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21/04/2022 | FRANCE | N°18/07243

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 21 avril 2022, 18/07243


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 21 AVRIL 2022



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07243 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B52LX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/03440





APPELANT



Monsieur [P] [B]

[Adresse 1]

[Locali

té 4]



Représenté par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463







INTIMÉE



SAS MARKETEAM PLACE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Aurélien WULVERYC...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 21 AVRIL 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07243 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B52LX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/03440

APPELANT

Monsieur [P] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463

INTIMÉE

SAS MARKETEAM PLACE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente,

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [B] a été engagé par la société Marketeam Place par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er septembre 2015 en qualité de développeur web, coefficient 250, statut ETAM de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil.

Par lettre recommandée en date du 4 juillet 2016, M.[B] a informé la société Marketeam Place de sa démission.

Souhaitant obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur, M. [B] a saisi le 3 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement en date du 11 janvier 2018, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.

Par déclaration en date du 1er juin 2018, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mai 2021, l'appelant demande à la Cour :

-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 11 janvier 2018,

-de fixer le salaire moyen perçu par M. [B] à la somme de 630,91 euros bruts,

-de requalifier la démission de M. [B] en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement abusif,

-de condamner la société Marketeam Place à lui verser les sommes de :

-630,91 euros à titre d'indemnité de préavis

-63,09 euros à titre de congés payés sur préavis

-630,91 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure

-1 872,73 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

-3 785,46 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat

-1 972,97 euros à titre de rappel de salaires

-de condamner la société Marketeam Place à remettre à M. [B], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, l'ensemble des bulletins de salaire récapitulant l'intégralité des condamnations prononcées et une attestation à destination de Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir,

-de condamner la société Marketeam Place à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner la société Marketeam Place aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2021, la société Marketeam Place demande à la Cour :

-de juger que la démission est claire et non équivoque,

en conséquence,

-de confirmer le jugement entrepris,

-de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,

-de condamner le salarié à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de laisser les dépens à la charge de la partie appelante. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2022.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la rupture du contrat de travail :

M. [B] soutient que dès le mois d'octobre 2015, il a été confronté à des retards dans la remise de ses bulletins de salaire et dans le versement de sa rémunération, qu'il a été contraint de relancer systématiquement son employeur pour obtenir son dû, que ces retards se sont aggravés à compter de février 2016, que l'Inspection du travail a d'ailleurs rappelé la société Marketeam Place à ses obligations par courrier du 11 août 2016. L'appelant, qui était également salarié d'une autre société, relève aussi l'absence de répartition de ses horaires de travail notamment en contravention avec les prescriptions des articles L3123-6 et L1222-9 du code du travail et la position de toute-puissance de l'intimée qui lui a reproché de ne pas avoir travaillé du 1er juin au 6 août 2016 et qui le sollicitait à tout moment sans respect de la répartition alléguée. Il invoque aussi l'absence de fourniture des moyens nécessaires à ses attributions, n'ayant eu ni le matériel informatique, ni les consignes (ses demandes et relances restant infructueuses), ni le cahier des charges pour répondre aux attentes du client, alors que des reproches sur le manque d'avancée de son travail lui ont été faits, dans les dernières semaines de travail au cours dequelles il a été sanctionné financièrement, la société refusant de le rémunérer pour la période comprise entre le 1er juin et le 6 août 2016.

En l'état des nombreux manquements de son employeur, M. [B] affirme avoir été contraint de démissionner; il sollicite que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement abusif.

