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21/04/2022 | FRANCE | N°19/11156

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 avril 2022, 19/11156


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11156 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABL2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 mars 2019 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-18-001593





APPELANT



Monsieur [Y] [P]

né le 3 mars 1958 à ZAOUIET EL MIRA (AL

GÉRIE)

228, rue du maréchal Juin

77190 DAMMARIE LES LYS



représenté par Me Nicolas BOUSQUET, avocat au barreau de MELUN, toque : P0119







INTIMÉES



Madame [H] [L] épouse [P]
...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11156 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABL2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 mars 2019 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-18-001593

APPELANT

Monsieur [Y] [P]

né le 3 mars 1958 à ZAOUIET EL MIRA (ALGÉRIE)

228, rue du maréchal Juin

77190 DAMMARIE LES LYS

représenté par Me Nicolas BOUSQUET, avocat au barreau de MELUN, toque : P0119

INTIMÉES

Madame [H] [L] épouse [P]

née le 31 mai 1964 à MELUN (77)

181, rue Rousseau Vaudran

77190 DAMMARIE LES LYS

représentée par Me Céline PASCOAL de la SELARL PASCOAL-CHAMBEYRON-BERTAULT, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : M28

La société CA CONSUMER FINANCE dont l'une des enseignes est SOFINCO, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 542 097 522 03309

1, rue Victor Basch

91068 MASSY CEDEX

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, ConseillèreMme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 26 février 2016, la société CA Consumer finance a consenti à M. [Y] [P] et à Mme [H] [P] née [L] un prêt personnel d'un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 188,64 euros chacune moyennant un taux d'intérêt nominal de 4,985 % l'an.

Suivant ordonnance du tribunal d'instance de Melun du 9 mai 2018, M. et Mme [P] ont été enjoints de payer à la société CA Consumer finance la somme de 8 589,49 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018 après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts, outre la somme de 51,48 euros au titre des frais.

Mme [L] divorcée [P] a formé opposition à cette ordonnance le 2 juillet 2018.

Suivant actes du 25 septembre 2018, la société CA Consumer finance a fait assigner M. et Mme [P] devant le tribunal d'instance de Melun d'une demande tendant principalement à leur condamnation solidaire au paiement du solde restant dû au titre du crédit après déchéance du terme du contrat.

Le tribunal d'instance de Melun, par jugement réputé contradictoire rendu le 8 mars 2019 auquel il convient de se reporter, a notamment :

- reçu Mme [L] divorcée [P] en son opposition et mis à néant l'ordonnance rendue le 9 mai 2018,

- statuant à nouveau, déchu la société CA Consumer finance de son droit aux intérêts conventionnels,

- condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 8 589,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018,

- débouté la société CA Consumer finance de ses demandes de capitalisation des intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. et Mme [P] in solidum aux dépens.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu en se fondant sur les articles L. 312-12 et L. 341-1 du code de la consommation, que le prêteur ne justifiait pas de la remise à l'emprunteur de la fiche d'informations précontractuelles. Il a relevé que la signature par l'emprunteur d'une clause attestant de la communication du document ne constituait pas une preuve de la remise ni ne permettait au tribunal d'en contrôler le contenu.

Suivant déclaration du 27 mai 2019, M. [P] a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 24 janvier 2020, il demande à la cour :

- d'infirmer la décision en ce qu'elle a condamné solidairement M. et Mme [P] à payer la somme de 8 589,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018 ainsi qu'aux dépens,

- statuant à nouveau, de condamner Mme [H] [L] à payer à la société CA Consumer finance cette même somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018,

- de rejeter toutes demandes formées à son encontre ou subsidiairement ordonner une expertise graphologique,

- de condamner la société CA Consumer finance à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [L] aux dépens.

M. [P] fait valoir dans le corps de ses écritures que les conclusions de Mme [L] régularisées le 13 janvier 2020 doivent être déclarées irrecevables en ce qu'elles sont hors délai en raison d'une déclaration d'appel et de conclusions d'appelant signifiées le 8 août 2019.

