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21/04/2022 | FRANCE | N°19/09637

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 avril 2022, 19/09637


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09637 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B744U



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2019 - Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-18-000979





APPELANTE



La société COMBLES D'EN FRANCE, SAS prise en la personne de son président en exer

cice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 320 230 352 00017

Combles le Bourg

27800 SAINT PIERRE DE SALERNE



représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Av...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09637 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B744U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2019 - Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-18-000979

APPELANTE

La société COMBLES D'EN FRANCE, SAS prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 320 230 352 00017

Combles le Bourg

27800 SAINT PIERRE DE SALERNE

représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

assistée de Me Marie-Pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, toque : 53

INTIMÉS

Monsieur [F] [P]

né le 9 janvier 1961 à MANTES-LA-JOLIE

118, rue du Colonel Moll

83000 TOULON

représenté et assisté de Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0069

Madame [C] [V] épouse [P]

née le 11 décembre 1963 à TOULON (83)

118, rue du Colonel Moll

83000 TOULON

représentée et assistée de Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0069

PARTIE INTERVENANTE

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N°SIRET ; 487 625 436 00018

500, rue Saint Fuscien

80095 AMIENS CEDEX 3

représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2017, M. et Mme [P] ont conclu un contrat d'aménagement des combles de leur maison, de surélévation de toiture et de changement de pente du toit. Le contrat était conclu sous la condition suspensive d'obtention du permis de construire. Un acompte de 7 500 euros a été versé.

En raison du refus de délivrance du permis de construire, M. et Mme [P] ont été remboursés de la somme de 2 500 euros sur l'acompte versé. Ils ont mis en demeure la société ARM de leur restituer le solde de l'acompte de 5 000 euros, sans effet.

Par courriers des 24 novembre 2017 et 26 janvier 2018, ils ont mis en demeure les sociétés ARM et Combles d'en France de leur rembourser le solde de l'acompte sur le fondement des articles 1186 et 1187 du code civil.

Sur la requête de M. et Mme [P], une ordonnance rendue le 19 mars 2018 par le président du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne a fait injonction aux sociétés ARM et Combles d'en France de leur payer in solidum la somme de 5 000 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 24 novembre 2017. L'ordonnance a été signifiée aux sociétés ARM et Combles d'en France par actes des 23 avril 2018 et 19 avril 2018 remis à personne morale.

Statuant après opposition de la société Combles d'en France à cette ordonnance, le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, par un jugement réputé contradictoire rendu le 27 mars 2019, auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré recevable l'opposition formée par la société Combles d'en France,

- constaté l'anéantissement de l'ordonnance portant injonction à payer du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne en date du 19 mars 2018,

- condamné la société Combles d'en France à payer à M. et Mme [P] la somme de 5 000 euros à titre de restitution de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2018 outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a principalement retenu que M. et Mme [P] avaient été mis en relation avec la société ARM par l'intermédiaire de la société Combles d'en France et qu'ils ont pu légitimement croire qu'ils avaient contracté avec la société Combles d'en France au regard de l'en-tête du contrat et du chèque d'acompte libellé au nom de cette société de sorte qu'un mandat apparent pouvait être caractérisé. Il a considéré que la société Combles d'en France devait être tenue des engagements contractés.

Suivant déclaration en date du 3 mai 2019, la société Combles en France a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 17 juillet 2020 elle demande à la cour :

- de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- de débouter M. et Mme [P] de toutes leurs demandes,

- de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la banque Crédit agricole Brie Picardie,

- de condamner M. et Mme [P] à payer à la société Combles d'en France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante explique que la société Combles d'en France a conçu un procédé d'aménagement de combles et a constitué un réseau d'entreprises indépendantes autorisées à utiliser ce procédé et le logiciel pour l'exécution des chantiers d'aménagement de combles conclus avec leurs propres clients sur un territoire donné. Elle indique avoir créé un site au nom de Combles d'en France dont il ressort qu'il s'agit d'un réseau d'entreprises indépendantes.