La société Marketeam Place considère au contraire que la démission de M. [B] a été claire et non équivoque, qu'elle est intervenue alors que ce dernier n'a eu de cesse de repousser la livraison en ligne prévue en février voire mars 2016 d'un site intranet avec boutique en ligne réservée aux inscrits, l'intéressé s'étant consacré à ses autres activités professionnelles et ayant refusé de respecter les jours et heures de travail qui lui était assignés ainsi que les réunions pourtant programmées à l'avance. Elle fait valoir que durant des mois, aucun travail n'a été présenté, que le cahier des charges avait été défini oralement et à plusieurs reprises, que le salarié avait refusé de prendre des notes, qu'aucune obligation ne pesait sur elle à ce sujet d'autant que l'intéressé avait plus de 10 ans d'ancienneté chez son autre employeur. Elle fait valoir que des détails lui ont été donnés de toute façon par courriels ainsi que des explications lors des réunions - qu'il quittait avant 16 heures pour aller chercher sa fille-. Ayant payé ses salaires pour de nombreuses heures d'absence, en espérant un rattrapage postérieur, mais le retard de travail s'étant accumulé et le salarié ayant sollicité une évolution de poste et une augmentation de salaire, elle rappelle n'avoir pu faire droit à cette demande totalement illégitime, ce qui a conduit l'intéressé à démissionner de ses fonctions.

La société intimée souligne l'absence de grief à son encontre dans la lettre de démission, l'absence de caractérisation de différends existant antérieurement à la démission et le raisonnement par analogie utilisé par le salarié, qui ne saurait prospérer. Elle relève que M. [B] n'a pas saisi l'inspection du travail et doit être donc débouté de ses demandes, ayant librement mis fin à la relation contractuelle.

En tout état de cause, la société Marketeam Place rappelle que les salaires ont toujours été mis à disposition et payés régulièrement, que l'absence de répartition du travail sur la semaine ne peut entraîner une requalification de la démission d'autant que l'article 11 de la convention collective Syntec prévoit l'organisation du temps partiel sur la semaine, sur le mois ou sur l'année, que les choses se sont passées en bonne intelligence compte tenu des autres activités du salarié et que les échanges de courriels démontrent la mise à disposition de locaux et d'outils informatiques, non utilisés par l'intéressé qui préférait travailler à domicile et utiliser son ordinateur personnel. Elle conteste toute sanction pécuniaire, M. [B] ayant été payé de ses salaires, sauf absences et travaux non fournis.

À titre subsidiaire, la société Marketeam Place souligne que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice, qu'il ne saurait réclamer un rappel de salaire du 1er juin au 4 juillet 2016 puisque les heures correspondantes avaient été payées d'avance et qu'il n'a fourni aucune prestation de travail; elle conteste devoir une indemnité de préavis alors que le salarié a refusé de travailler pendant cette période, refusant même de donner les mots de passe et contraignant l'employeur à faire appel à un informaticien.

La démission, qui constitue l'expression du droit du salarié de résilier unilatéralement le contrat conclu avec son employeur, doit être claire et non équivoque, libre et explicite.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, il y a lieu, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, de l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.

Les faits invoqués doivent constituer des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.

Si, dans son courrier du 4 juillet 2016, M. [B] fait état de sa décision de démissionner du poste de développeur sans invoquer de manquement de la part de la société Marketeam Place, il produit différents éléments relatifs à des faits susceptibles d'en caractériser.

En premier lieu, sont produits différents échanges de mails réclamant (par exemple au 15 mars) des nouvelles concernant les rémunérations du mois précédent, sollicitant la mise en place de virements pour éviter d'attendre plusieurs semaines un chèque de paiement, des relances écrites sur le même sujet ainsi qu'une une attestation d'un autre salarié de l'entreprise contenant divers griefs au sujet de retards dans le paiement de salaires mais encore au sujet de reproches relatifs à des heures non effectuées mentionnées comme 'à rattraper'sur le bulletin de salaire, outre une ambiance de travail qui 'se détériorait jour après jour' l'ayant conduit également à démissionner.

Il est établi enfin que les doléances exprimées initialement par courriels ont été suivies d'une saisine de l'inspection du travail.