M. [P] soutient que sa signature sur le contrat a été imitée par son épouse dont il est séparé, qu'il a découvert qu'elle avait souscrit plusieurs crédits au moment de la procédure de divorce et que la mauvaise foi de Mme [P] a été reconnue puisqu'elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable. Il ajoute que les sommes empruntées par elle de 2008 à 2016 sont très importantes à hauteur de 310 000 euros et n'ont pas été utilisées pour les besoins de la famille puisqu'il est démontré qu'elle a transféré de l'argent à l'étranger. Il estime que la comparaison de sa signature avec celle apposée sur son passeport ou sur son contrat de bail démontre qu'il s'agit d'une imitation grossière. Il précise que le tribunal de Melun a reconnu cette imitation pour un autre contrat de crédit.

Aux termes de conclusions remises le 13 janvier 2020, Mme [L], intimée, demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée,

- de dire que M. [P] use de mauvaise foi de différentes signatures afin de tromper les différentes parties sur leur authenticité,

- de dire que M. [P] ne saurait user de sa propre turpitude,

- de rejeter les demandes de M. [P] comme étant irrecevables ou non fondées,

- de déclarer M. [P] cosignataire avec elle du contrat de prêt du 26 février 2016, si besoin par le recours à la technique de vérification d'écritures et à titre subsidiaire à la seule charge de l'appelant, d'un expert graphologue,

- de rejeter les demandes de M. [P] et de la société Consumer finance tendant à l'allocation de dommages et intérêts,

- de confirmer le jugement dont appel,

- de rejeter toute autre demande.

Mme [P] soutient sur le fondement de l'article 220 du code civil, que l'offre de crédit du 26 février 2016 a bien été souscrite par les deux époux et que les sommes empruntées ont servi au remboursement de dettes communes ou pour des dépenses personnelles de son conjoint telles que des voyages ou le financement d'un mariage en Algérie avec une seconde épouse. Elle fait remarquer que les bulletins de salaires des deux époux ont été transmis au prêteur et que l'obligation de remboursement est solidaire.

Elle invoque la mauvaise foi de M. [P] qui utilise délibérément des signatures différentes afin de faire croire à une imitation par un tiers, sans même qu'il soit nécessaire de nommer un expert graphologue en vue du coût d'une telle mesure. Elle estime que la seule vérification des écritures en vertu de l'article 287 du code de procédure civile est suffisante.

Elle souligne que M. [P] n'a jamais déposé plainte pour faux et usage de faux.

Elle fait valoir avoir été sous l'emprise de M. [P] et a pris la décision de mettre fin à leur union et alors que sa détresse psychologique est telle qu'elle a été placée en temps partiel thérapeutique.

Aux termes d'écritures remises le 14 avril 2020, la société CA Consumer finance sollicite de la cour :

- de voir dire et juger que M. [P] est mal fondé en son appel et le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- de voir dire et juger que Mme [L] est mal fondée en ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle et l'en débouter intégralement,

- de voir dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme de 8 589,49 euros restant due au titre du contrat de crédit et aux dépens,

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,

- à titre subsidiaire, en cas de mise hors de cause M. [P] en raison de la falsification de la part de Mme [L], de la condamner à lui payer la somme de 8 589,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour avoir falsifié l'écriture et la signature de M. [P],

- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et voir rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

La société CA Consumer finance fait remarquer que l'analyse des pièces versées aux débats par M. [P] à savoir la copie de son passeport, de son contrat de bail et de sa carte de résident démontre que sur chaque document la signature est différente. Elle observe qu'il ne peut lui être reproché une quelconque faute en ce que la signature figurant sur le contrat de crédit est similaire à celle figurant sur les documents remis par l'intéressé au moment de la conclusion du contrat de sorte que la demande de dommages-intérêts formée à son encontre doit être rejetée. Elle sollicite une vérification de signature et estime que M. [P] ne démontre pas une falsification de sa signature. Elle ajoute qu'il n'est justifié d'aucune plainte déposée à l'encontre de Mme [L].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si M. [P] soutient dans le corps de ses écritures que les conclusions de Mme [L] divorcée [P] n'ont été régularisées que le 13 janvier 2020 et sont irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, il ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses écritures de sorte que la cour n'a pas à statuer spécifiquement sur ce point en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Au regard de la date de conclusion du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats

