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21/04/2022 | FRANCE | N°19/12077

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 avril 2022, 19/12077


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12077 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEBV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-217324





APPELANTE



La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursui

tes et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

16, boulevard des Italiens

75009 PARIS



représentée par Me Cori...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12077 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEBV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-217324

APPELANTE

La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

16, boulevard des Italiens

75009 PARIS

représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239

substituée à l'audience par Me Cheikhou NIANG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0229

INTIMÉS

Monsieur [L] [I]

né le 12 juillet 1968 à BERCHEM (BELGIQUE)

56, rue des Communes

1450 CHASTRES GENTINNES (BELGIQUE)

DÉFAILLANT

Madame [B] [C] épouse [I]

née le 7 janvier 1974 à OTTIGNIES (BELGIQUE)

56, rue des Communes

1450 CHASTRE GENTINNES (BELGIQUE)

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2015, la société BNP Paribas a consenti à M. [L] [I] et Mme [B] [C] épouse [I] un crédit personnel d'un montant en capital de 30 167 euros remboursable au taux nominal de 3,25 % l'an (soit un TAEG de 3,51 %) en 60 mensualités de 577,10 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP Paribas a fait assigner M. et Mme [I] devant le tribunal d'instance de Paris, par acte d'huissier en date du 3 juillet 2018, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- 25 171,97 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,25 % l'an à compter du 14 mai 2018 sur la somme de 22 202,42 euros,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Devant le premier juge, la forclusion a été mise dans le débat d'office.

Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Paris a rendu la décision suivante :

« Ordonne la jonction des procédures numéros RG 11 18 217324 et 11 18 217381 ;

Dit que l'examen de cette affaire se poursuivra sous le numéro RG 11 18 217324 ;

Déclare irrecevable l'action en paiement diligentée par la société BNP Paribas à l'encontre de M. et Mme [I] en raison de la forclusion prévue à l'article R. 312-35 du code de la consommation ;

Rappelle qu'en application de la forclusion, M. et Mme [I] ne peuvent être contraints à payer à la société BNP Paribas la moindre somme au titre du prêt du 15 janvier 2015 ;

Condamne la société BNP Paribas aux entiers dépens de l'instance ;

Déboutons la société BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

Le tribunal a retenu que l'action introduite le 3 juillet 2018 par la société BNP Paribas était irrecevable en raison de la forclusion du fait que la date du premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 mars 2016 et que l'action en paiement a été introduite plus de 2 ans après par assignation du 3 juillet 2018.

Par une déclaration en date du 13 juin 2019, la société BNP Paribas a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 12 septembre 2019, la société BNP Paribas demande à la cour de :

« Déclarer la société BNP Paribas recevable et bien fondée en son appel contre le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Paris le 15 février 2019 ;

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dire et juger la BNP Paribas recevable et bien fondée en ses demandes,

CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [L] [I] et Mme [B] [C] épouse [I] à payer à la BNP Paribas la somme de 25 171,97 euros, au titre du prêt personnel, avec intérêts au taux de 3,25 % à compter du 14 mai 2018, date d'arrêté de compte, sur le principal de 22 202,42 euros.

ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année ;

LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer à la BNP Paribas, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LES CONDAMNER aux entiers dépens, en application de l'article 696, code de procédure civile ».

La société BNP Paribas soutient qu'elle n'est pas forclose à agir dans la mesure où le point de départ du délai à prendre en compte est la date du premier incident de paiement non régularisé qui est survenu le 4 août 2016 et non le 4 mars 2016 comme l'a retenu le premier juge ; l'action en paiement introduite par l'assignation délivrée le 3 juillet 2018 moins de deux ans après le point de départ du délai de forclusion, est donc recevable.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société BNP Paribas ont été régulièrement signifiées à M. et Mme [I] par acte de notification internationale délivré le 12 septembre 2019 ; M. et Mme [I] n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 19 octobre 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 février 2022.

