banque postale financement demande à la cour de :

« ANNULER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Lagny sur Marne le 27 mars 2019 en ce qu'il a excédé ses pouvoirs en soulevant d'office le moyen tiré d'une contestation de la signature électronique qui n'était pas soulevé par M. [H], lequel ne conteste pas sa dette, et ce alors que la procédure de vérification d'écriture n'est initiée que si l'une des parties dénie sa signature et le moyen n'entrant pas par ailleurs dans le champ d'application de l'office du Juge ne s'agissant pas d'une disposition du code de la consommation, étant précisé en outre que le Juge ne peut présupposer des éléments de fait qui ne sont pas allégués par les parties et qui ne ressortent pas des éléments soumis à son analyse ;

A tout le moins, INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance Lagny sur Marne le 27/03/2019 en ce qu'il a débouté la société anonyme La Banque Postale Financement de ses demandes, en ce compris sa demande en en condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 9 717,46 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 4,22 % l'an sur la somme en principal de 9 703,76 euros à compter du 24 juin 2018 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 751,74 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû, sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande formée au titre des dépens ;

Statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu de présupposer une contestation de signature non soulevée par l'un des contractants, et ce même s'il s'agit d'un contrat signé électroniquement ; DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification d'écriture alors que M. [H] ne dénie pas sa signature ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que la société La Banque Postale Financement rapporte la preuve du contrat de prêt souscrit par M. [H] le 12 juin 2017, et de sa créance, par l'offre de crédit produite aux débats, ainsi que les autres pièces, tableau d'amortissement, historique de compte, détail de créance, mises en demeure réceptionnées ; CONSTATER, à titre surabondant, que La Banque Postale Financement produit en cause d'appel l'enveloppe de preuve contenant le fichier de preuve créé par la société OpenTrust en sa qualité de Prestataire de Services de Certification Electronique (PSCE) permettant de justifier que la signature électronique apposée sur l'offre de prêt souscrite par M. [H] est bien fiable ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que la preuve du contrat de crédit et de la créance de la banque est rapportée ;

DIRE ET JUGER, subsidiairement, que la société La Banque Postale Financement apporte la preuve de l'existence du contrat de prêt, au vu des ordres de paiements effectué par ordres de prélèvements affectés au remboursement du prêt, qui sont constitutifs de commencements de preuve par écrit, corroborés par les autres éléments de preuve versés aux débats, à savoir l'offre de crédit, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, les mises en demeure dont l'accusé de réception est signé, le détail de créance, ainsi que l'absence de contestation du débiteur; DIRE ET JUGER également que le défaut de comparution de M. [H] s'analyse comme équivalent à un commencement de preuve par écrit en application des dispositions de l'article 1147 du code civil, dès lors que celui-ci avait manifesté son intention de régler sa dette au vu des règlements effectués et n'a pas entendu contester sa dette en justice ; DIRE ET JUGER que le défaut de comparution est en outre lui-même corroboré par les autres éléments produits, ordres de paiement, tableau d'amortissement, historique de compte, offre de crédit ;

En conséquence, DIRE ET JUGER que la société La Banque Postale Financement rapporte la preuve du contrat de crédit et de sa créance ;

En tout état de cause, CONDAMNER M. [H] à payer à la société La Banque Postale Financement la somme de 10 469,20 euros en remboursement du crédit outre les intérêts au taux contractuel de 4,22 % l'an sur la somme de 9 703,76 euros à compter du 24 juin 2018 et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n° 50366792195 souscrit le 12 juin 2017 ;

A titre subsidiaire, si la Cour devait juger que la preuve de l'existence du contrat de prêt n'est pas rapportée, DIRE ET JUGER que la société La Banque Postale Financement est bien fondée à solliciter la restitution du capital versé déduction faite des sommes déjà perçues sur le fondement de la répétition de l'indu ; En conséquence, CONDAMNER M. [H] à payer à la société La Banque Postale Financement la somme de 9 101,04 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018 ;

En tout état de cause, CONDAMNER M. [H] payer à la société La Banque Postale Financement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile ».

La société La Banque Postale Financement soutient que :

- à titre principal, le jugement doit être annulé en ce que le tribunal ne pouvait soulever d'office le moyen tiré du défaut de preuve de la signature de M. [H], excédant ainsi ses pouvoirs,

- à titre subsidiaire, le jugement doit être infirmé en ce qu'il dénie force probante aux éléments produits aux débats, alors que la preuve du contrat de crédit est suffisamment établie ou, plus subsidiairement encore, que l'offre de crédit constitue un commencement de preuve par écrit corroboré,

- en tout état de cause, l'exposante est bien fondée dans sa demande en paiement. Subsidiairement M. [H], sur le fondement de la répétition de l'indu, doit être condamné du fait que la somme de 10 000 euros a été perçue indûment si la preuve du contrat de prêt n'est pas rapportée.