Elle soutient ne pas avoir contracté avec M. et Mme [P], que ces derniers ont conclu un contrat avec la société ARM et M. [H] [J] exerçant sous le nom commercial « MR CONSTUCTIONS » le 20 janvier 2017 et suivant devis établi le 12 décembre 2016. Elle fait remarquer que le devis porte, sous le logo Combles d'en France que l'entreprise était autorisée à utiliser en vertu du contrat d'adhésion au réseau, les informations concernant le nom de la société « MR CONSTRUCTIONS », l'adresse de son siège social et le nom des référents de cette société « M [J]/ [E] ». Elle soutient que M. et Mme [P] ne pouvaient légitimement croire contracter avec la société Combles d'en France, condition indispensable à la reconnaissance d'un mandat apparent et font preuve de mauvaise foi. Elle fait remarquer que la seule utilisation d'un logo ou d'une marque sur un devis ne peut permettre d'établir un mandat apparent et qu'il est nécessaire de rechercher l'existence d'un faisceau d'indices.

Elle précise n'avoir jamais perçu le moindre règlement de la part des époux [P] alors que le chèque libellé à son ordre a été encaissé sur un compte « MR CONSTRUCTION TRAVAUX CHARPENTE ». Elle estime que la remise du chèque n'a pas eu lieu dans des conditions habituelles, adressé à un salarié et non à l'entreprise, ce qui constitue une circonstance anormale exclusive de la théorie du mandat apparent. Elle soutient que le premier juge n'a pas caractérisé l'absence d'autonomie de la société ARM vis-à-vis de la société Combles d'en France. Elle considère que M. et Mme [P] ont été victimes d'agissements délictueux auxquels elle est étrangère et qu'il leur appartient de déposer une plainte.

L'appelante précise avoir déposé plainte auprès du Procureur de la République de Meaux, plainte en cours d'instruction. Elle précise qu'un client de la société ARM / MR construction a contacté la société Combles d'en France pour l'informer qu'il avait émis un chèque à l'ordre de cette dernière qui avait été encaissé sur un compte ouvert à la banque Crédit agricole de Brie Picardie. Elle soutient que l'agence bancaire qui a encaissé un chèque à l'ordre de Combles d'en France sur un compte ouvert dans ses livres à un autre nom a fait preuve d'une grande négligence, de sorte qu'elle est légitime à l'assigner en intervention forcée afin de lui rendre opposable la décision à intervenir.

Suivant acte du 31 juillet 2020 remis à personne morale, la société Combles d'en France a fait assigner en intervention forcée la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie.

Par des conclusions remises le 25 octobre 2019, M. et Mme [P] demandent à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de débouter la société Combles d'en France de toutes ses demandes,

- de condamner la société Combles d'en France à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils expliquent que la société Combles d'en France les a mis en relation avec la société ARM dénommée Espace Confort 77 depuis le mois de mai 2018, membre de son réseau de charpentiers, implantée en Seine-et-Marne et représentant la société Combles d'en France dans le Var, où ils résident. Ils indiquent avoir pu légitimement croire qu'ils contractaient avec la société Combles d'en France de sorte qu'un mandat apparent est caractérisé. Ils précisent qu'ils n'ont pas libellé les chèques au nom de M. [E] mais bien un chèque au nom de la société Combles d'en France et un chèque au nom de la société MRC, nom commercial de la société AMR. Ils expliquent avoir découvert plus tard que le chèque émis le 20 janvier 2017 d'un montant de 1 000 euros établi à l'ordre MRC avait été falsifié et qu'après les initiales MR avait été ajouté « [E] », patronyme d'un salarié de la société ARM. Ils indiquent que d'autres clients ont été victimes des même faits, comme en attestent les commentaires postés sur la page Facebook « Combles d'en France ».

Ils affirment également que la bonne foi n'est pas une condition du mandat apparent et ils contestent avoir eu conscience de contracter avec la société ARM.

Concernant le remboursement des sommes, les intimés soutiennent au visa de l'article 1998 du code civil, que le mandataire apparent est tenu des engagements du mandat, ainsi les fautes commises par la société ARM ou la société Crédit agricole, ou le détournement frauduleux des sommes, n'empêchent pas à la société Combles d'en France d'être tenue au remboursement de l'acompte. Ils rappellent que le contrat est caduc et la restitution de l'acompte s'impose.