Lors de l'audience, la cour a demandé au conseil de la société BNP Paribas ses observations préalables sur l'irrégularité de la déchéance du terme du fait que les mises en demeure préalables à la déchéance du terme qui doivent être adressées à chacun des époux ne sont pas produites et un délai de 8 jours prolongé de 15 jours a été donné au conseil pour produire en délibéré les pièces manquantes ou faire ses observations dans une note en délibéré ; l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 21 avril 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

Par conclusions transmis par RPVA le 16 mars 2022, la société BNP Paribas ajoute à ses conclusions initiales la demande suivante':

« ORDONNER LE RABAT DE CLOTURE ET AUTORISER L'APPELANTE à compléter ses écritures,

Subsidiairement, si la cour devait estimer que la mise en exigibilité au titre des prêts est irrégulière, ORDONNER la résiliation judiciaire du prêt ».

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Les conclusions transmis par RPVA le 16 mars 2022 ne sont pas recevables pour avoir été transmises après que l'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021 ; la cour ne fait pas droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture au motif que les conditions d'application de l'article 803 du code de procédure civile ne sont pas réunies étant précisé qu'il n'est ni établi ni même soutenu qu'une cause grave s'est révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue ; par suite la demande additionnelle de résiliation judiciaire du prêt formée par la société BNP Paribas n'est pas recevable étant ajouté que le principe de la contradiction de l'article 16 du code de procédure civile n'est de surcroît pas respecté pour cette demande dont M. et Mme [I] n'ont pas été informés.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte produit qui mentionne que le capital restant dû est de 22 594,93 euros, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 juillet 2016 de sorte que l'action introduite le 3 juillet 2018 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que la société BNP Paribas était forclose en son action en paiement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déclare que la société BNP Paribas est recevable en son action en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article « avertissement sur les conséquences d'une défaillance de l'emprunteur et indemnités dues au prêteur ») qui prévoit que « l'exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée sans effet » ; la société BNP Paribas ne justifie cependant pas de l'envoi à M. et Mme [I] des mises en demeure préalables à la déchéance du terme.

Par ailleurs, cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L. 311-22-2 devenu L. 312-36.

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir.

Faute d'une demande subsidiaire de l'établissement de crédit régulièrement formée en résiliation judiciaire du contrat, le prêteur ne peut solliciter le capital restant dû ni l'indemnité de 8 % du capital restant dû, celle-ci n'étant pas exigible, mais uniquement les échéances impayées.

Sur le montant de la créance

L'établissement de crédit forme une demande à hauteur de 25 171,97 euros qu'il décompose de la façon suivante dans les conclusions conformément au décompte produit (pièce n° 8 prêteur) « En principal : 22 202,42 euros,

Cette somme a été calculée sur le capital dû au 4 juillet 2016, date du dernier amortissement payé, soit 22 594,93 euros, après imputation d'un acompte en priorité sur les intérêts, conformément à l'article 1254 ancien du code civil, puis sur le capital.

En intérêts : 1 161,96 euros,

Solde des intérêts calculés au taux de 3,25 % à compter du 4 juillet 2016, arrêtés au 14 mai 2018.

Indemnité de résiliation: 1 807,59 euros, représentant 8 % du capital dû ».

La cour constate qu'aucune des pièces produites ne distingue le capital restant dû et les échéances impayées.

Bien que les textes n'imposent aucune forme particulière pour la présentation d'un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l'historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n'est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l'emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.

En l'espèce en l'absence de décompte mentionnant le montant des échéances impayées, la demande en paiement sera rejetée.

Sur les autres demandes

La cour condamne la société BNP Paribas aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en ce qu'il a jugé que la société BNP Paribas était forclose en son action en paiement ;

Statuant de nouveau et ajoutant,

Déclare que la société BNP Paribas est recevable en son action en paiement ;

Déboute la société BNP Paribas de toutes ses demandes ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/12077
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;19.12077 ?
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