La recevabilité de l'opposition, examinée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur la contestation de signature sur l'offre de crédit et la solidarité

Aux termes des articles 1323 et 1324 du code civil en leur version applicable au litige, la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée, peut désavouer son écriture ou sa signature, auquel cas il y a lieu à vérification d'écriture. Il en résulte que le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise et peut procéder lui-même à la vérification de la signature contestée.

L'article 287 du code de procédure civile prévoit notamment quant à lui que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

En l'espèce, la copie en couleur de l'offre préalable de crédit versée aux débats mentionne que l'offre est faite au nom de Mme [H] [P] et que M. [Y] [P] est co-emprunteur. L'offre est bien revêtue de la signature de l'emprunteur et du co-emprunteur, La signature apposée par le co-emprunteur est similaire à celle figurant sur la copie du titre de séjour de M. [P] valable à compter du 7 octobre 2009 et jusqu'au 6 octobre 2019 et remis au prêteur au moment de la conclusion du contrat.

L'analyse des exemplaires de signatures fournis par M. [P] figurant sur des copies de son passeport délivré au mois de décembre 2014, sur un contrat de bail conclu le 13 septembre 2017 et sur un précédent titre de séjour expiré en 2009 démontre que ses signatures ne sont pas toutes rigoureusement identiques entre elles et diffèrent de la signature figurant sur le titre de séjour délivré en 2009 et également sur l'offre de crédit litigieuse.

Il est démontré que Mme [L] a déposé un dossier de surendettement à son nom le 30 mai 2017 et qu'elle a déclaré un nombre important de créances avec un endettement très important de l'ordre de 310 000 euros comprenant une succession de crédits souscrits entre 2008 et 2016. Le fait que Mme [L] ait vu sa demande déclarée irrecevable au regard de sa mauvaise foi ne permet pas de dire qu'elle aurait frauduleusement souscrit l'offre de crédit litigieuse dont il n'est pas démontré qu'elle faisait partie des créances déclarées par elle dans le cadre de cette procédure.

L'ensemble de ces éléments sont insuffisants à mettre en doute l'authenticité de la signature apposée sur le contrat litigieux, étant remarqué que M. [P] ne justifie d'aucun dépôt de plainte à l'encontre de son ex-épouse.

Les demandes d'indemnisation formées par M. [P] à l'encontre de la société CA Consumer finance et celles formées par la société CA Consumer finance à l'encontre de Mme [L] sont en conséquence rejetées.

Selon les dispositions de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Les dispositions contractuelles souscrites par M. [P] et Mme [L] ne prévoient pas expressément de clause de solidarité, les deux emprunteurs étant tenus conjointement.

Aucun élément ne permet de dire que les sommes empruntées ont été destinées à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants du couple.

Il s'ensuit qu'eu égard à ces éléments, Mme [L] et M. [P] ne seront pas tenus solidairement au titre du contrat souscrit le 26 février 2016. Le jugement doit être infirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement

La déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant à l'absence de production de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ainsi que le montant de la créance retenue par le premier juge ne font l'objet d'aucune contestation. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.

La société CA Consumer finance sollicite de voir prononcer la capitalisation des intérêts.

L'article L. 311-23 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande formée à ce titre. Partant le jugement est confirmé de ce chef.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement dont appel sauf en ce qui concerne la condamnation solidaire de M. [P] et de Mme [L] ;

Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,

Dit que la condamnation prononcée à l'encontre de M. [Y] [P] et à Mme [H] [P] née [L] n'est pas solidaire ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne M. [Y] [P] et à Mme [H] [P] née [L] in solidum aux dépens d'appel ;

Condamne M. [Y] [P] et à Mme [H] [P] née [L] in solidum à payer à la société CA Consumer finance la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/11156
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;19.11156 ?
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