Ils estiment que la demande à l'encontre de la Caisse de crédit agricole est irrecevable et devra être rejetée en ce qu'aucune demande n'a été formulée à l'encontre de la banque.

La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie s'est constituée le 11 septembre 2020 mais n'a pas déposé d'écritures.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

La recevabilité de l'opposition formée par la société Combles d'en France à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 mars 2018 par le président du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ne fait pas l'objet de contestation de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.

L'intervention forcée de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie suivant acte du 31 juillet 2020 doit être déclarée recevable au regard des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [P] n'étant pas fondée.

Sur l'existence d'un mandat apparent

M. et Mme [P] sollicitent remboursement de l'acompte versé uniquement à la société Combles d'en France, faisant valoir qu'ils ont pu légitimement croire qu'ils contractaient avec cette société sur la base d'un mandat apparent.

En vertu de l'article 1998 du code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu envers le tiers de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

Il est constant que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers aux pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Combles d'en France qui a conçu un procédé d'aménagement de combles « Poutrespace », a constitué un réseau d'entreprises autorisées à utiliser ce procédé pour l'exécution de chantiers et que c'est par le site internet ouvert au nom de la société Combles d'en France que M. et Mme [P] ont été mis en relation avec l'un des membres du réseau, la société ARM, intervenant dans le département du Var où ils résident.

La fiche de la société ARM extraite du site internet de la société Combles d'en France à l'adresse « http ://www.combles.com/reseau/entreprise/ARM/ » (pièce 7 des intimés) fait apparaître tout en haut le logo de Combles d'en France ainsi qu'une adresse internet de contact de cette société puis en dessous la présentation de la société ARM dont l'adresse internet est précisée : «'http'://www.combles.com/réseau/entreprise ARM/ » ainsi que toutes ses coordonnées. La société ARM précise qu'elle réalise tous les travaux d'aménagement de combles, de surélévation de toiture et de changement de pente de toit en Île de France.

En dessous de la présentation de la société ARM, un paragraphe intitulé « pour approfondir » une adresse de contact : « http ://www.combles.com/contact » ainsi qu'une adresse de renseignement « http ://combles.com/réseau/entreprises/ ».

Dans la dernière partie de cette page, il est précisé que Combles d'en France est un réseau national de charpentiers aménageurs de combles et qu'avec la « Poutrespace », elle propose une solution exclusive et complète pour aménager les combles ou surélever les maisons. Les adresses de contact de la société Combles d'en France sur facebook, twitter, Instagram et Youtube sont précisées. Il est répondu à la question « besoin d'un devis' » par la mention « contactez-nous : http://www.combles.com/cc », et à la mention « trouvez l'installateur le plus proche » par « http://www.combles.com/re ».

Le contrat du 20 janvier 2017 comporte de manière très visible en haut à gauche le logo « Combles d'en France, plus d'espace à vivre » et en dessous, en plus petits caractères la mention suivante :

« MR CONSTRUCTIONS

11 allée des Rousselets 77400 Thorigny sur Marne

Client suivi par M [J]/ [E]

Tel ARM 01 64 66 80 34/ 06 82 79 79 99 ».

Il est signé entre d'une part « l'entreprise » par M. [M] [E] et le client par M. [P].

Le prix de la prestation est fixé à 57 500 euros TTC avec un acompte de 7 500 euros. Le contrat est conclu sous réserve de l'obtention du permis de construire et des financements. Les intimés justifient que suivant arrêté du 5 mai 2017, la mairie de Toulon a refusé d'accorder le permis de construire sollicité.

M. et Mme [P] ont procédé au règlement de l'acompte de 7 500 euros par deux chèques datés du 20 janvier 2017 dont il résulte selon les copies des chèques et les relevés de comptes versés aux débats :

- chèque n° 1083, émis le 20 janvier 2017 et débité le 27 janvier 2017, d'un montant de 6 500 euros établi à l'ordre de « COMBLES D'EN FRANCE »,

- chèque n° 1084, émis le 20 janvier 2017, et débité le 20 janvier 2017, d'un montant de 1 000 euros établi à l'ordre « MR [E] ».