Par ailleurs, la lecture du contrat de travail à temps partiel stipulant en son article 4 que 'le salarié suivra les horaires de l'entreprise qui seront indiqués dans les bureaux de l'entreprise. Ils seront susceptibles de modifications dans la répartition journalière ou hebdomadaire en fonction des nécessités de l'entreprise ou des clients', sans mentionner la durée hebdomadaire prévue, ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, pas plus que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, en violation des dispositions de l'article L3123-14 du code du travail, fait présumer de l'existence d'un travail à temps complet.

Toutefois l'employeur, à qui il appartient de prouver cumulativement la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire et sa répartition, ne démontre pas en l'espèce ( en l'absence de toute pièce produite en ce sens) que M. [B] n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

En revanche, si l'indétermination de la répartition du temps de travail ainsi que l'absence de contrôle de ce dernier ont suscité des récriminations de la part du salarié à qui des jours de congés -contestés comme ayant été pris - ont été décomptés de sa rémunération, le manquement allégué s'avère postérieur à la lettre de démission et ne saurait être pris en considération.

En outre, face aux doléances de M.[B], la démonstration de la fourniture de moyens nécessaires à la prestation de travail qui a été demandée n'est pas faite, le salarié ayant réclamé à plusieurs reprises un cahier des charges notamment, mais également diverses consignes, déplorant 'travailler à l'aveugle', dans divers courriels produits et adressés à la société intimée.

Enfin, sans qu'il en soit objectivement justifié, certaines heures pour 'absences non rémunérées' et d'autres pour 'heures payées d'avance à réc' - dont la nécessité de la récupération est contestée par M. [B] -, ont été déduites de sa rémunération (cf le bulletin de salaire du mois de juin 2016).

Force est de constater par conséquent, qu'en l'état des circonstances et contentieux avérés et contemporains de la démission de M. [B], cette dernière ne pouvait être claire et sans équivoque. Il y a lieu de la requalifier en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Les manquements invoqués, touchant aux obligations principales de l'employeur, à savoir celles relatives à la rémunération, à la fourniture des moyens de travail et à la durée du travail, sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

La prise d'acte en l'espèce doit donc avoir les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement de première instance doit par conséquent être infirmé de ce chef.

Sur la procédure de licenciement :

M. [B] considère que la rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur, a été effective sans que la procédure de licenciement prévu par le code du travail ne soit respectée. Il sollicite une somme équivalente à un mois de salaire, soit 630,91€, en réparation.

La société Marketeam Place conclut au rejet de la demande, la rupture du contrat ayant pris la forme d'une démission.

Si la rupture a été requalifiée comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, force est de constater que son initiative émane du salarié et qu'aucun grief relatif à la procédure de rupture, non imputable à l'employeur, ne saurait lui être valablement reproché.

La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur l'indemnisation de la rupture :

Par application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, M. [B] sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 1892,73 € bruts, correspondant selon lui à trois mois de salaire tels qu'il aurait dû les percevoir. Il évoque également sa situation financière difficile qui l'a contraint à démissionner.

La société Marketeam Place conclut à l'absence de tout préjudice démontré et rappelle que M. [B] bénéficiait d'un autre emploi à temps plein pour un salaire de base hors prime de 2337 € et a retrouvé un mi-temps à 950 €, tout en travaillant à son compte au sein d'une autre entité. Elle fait valoir qu'en raison du manque de trésorerie auquel elle a dû faire face, elle n'a pu payer sa présidente, n'a plus d'activité, plus de salarié, aucun actif et présente un bilan déficitaire.

Tenant compte de l'âge du salarié (28 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (de moins d'un an), de son salaire moyen mensuel brut (soit 630,91€, rémunération mensuelle brute moyenne au cours de la relation de travail, moyenne plus favorable à celle des trois derniers mois de salaire), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture mais de sa situation salariale au sein d'une autre entité, il y a lieu de lui allouer 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'état des éléments de préjudice démontré par application de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige.

Il convient d'accueillir également la demande d'indemnité compensatrice de préavis, à hauteur du montant réclamé, correspondant aux droits du salarié, ainsi que l'indemnité de congés payés y afférents.

