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21/04/2022 | FRANCE | N°18/06499

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 21 avril 2022, 18/06499


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 21 AVRIL 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06499 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WPS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/07492





APPELANTE



Madame [T] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée pa

r Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035





INTIMÉE



Société PRELLE ET COMPAGNIE

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toq...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 21 AVRIL 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06499 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WPS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/07492

APPELANTE

Madame [T] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035

INTIMÉE

Société PRELLE ET COMPAGNIE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre

Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente Placée

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [X] a exerçé des fonctions de chargée de relations publiques avec la société Prelle et Compagnie à compter de 1999 pour quelques missions et de manière régulière à compter de la fin de l'année 2003.

Par courrier en date du 18 mai 2016, la société Prelle et Compagnie a notifié à Mme [X] la fin de leur relation contractuelle qu'elle qualifiait de 'prestation de services qui visait à assurer les relations publiques de la société' et précisait que l'objet était ' de promouvoir la société Prelle auprès du public et des institutionnels afin de développer la clientèle'.

Il était aussi indiqué que, depuis un certain temps, Mme [X] se désintéressait totalement de sa mission et ne mettait plus son savoir-faire au service de la société, diminuant ses actions alors qu'aucun article susceptible d'assurer la promotion de la société et d'avoir des retombées commerciales positives n'avait été publié depuis début 2015 dans la presse et que pour autant, elle continuait à adresser des factures relatives à des prestations qui ne se réalisaient pas.

Dans ce contexte, il était signifié la rupture de la convention verbale existant entre elle et la société avec effet immédiat.

Contestant cette rupture qu'elle qualifie de licenciement au motif que, sous couvert d'un contrat de prestations de services elle exerçait ses missions dans le cadre d'un contrat de travail, Mme [X] a, par acte du 28 juin 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire valoir ses droits.

Par jugement en date du 10 octobre 2017, notifié aux parties par lettre du 11 avril 2018, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ainsi que société Prelle et Compagnie de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée a été condamnée aux dépens.

Par déclaration en date du 11 mai 2018, Mme [X] a régulièrement interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 novembre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et :

Sur la qualification de la relation contractuelle de :

- juger qu'elle rapporte la preuve de l'existence d'un contrat de travail la liant à la Société Prelle et Compagnie depuis le 31 décembre 2003,

- requalifier le conclu entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

Sur le licenciement :

À titre principal de dire et juger que le licenciement a été prononcé en raison de son âge et de son état de santé,

En conséquence de juger le licenciement nul puisque discriminatoire,

À titre subsidiaire de :

- juger que le licenciement a été prononcé oralement le 18 mai 2016,

- juger que l'envoi ultérieur d'une lettre de notification de rupture est sans objet,

Surabondamment de :

- juger que les motifs de rupture ne reposent sur aucun élément objectif et matériellement vérifiable,

- juger les motifs de licenciement imprécis,

En conséquence de :

-juger le licenciement de Mme [X] sans cause réelle et sérieuse,

Sur les prétentions financières afférentes à la requalification en contrat de travail et au licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse :

-de condamner la Société Prelle et Compagnie à lui verser les sommes de :

* 234 785,04 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou,  à défaut et en tout état de cause, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 29 348,13 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des conditions brutales et vexatoires de la rupture ;

* 48 913,54 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 29 348, 13 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 2 934,81 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* 58 696,26 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 45 999,94 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires à raison de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;

* 4 599,94 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* 58 696,26 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

* 29 348,13 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale périodique ;

* 13 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail ;

* 117 392,52 euros nets pour perte de chance de bénéficier de la protection sociale  des salariés et du droit à la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance ;

* 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de  bénéficier de l'assurance chômage et du régime de retraite des travailleurs salariés ;

En tout état de cause,

- d'ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et d'un solde de tout compte conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à parties

- d'ordonner la remise de bulletins de salaire conforme à la situation contractuelle de Mme [X] sur la période le mois d'avril 2013 et le mois de mai 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à parties ;

- de dire que la Cour d'appel se réservera le droit de liquider l'astreinte ;