Il n'est pas contesté que la société Combles d'en France n'a pas bénéficié du chèque émis à son ordre pourtant débité.

M. et Mme [P] justifient avoir, par suite du refus de leur permis de construire, tenté d'obtenir en vain le remboursement de l'acompte versé d'abord auprès de M. [M] [E] suivant courriel du 28 juillet 2017 adressé à l'adresse suivante : « pp.francecombles@gmail.com » et suivants courriels adressés à M. [J] les 9 octobre, 22 et 24 novembre 2017 à l'adresse suivante : «'marcriot@free.fr ».

Un message de M. [J] adressé le 11 octobre 2017 à M. et Mme [P] indique : « pour avoir mis à jour notre plan de trésorerie, à cet instant même, je peux vous confirmer qu'il nous est possible de vous verser 1 500 euros par mois à compter de la semaine 44 soit tout début novembre. Le remboursement prendra donc 5 mois pour se terminer début mars 2018 ». Un autre message du 24 novembre 2017 précise : « je vous confirme le remboursement des sommes dues et même celles engagées dans l'obtention du permis de construire. Nous accédons à votre demande de réduire à trois mensualités. Cette affaire a duré assez longtemps même pour nous. Nous sommes à deux ou trois jours de la fin. Merci de me faire confiance encore sur ce laps de temps ».

Les intimés justifient également avoir sollicité le remboursement de l'acompte suivant courriers de leur avocat du 26 janvier 2018 adressés simultanément aux sociétés ARM et Combles d'en France, sans succès.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que M. et Mme [P] qui souhaitaient réaliser des travaux ont été mis en relation avec la société ARM spécialisée dans l'aménagement de charpentes métallique légères, l'aménagement de combles et la pose de couvertures dont le gérant est M. [I] [J] selon l'extrait kbis communiqué, via le site internet de la société Combles d'en France. L'extrait k bis de cette dernière société mentionne un établissement principal à Saint Pierre de Salerne (27) au nom commercial « Combles ».

Il est établi que la société ARM exerçant sous le nom commercial MRC est devenue la société Espace Confort 77 en mai 2018.

Les mentions figurant sur la fiche de la société ARM extraite du site internet de la société Combles d'en France à l'adresse « http ://www.combles.com/reseau/entreprise/ARM/ » (pièce 7 des intimés et 8 de l'appelante) quand bien même cette dernière organiserait une mise en relation d'entreprises de son réseau avec des clients, mettent en avant quasi exclusivement les coordonnées de la société Combles d'en France puisque le client qui souhaite obtenir un contact, un devis ou qui est à la recherche d'une entreprise doit adresser sa demande à une adresse internet comprenant le mot « combles » et non pas l'adresse de la société ARM qui est pourtant mentionnée en amont de la page internet.

La page fait une large place aux logos de cette entreprise et renvoie à ses propres adresses sur les réseaux sociaux :

- « http ://facebook.com/pages/Combles-den-France/224863924259849,

- https ://twitter.com/comblesFrance

- https ://www.instagram.com/comblesFrance/

- https ://www.youtube.com/user/ComblesDenFrance/videos ».

Si la fiche internet de la société Combles d'en France (pièce 9 de l'appelante) indique qu'il s'agit d'un réseau de plus de 30 entreprises autorisées à utiliser le poutrespace, la marque et le logiciel d'exécution, aucun élément ne vient préciser les modalités d'une mise en relation des clients intéressés, qui sont simplement invités à adresser leur demande à l'adresse suivante : « http://www.combles.com/réseau/entreprises/ ».

Le contrat souscrit le 20 janvier 2017 fait une très large place au logo de la société Combles d'en France alors que les coordonnées de la société MR Constructions, nom commercial de la société AMR figurent en plus petit en dessous du logo ainsi que son n° de TVA intracommunautaire. Il est remarqué qu'il n'est précisé à aucun moment sur la fiche internet de l'entreprise AMR sur le site de la société Combles d'en France que la société AMR exerce sous le nom commercial de MR Constructions ou MRC.