Sur le rappel de salaires :

M. [B] sollicite que la société Marketeam Place soit condamnée à lui verser la somme de 1972,97 € à titre de rappel de salaire, puisque sa prestation de travail du 1er juin au 6 août 2016 ne lui a pas été payée, pas plus que les congés payés acquis depuis le 1er septembre 2015.

La société intimée conteste devoir un quelconque rappel de salaire pour la période du 1er juin au 4 juillet 2016, indiquant que les heures avaient été payées d'avance et qu'aucune prestation de travail n'a été fournie. Elle indique d'ailleurs que durant son préavis, M. [B] a refusé de donner les mots de passe des sites Internet des clients et d'expliquer comment se connecter aux données du serveur. Elle relève que les congés payés ont été payés sur le bulletin de mai 2016 ainsi que sur celui d'août 2016, qu'au surplus le salarié a pris des congés payés en même temps que ceux dont il bénéficiait chez son autre employeur, que l'intéressé s'est marié et n'a pas travaillé pendant son voyage de noces.

La lecture du bulletin de salaire de mai 2016 permet de vérifier la prise de congés payés.

En revanche, la fiche de paie d'août 2016 illustre que M.[B] n'a pas été rempli de ses droits relativement au reliquat de congés payés, la société Marketeam Place ne pouvant se prévaloir de ceux pris au sein d'une autre société, tierce à la relation de travail.

Par ailleurs, si aucun élément n'est versé aux débats permettant de vérifier les heures d' 'absences non rémunérées' ou 'payées d'avance et à réc.' figurant sur le bulletin de salaire de juin 2016, il s'avère que le paiement du salaire de juin 2016 s'est fait sur la base habituelle, et qu'aucune contestation sur le montant effectivement perçu n'est documentée.

Enfin, en l'état du paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, couvrant donc la période comprise entre le 6 juillet et le 6 août 2016, aucun élément n'est produit permettant de vérifier l'effectivité d'une prestation de travail à compter de cette date et alors que le salarié avouait lui-même ne plus pouvoir travailler, faute d'accès et eu égard au changement des identifiants FTP ( cf son courriel du 5 août 2016).

Il y a donc lieu d'accueillir la demande de rappel de salaire à hauteur de 608,56 €.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Invoquant avoir été payé en retard pendant de nombreux mois, privé de ses indemnités compensatrices de congés payés, accusé de ne pas fournir sa prestation de travail, privé d'une partie de sa rémunération pour 'heures d'absences non justifiées', privé de moyens de fournir sa prestation de travail, et arguant donc de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, M.[B] en sollicite réparation à hauteur de 3785,46 €, soit six mois de salaire.

La société Marketeam Place conclut au rejet de la demande rappelant l'absence de faute commise par elle.

Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.

Si la plupart des arguments invoqués à l'encontre de l'employeur a été retenue pour légitimer que la démission soit considérée comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, il convient toutefois de vérifier si les dommages invoqués comme résultant d'une exécution déloyale du contrat de travail sont distincts et démontrés objectivement.

Il s'avère, à défaut de données bancaires pouvant étayer un préjudice financier, de documents médicaux au soutien d'un mal-être au travail, le cas échéant, et en l'état des pièces produites, que les préjudices allégués ne sont pas démontrés.

La demande d'indemnisation ne saurait donc être accueillie.

Sur la remise de documents :

La remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Marketeam Place n'étant versé au débat.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme globale de 1 000 € à M. [B].

L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail et à l'irrégularité de la procédure,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

REQUALIFIE la démission de M. [B] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Marketeam Place à payer à M.[P] [B] les sommes de :

-630,91 euros à titre d'indemnité de préavis,

-63,09 euros à titre de congés payés sur préavis,

-1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-608,56 euros à titre de rappel de salaires,

-1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE la remise par la société Marketeam Place à M. [B] d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société Marketeam Place aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/07243
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;18.07243 ?
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