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21/04/2022 | FRANCE | N°19/07904

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 avril 2022, 19/07904


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07904 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XA2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2019 - Tribunal d'Instance de CHARENTON - RG n° 11-18-000711





APPELANT



Monsieur [U] [Z]

né le 17 mai 1970 à SANTO AMARO (C

AP VERT)

6, rue Robert Grenet

94220 CHARENTON-LE-PONT



représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050





INTIMÉE



La société ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07904 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XA2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2019 - Tribunal d'Instance de CHARENTON - RG n° 11-18-000711

APPELANT

Monsieur [U] [Z]

né le 17 mai 1970 à SANTO AMARO (CAP VERT)

6, rue Robert Grenet

94220 CHARENTON-LE-PONT

représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMÉE

La société TAPIS SAINT MACLOU, société anonyme à conseil d'administration prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 470 500 943 00019

330, rue Carnot

BP149

59391 WATTRELOS

représentée par Me Catherine CHAPELIER de la SELARL SELARL CAPITAL CONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC392

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon un écrit du 14 avril 2016 sur lequel figurent tant la signature du client que l'adresse de M. [U] [Z] en tant qu'« adresse de facturation », la société Tapis Saint Maclou a reçu une commande de revêtements de sol pour un montant de 10 654,92 euros TTC - dont 5 327,46 euros TTC restant à payer.

Par acte d'huissier du 29 octobre 2018, la société Tapis Saint Maclou a assigné en paiement du solde du prix M. [Z] devant le tribunal d'instance de Charenton qui, par jugement réputé contradictoire prononcé le 12 mars 2019 et signifié le 1er avril 2019, a notamment condamné M. [Z] à payer à la société Tapis Saint Maclou la somme de 5 327,46 euros en deniers ou quittances augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018 et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] a aussi été condamné aux dépens de première instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les pièces produites justifiaient que M. [Z] restait redevable d'un montant de 5 327,46 euros.

Le 13 avril 2019, M. [Z] a interjeté appel.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 11 juillet 2019, M. [Z] requiert la cour de le recevoir en son appel, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, par conséquent, de rejeter les demandes de la société Tapis Saint Maclou et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose avoir versé en espèces le solde du prix. Il souligne que l'article 6 des conditions générales de vente précisait que les commandes étaient payables comptant, sans escompte. Il ajoute que n'étant pas client habituel, il ne disposait d'aucune facilité de caisse.

Il affirme que le matériel a été acheté pour le compte de la société Cap services dont il était le gérant. Il fait valoir que, sur la facture, le nom de cette entreprise a été ajouté, à sa demande, par le vendeur de la société Tapis Saint Maclou. Il soutient que le paiement effectué l'a été avec la carte de crédit de la société Cap services pour les besoins d'un chantier exécuté par celle-ci.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 25 juillet 2019, la société Tapis Saint Maclou sollicite que la cour :

- confirme le jugement, en ce qu'il a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 5 327,46 euros en deniers ou quittances, ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;

- réforme le jugement, en ce qu'il a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 5 327,46 euros en derniers ou quittances assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018 ;

- condamne M. [Z] à lui payer la somme de 5 327,46 euros en deniers ou quittances assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018, date de la mise en demeure ;

- ordonne à M. [Z] de communiquer tous ses prénoms et noms, sa date et lieu de naissance, sa nationalité, sa profession et son adresse, actuelle, ainsi qu'une copie de sa pièce d'identité et un justificatif de domicile actuel, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification des écritures de l'intimé ;

- déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamne M. [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les écritures de l'appelant ne respectent pas le formalisme de l'article 960 du « code civil ».

Elle expose que la preuve de la relation contractuelle résulte du bon de commande, de la facture et des courriers échangés, étant ajouté que M. [Z] a été livré.

Elle souligne que l'appelant ne produit aucun justificatif du paiement du solde du prix.

Elle affirme qu'aucun élément ne montre que les achats ont été effectués pour le compte de la société Cap services, M. [Z] ayant fait établir la commande et la facture à son propre nom.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 23 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la production de renseignements et de documents sous astreinte

Les prénom, nom, date et lieu de naissance, nationalité, profession et adresse de M. [Z] sont mentionnés dans la déclaration d'appel du 13 avril 2019.

Les articles 960 et 961 du code de procédure civile ne prévoient pas la production d'une copie de la pièce d'identité et d'une justification de domicile, étant ajouté qu'aucun élément particulier ne laisse penser que l'appelant aurait donné un faux élément d'identité ou une adresse erronée.

La demande avant-dire-droit est donc rejetée.

Sur le cocontractant de la société Tapis Saint Maclou

Il n'est pas contesté que la signature au bas du bon de commande du 14 avril 2016 est celle de M. [Z].

La case « adresse de facturation » y mentionne :

« N° Client : 219025059

Monsieur [Z] (')

94220 CHARENTON LE PONT ».

Le fait qu'une personne non identifiée ait écrit hâtivement dans cette case « CAP SERVICES » n'a aucune incidence, n'étant au demeurant pas établi que cet ajout figurait déjà à la passation de la commande.

Le contenu de la commande, le prix et la livraison des marchandises ne font pas débat.

L'attestation fiscale simplifiée a été complétée et signée par M. [Z] à la même date.

La facture du 6 avril 2017 a été établie à son nom.

L'appelant ne produit aucun élément justifiant que l'acompte par carte bleue d'un montant de 5 327,46 euros a été effectué en débit d'un compte de la société dont il était le gérant.

La société Tapis Saint Maclou produit une « Check liste Moquette Rouleau » associée à la commande litigieuse. Ce document mentionne comme nom « [N] [C] », sans qu'aucun lien ne puisse être établi avec la société « CAP SERVICES ».

Il résulte de ces énonciations que M. [Z] est bien le cocontractant de la société Tapis Saint Maclou - et non la société Cap services.

Sur le solde du prix

Il résulte de l'article 1315 al. 2 du code civil, dans sa version alors applicable, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. [Z] n'établit pas avoir payé le solde du prix, peu important l'article 6 des conditions générales de ventes, selon lequel « Les commandes sont payables comptant sans escompte ».

En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à la société Tapis Saint Maclou la somme de 5 327,46 euros.

Cette somme est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018, date de présentation de la mise en demeure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la demande avant-dire-droit ;

Confirme le jugement, sauf sur le point de départ des intérêts de retard au taux légal assortissant la condamnation à payer la somme de 5 327,46 euros ;

Statuant à nouveau de chef et y ajoutant,

Dit que les intérêts de retard au taux légal sur la condamnation en paiement de la somme de 5 327,46 euros courront à compter du 5 octobre 2018 ;

Condamne M. [U] [Z] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Tapis Saint Maclou la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/07904
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;19.07904 ?
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