Le contrat a été signé par M. [M] [E] représentant l'entreprise sans aucune autre mention alors qu'il a, dans ses contacts avec M. et Mme [P], utilisé l'adresse de contact suivante : « pp.francecombles@gmail.com ». Le nom de M. [E] figure en haut du contrat comme chargé de suivi de clientèle sous le nom de l'entreprise MR Constructions aux côté de M. [J] sans aucune autre précision, ce dont il ne peut être déduit contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, une connaissance précise par les époux [P] de ce que M. [E] représentait la société ARM distincte de la société Combles d'en France et constitutive d'un quelconque aveu judiciaire de leur part.

Les chèques d'acompte ont été émis l'un à l'ordre de Combles d'en France et l'autre au nom de M. [E] sans que les affirmations de M. et Mme [P] selon lesquelles le chèque n° 1084, émis le 20 janvier 2017 d'un montant de 1 000 euros établi initialement à l'ordre de MRC a été falsifié pour ajouter la mention « [E] » ne soient étayées. Le courrier adressé le 16 juillet 2018 par la société générale de Marseille établit en revanche que le chèque a été crédité sur le compte de « MR CONSTRUCTION TRAVAUX CHARPENTE » dont il est établi que M. [G] [J] était le gérant avant d'être placé en liquidation judiciaire.

L'ensemble de ces éléments permet de dire que M. et Mme [P], en tant que consommateurs profanes, ont pu légitimement croire notamment au regard de la présentation du site internet de la société Combles d'en France, du contrat signé par eux, de l'émission des chèques d'acompte débités, que les sociétés ARM nom commercial MRC et Combles d'en France agissaient de concert, ces circonstances les autorisant à ne pas vérifier les pouvoirs dont était investie chaque entreprise.

Il n'est pas démontré en quoi, en libellant un des chèques d'acompte au nom de M. [E], présenté au contrat comme le représentant de l'entreprise contractante, M. et Mme [P] auraient agi dans des conditions inhabituelles exclusives de l'application d'un mandat apparent.

Aucun élément ne permet de dire que M. et Mme [P] auraient fait preuve de mauvaise foi et d'opportunisme au vu de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société ARM en sollicitant restitution de l'acompte dans un premier temps auprès de M. [E] et de M. [J] puisque ces personnes ont été présentées comme chargées de suivi de clientèle aux termes mêmes des stipulations contractuelles et étaient bien les interlocuteurs de M. et Mme [P], puis dans un second temps auprès de la société Combles d'en France au vu de l'impossibilité d'obtenir cette restitution auprès de M. [E] ou de M. [J].

Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a dit que la société Combles d'en France était tenue des engagements contractés par son mandataire la société ARM et que M. et Mme [P] étaient légitimes à obtenir restitution du solde de l'acompte versé par suite de la caducité du contrat liée à la non réalisation de la condition suspensive d'obtention du permis de construire. Il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

La société Combles d'en France a mis en cause la Caisse régionale de Crédit agricole Brie Picardie afin de lui rendre l'arrêt à intervenir commun et opposable.

Elle explique avoir déposé plainte auprès du parquet de Meaux, qu'un client de la société ARM/MR Construction l'a contactée pour l'informer qu'il avait émis un chèque à l'ordre de cette dernière qui avait été encaissé sur un compte ouvert à la banque Crédit agricole Brie Picardie. Elle produit la réponse de la banque à son interrogation qui indique ne pas avoir de compte ouvert au nom de Combles d'en France dans ses livres alors que le chèque a pourtant été encaissé sur un compte ouvert en cette agence.

Aucun lien n'étant établi avec le dossier de M. et Mme [P], la demande à ce titre doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable la mise en cause de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie suivant acte du 31 juillet 2020 ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la société Combles d'en France de ses demandes ;

Condamne la société Combles d'en France aux dépens d'appel ;

Condamne la société Combles d'en France à payer à M. [F] [P] et à Mme [C] [P] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/09637
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;19.09637 ?
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