La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à M. [H] par procès-verbal de remise à personne délivré le 2 septembre 2019 ; les conclusions d'appel de la société La banque postale financement ont aussi été régulièrement signifiées à M. [H] par procès-verbal de remise à domicile à son épouse [E] [H] délivré le 25 septembre 2019 ; M. [H] n'a pas constitué intimé.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 19 octobre 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 février 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 21 avril 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande d'annulation du jugement

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, le premier juge a relevé que si la société Banque postale financement se prévaut de l'offre de contrat de crédit signé par M. [H] par voie électronique, elle ne produisait malgré la demande qui lui avait été faite, aucune pièce émanant d'un organisme certificateur permettant au tribunal de s'assurer de la fiabilité du procédé utilisé, notamment en ce qu'il n'est pas établi qu'a été vérifiée l'identité du souscripteur préalablement à la signature.

Contrairement à ce que soutient la société Banque postale financement, en procédant ainsi, le premier juge n'a pas procédé d'office à une vérification d'écritures, mais a simplement évalué la force probante des pièces versées aux débats quant à l'existence d'un engagement contractuel de M. [H], tout comme il l'aurait fait si, dans l'hypothèse d'une offre de crédit signée de façon manuscrite, un exemplaire ou une copie de l'offre de crédit non signée lui avait été présentée.

Il ressort en effet clairement des motifs du jugement critiqué que c'est la preuve de l'existence de l'engagement contractuel de M. [H] qui a été analysée par le premier juge davantage que l'authenticité d'une telle signature.

Inscrivant explicitement son analyse dans l'appréciation de la preuve des faits allégués par la société Banque postale financement - la souscription d'un contrat de crédit par M. [H] - le premier juge n'a pas soulevé d'office un moyen de droit ni introduit d'office un fait dans le débat.

Partant, le premier juge n'a nullement excédé ses prérogatives et, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les motifs développés par la société Banque postale financement sur ce point, il convient de rejeter la demande d'annulation du jugement.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, et de ce que le terme du contrat est bien échu.

Sur la signature du contrat

Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve dont la signature électronique « qualifiée », qui satisfait les conditions de l'article 1367 du code civil et a été obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.

En l'espèce, un certificat de PSCE est produit (pièce n° 10 prêteur), de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la signature électronique est régulière.

Sur la forclusion

Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement du prêteur n'est pas contestée.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (articles IV-3 et IV-4) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 061,94 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 6 juin 2018 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 8 juin 2018) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société La banque postale financement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 juin 2018 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 10 469,20 euros se décompose notamment'en :

- 1 164,32 euros au titre des échéances échues impayées,

- 8 539,44 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 751,74 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,

- 13,70 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 24 juin 2018.

La société La banque postale financement produit :

- l'offre de contrat de crédit,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- la notice d'assurance,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 20 juin 2017,

- les justificatifs d'identité, de domicile et de revenus de M. [H],

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance,

- les mises en demeure préalable et consécutive à la déchéance du terme.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société La banque postale financement :

- 1 164,32 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 juin 2018,

- 8 539,44 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 juin 2018,

- 13,70 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 24 juin 2018.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 683,15 euros calculée comme suit : 8 % x 8 539,44.

M. [H] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 10 400,61 euros (1 164,32 + 8 539,44 + 683,15 + 13,70) avec intérêts au taux contractuel de 4,22 % l'an portant sur la somme de 9 703,76 euros (1 164,32 + 8 539,44) à compter du 24 juin 2018 et au taux légal pour le surplus.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté la société La banque postale financement de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne M. [H] à payer à la société La banque postale financement la somme de 10 400,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,22 % l'an portant sur la somme de 9 703,76 euros à compter du 24 juin 2018 et au taux légal pour le surplus.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [H] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [H] à payer à la société La banque postale financement la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Rejette la demande d'annulation du jugement ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau, et ajoutant,

Condamne M. [Z] [H] à payer à la société La banque postale financement la somme de 10 400,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,22 % l'an portant sur la somme de 9 703,76 euros à compter du 24 juin 2018 et au taux légal pour le surplus à compter du 24 juin 2018 ;

Condamne M. [Z] [H] à payer à la société La banque postale financement la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [H] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/12462
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;19.12462 ?
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