- de condamner la Société Prelle et Compagnie à verser à Mme [X] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la Société Prelle et Compagnie aux dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 novembre 2021, la société Prelle et Compagnie demande à la cour :

À titre principal et confirmant le jugement entrepris de :

- juger que la relation contractuelle ayant existé avec Mme [X] ne s'analyse juridiquement pas en un contrat de travail ;

- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses prétentions ;

- la condamner aux entiers dépens ainsi qu'au versement à la Société Prelle d'une somme de :

-5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire de :

- réduire à de plus justes proportions les éventuelles condamnations qui seraient prononcées,

- ordonner la compensation entre les sommes allouées à Mme [X] et l'indemnité de rupture des relations contractuelles qui lui a été versée d'un montant de 28 800 euros. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 février 2022.

Comme l'y autorise l'article 455 du code de procédure civile, la cour se reporte, pour un plus ample exposé des faits et la présentation des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement dont appel.

SUR QUOI

I- Sur la qualification de la relation contractuelle

En vertu des dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, l'existence d'un contrat de travail pouvant toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

En effet, le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.

Il se caractérise en application de L 1221-1 du code du travail par trois critères cumulatifs, à savoir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, critère décisif.

Le lien de subordination est lui-même caractérisé par l'exécution d'un contrat sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'espèce, il est constant que Mme [X] était inscrite au répertoire SIRENE en qualité de profession libérale et était immatriculée auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) (pièce 3 du dossier de l'employeur).

À ce titre, la présomption légale de non-salariat s'applique et il incombe à l'appelante de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail la liant à la société Prelle et Compagnie.

Mme [X] affirme avoir été subordonnée à la société Prelle et Compagnie et pleinement intégrée à l'organisation de la société. Elle indique que la société contrôlait son travail et dirigeait son activité.

Elle ajoute qu'elle bénéficiait d'une rémunération fixe et régulière versée en contrepartie du travail qu'elle accomplissait pour le compte exclusif de la société Prelle et Compagnie depuis 13 ans sans discontinuité.

Les parties s'accordent pour reconnaître que Mme [X] a réalisé pour la société Prelle et Compagnie des prestations ponctuelles dans le cadre de son activité de relations publiques à partir de l'année 1999 avant d'engager une collaboration régulière, instaurée plus précisément en matière de relations publiques avec la Presse, moyennant paiement d'une facture mensuelle de 6500 euros en 2003, passée à 8 500 euros en 2005, puis à 9000 euros en 2006 et enfin à 10 000 euros en janvier 2006 (pièces sous le n° 19 de l'intimée).

S'il y a donc bien eu prestation de travail et rémunération de l'appelante, s'agissant du lien de subordination, Mme [X] n'établit pas en premier lieu avoir été soumise à une durée de travail, ni à des horaires ni même que sa présence au sein de la société ait été imposée.

En premier lieu, si l'appelante produit en pièce 30 un email de transmission au siège des horaires des salariés du bureau de [Localité 5], elle ne communiquait pas les siens.

De plus, les congés des salariés de [Localité 5] devaient être autorisés mais il en allait différemment de ceux de l'appelante puisqu'il lui était simplement demandé de prévenir de ses périodes d'absence.

Ainsi il n'apparaît que la Société lui a imposé ses jours de congés ou des horaires de présence.

En deuxième lieu, si Mme [X] fait valoir qu'elle s'est vue déléguer d'importantes responsabilités au sein de la société Prelle et Compagnie, ce fait ne prouve pas l'existence d'un contrat de travail dès lors que les tâches qui lui ont été confiées pour promouvoir la société, organiser des manifestations telles des expositions, effectuer des visites des ateliers pour des clients ou des journalistes et contribuer à la promotion de la société, ne sont pas exclusives d'une relation de travail salariée et ne sont pas exclues des liens entre une entreprise et un prestataire.

En troisième lieu, l'appelante soutient qu'elle était présentée à l'égard des tiers comme salariée au sein de la société et verse aux débats des cartes de visites faisant apparaître le nom et le logo de la Société, toutefois, elle ne conteste pas qu'elle en a pris seule l'initiative alors qu'il sera souligné qu'elle y a fait inscrire son adresse électronique personnelle et non une adresse électronique de la Société (pièce de l'appelante n°2).

