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21/04/2022 | FRANCE | N°19/07038

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 avril 2022, 19/07038


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07038 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ULV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 janvier 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-000293





APPELANTE



La société FINANCO, société anonyme à directoire et c

onseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 138 795 00467

335, rue Antoine de Saint-Ex...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07038 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ULV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 janvier 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-000293

APPELANTE

La société FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 138 795 00467

335, rue Antoine de Saint-Exupéry

Zone de Prat Pip Nord

29490 GUIPAVAS

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [X] [E]

né le 27 octobre 1970 à SVILAJNAC

25, allée Bellevue

93230 ROMAINVILLE

DÉFAILLANT

Madame [B] [D] épouse [W]

née le 9 juillet 1977 à BONDY (93)

62, rue Roger salengro

93140 BONDY

représentée par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2008, M. [X] [E] et Mme [B] [D] ont contracté auprès de la société Financo, un prêt accessoire à une vente, d'un montant de 15 800 euros remboursable en 144 mensualités moyennant un taux d'intérêt annuel de 5,40 %. A la suite d'impayés, le contrat a été résilié.

Saisi le 30 janvier 2018 par la société Financo d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [E] et Mme [D] au paiement des sommes dues au titre du solde d'un prêt personnel, le tribunal d'instance de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2019, a rendu la décision suivante :

« Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Finance au titre du prêt souscrit par M. [E] et Mme [D] le 01 juillet 2008, à compter de cette date ;

Rejette l'ensemble des demandes de la société Financo ;

Rejette la demande de délais de paiement de M. [E] ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Financo aux entiers dépens de l'instance ».

Le tribunal a principalement retenu que la prescription de la possibilité pour le juge de soulever d'office des causes de déchéance du droit aux intérêts n'est pas applicable au cas d'espèce. En effet tout d'abord les causes de déchéance du droit aux intérêts relèvent du régime de la défense et du fond et ne sont par conséquent pas soumises au régime de la prescription. Ensuite, parce que la prescription ne s'appliquant qu'aux parties, elle n'est pas opposable au juge lorsqu'il soulève d'office un moyen de droit. En outre, il a retenu qu'il y avait lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur dès l'offre préalable pour défaut de reproduction des mentions obligatoires de l'article L. 311-37 du code de la consommation.

Par une déclaration en date du 30 mars 2019, la société Financo a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 24 octobre 2019, l'appelante demande à la cour de :

« Voir déclarer la société Financo recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

Voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Voir condamner solidairement M. [E] et Mme [D] à payer à la société Financo :

- Principal avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % l'an à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2016 : 9 762,50 euros

- Indemnité article 700 du code de procédure civile : 800 euros,

Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,

Voir déclarer Mme [D] irrecevable, et en tout état de cause, mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter,

Voir condamner M. [E] et Mme [D] à payer à la société Financo la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les voir condamner solidairement aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

La société Financo soutient principalement que :

- le moyen relevé d'office relatif à la déchéance du droit aux intérêts pour absence de bordereau détachable de rétractation sur l'offre du prêteur est irrecevable en ce qu'il s'expose au délai de prescription de l'art. L. 110-4 du code de commerce. En effet, le commencement de l'exécution du contrat supprime la possibilité de soulever une exception de nullité,

- l'intimée est irrecevable et, en tout état de cause infondée en ses prétentions tendant à prétendre que son offre de prêt ne comporterait pas de bordereau de rétractation du fait que la charge de la preuve du formulaire détachable repose sur l'emprunteur et non sur le prêteur, puisqu'il doit être intégré au contrat de crédit de l'emprunteur et non du prêteur,

- les dispositions de l'art. L. 311-10 du code de la consommation sont respectées à l'analyse de l'article I.8 a) de l'offre de prêt litigieuse.

Par des conclusions transmises par RPVA le 21 janvier 2022, Mme [D] demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny en toutes ses dispositions,

CONDAMNER la société Financo à verser à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNER aux entiers dépens ».

Mme [D] soutient principalement que :

- les causes de déchéance du droit aux intérêts relèvent du régime de la défense au fond, n'étant dès lors pas soumises à un délai de prescription,

- l'offre préalable de crédit n'est pas conforme en ce que les mentions obligatoires de l'article L. 311-37 du code de la consommation ne sont pas reproduites en intégralité, mais également pour absence de régularité du bordereau de rétractation dès lors que le prêteur ne parvient pas à faire état de la remise du bordereau à l'emprunteur.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Financo ont été régulièrement signifiées à M. [E] par procès-verbal de remise à étude délivré le 28 mai 2019 ; M. [E] n'a pas constitué intimé.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.

L'affaire a été appelée en audience le 1er mars 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 21 avril 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.

L'article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription.

L'article L. 311-30 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil (dans leur rédaction alors applicable), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-11 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

L'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, tandis qu'il lui impose d'écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte de droit interne traduit le rôle attribué au juge par la directive précitée dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

Si le contrat litigieux est antérieur à la mise en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il faut néanmoins observer que les dispositions de droit interne précitées sont en cohérence avec la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation et a fait application de l'article L. 311-33 du même code.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

L'article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige (désormais L. 341-1 et L. 341-2), dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation.

En application de l'article L. 311-15 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige (devenu L. 314-13), lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

La présence du bordereau est exigée par les modèles-types d'offres préalables fixés par les articles R. 311-6 et R. 311-7 du même code. Ce formulaire doit, en application de ces articles, comporter un certain nombre de mentions obligatoires, tant au recto qu'au verso.

Il appartient au préteur, s'agissant d'une disposition d'ordre public, de justifier de la régularité du bordereau de rétractation, qui doit comporter les mentions requises.

La cour rappelle que la signature par un consommateur d'une clause-type insérée dans un contrat d'adhésion ne constitue qu'un indice de la remise effective d'un document conforme aux dispositions d'ordre public et qu'il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu'il a satisfait ses obligations en corroborant cet indice par tous autres éléments de fait.

Pour justifier de la conformité de son offre, la société Financo produit l'offre préalable de prêt acceptée.

En l'espèce, il ressort de l'offre de crédit, dont l'exemplaire produit est dépourvu du bordereau de rétractation, que M. [E] et Mme [D] ont apposé chacun leur signature sous une clause selon laquelle « (') il(s) reconnait(ssent) rester en possession d'un exemplaire de cette offre, doté d'un formulaire détachable de rétractation ».

Pour autant, cette clause n'est corroborée par aucun élément de fait permettant de vérifier la conformité du formulaire remis aux dispositions légales.

En l'absence de tout autre élément de fait, cette clause est donc insuffisante à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de ce qu'il a effectivement remis une offre de prêt comportant un bordereau de rétractation conforme aux dispositions d'ordre public précitées et cette absence prive la cour d'en vérifier le contenu.

Partant, la société Financo ne justifiant pas de l'exécution de son obligation, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 341-8 aujourd'hui), lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de la société Financo au motif que les règlements déjà effectués dépassent le montant emprunté à hauteur de 15 800 euros étant précisé que la société Financo ne formule aucune critique sur le calcul fait par le premier juge.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société Financo.

Sur les autres demandes

La cour condamne la société Financo aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Financo à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Condamne la société Financo à verser à Mme [B] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société Financo aux dépens.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/07038
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;19.07038 ?
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