Il résulte également du dossier que les intitulés de 'Directrice de PRELLE- [Localité 5]', responsable du show-room, chargée de la communication, dont Mme [X] est d'ailleurs également l'auteur pour se qualifier dans des articles de Presse, ne sont pas de nature à établir un lien de subordination.

En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces versées que l'inétressée était 'intégrée au sein de l'équipe du bureau parisien'.

Ainsi des attestations versées aux débats par la société Prelle et Compagnie, il résulte que Mme [X] n'a jamais été présentée comme salariée, qu'elle a elle-même pris soin de de préciser aux clients et aux salariés qu'elle était indépendante, qu'elle n'était pas soumise à un lien de subordination à l'égard du dirigeant, Monsieur G. V. et qu'au contraire elle le traitait « d'égal à égal » et enfin, qu'elle était libre d'organiser ses missions et n'était soumise à aucun contrôle de ses horaires de travail (attestations circonstanciées de salariés : pièces de l'intimée n°27 à 33).

Sur ce point, la société Prelle et Compagnie démontre également, par un email, adressé par son dirigeant à Mme [X] le 10 juin 2015, que si celle-ci avait entendu organiser une réception dans les locaux de la société Prelle et Compagnie et se prévaloir à cette occasion lors de la remise d'une médaille de sa qualité de « Directrice d'une fabrique de soierie, 42 ans de services », tel n'était pas le cas ; il lui a en effet été rappelé à ce titre qu'elle exerçait une activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, sous forme de profession libérale », et qu'elle était en charge de la communication et des relations publiques depuis décembre 2003, soit 12 ans seulement et non pas 42 ans comme indiqué par Mme [X] lors de la publication au journal officiel de la distinction reçue. (pièce 20 du dossier de la société Prelle et Compagnie).

Aucune contestation n'a été formulée par Mme [X] quant aux termes clairs et précis adoptés par Monsieur G.V. pour qualifier leur relation professionnelle.

En cinquième lieu, l'appelante, qui ne démontre aucun pouvoir de sanction à son égard de la part de la société Prelle et Compagnie, travaillait dans le cadre de son activité libérale pour d'autres clients, tels que la société des Beaux Arts & CIE, pour laquelle elle a assuré les missions de Directrice de projet pour l'édition d'un ouvrage consacré à Dom Angelico (pièce n°26) et pour la société la Société SOFIMO « IMPRUDENCE » dirigée par son mari qui avait une activité de vente de mobilier (pièces n°17 et 18).

En dernier lieu, la cour constate que, comme le souligne la société Prelle et Compagnie, le statut de salariée a été proposé à Mme [X] qui ne conteste pas son refus tel que rappelé par l'intimée dans un email du 28 janvier 2014 ( pièce 5 de son dossier) : « (') sur le fond, je me permettrais de vous rappeler que lorsque nous avons évoqué ensemble en 2003 la possibilité de travailler ensemble au-delà de la simple prestation de communication pour animer en plus notre bureau parisien, vous avez tenu à garder votre statut de prestataire extérieur en refusant catégoriquement ma proposition de salariat : vous teniez fermement à garder votre indépendance et m'avez clairement marqué votre refus de subir les contraintes du salariat quel qu'en soient les avantages. (') ».

Il résulte des développements qui précèdent que les éléments rapportés par Mme [X] ne remettent pas en cause la présomption de non-salariat de l'article L. 8221-6 du code du travail précité.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

II- Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein, et sur rupture de la relation contractuelle

Du fait de l'absence de contrat de travail la liant à la société Prelle et Compagnie, Mme [X] doit être, par confirmation du jugement déféré, déboutée de l'intégralité des demandes présentées de ces chefs.

III- Sur les mesures accessoires

Le jugement est également confirmé sur les dépens.

Ajoutant, Mme [X] est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Prelle et Compagnie la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

CONDAMNE Mme [T] [X] à payer à la SA Prelle et Compagnie la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [T] [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/06499
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;18.06499 ?
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