Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 19 AVRIL 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05234 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7POS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-18-16-0341
APPELANTE
SA ELOGIE-SIEMP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de Paris, toque : P208
INTIME
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 6 juin 2019, déposée à l'étude d'huissier conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Elogie-Siemp, venant aux droits de la société Siemp, estime être bailleresse d'un appartement donné en location à Monsieur [J] [M], situé [Adresse 1] et ce, moyennant le paiement d'un loyer mensuel actualisé de 188,97 euros provisions sur charges comprises.
Par acte d'huissier du 30 octobre 2017, la société Elogie-Siemp a fait délivrer à M. [M] une sommation de payer faisant état d'impayés à hauteur de 1 315,51 euros.
Par acte d'huissier du 21 février 2018, la société Elogie-Siemp a fait assigner M. [M] devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion de M. [M] et sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 2 068,27 euros au titre des loyers et charges ainsi qu'une indemnité d'occupation. .
Par jugement du 20 février 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Constate en l'état l'irrecevabilité des demandes de la société Elogie-Siemp à l'encontre de Monsieur [J] [M], à défaut par celle-ci de justifier de sa qualité à agir,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Elogie-Siemp aux dépens.
Le 7 mars 2019, la société Elogie-Siemp a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée à l'intimé non comparant par acte d'huissier du 6 juin 2019 dont une copie a été déposée à l'étude.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juin 2019 et signifiées à l'intimé non comparant par acte d'huissier du 6 juin 2019 dont une copie a été déposée à l'étude, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 20 février 2019 par le tribunal d'instance de Paris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire la société Elogie-Siemp recevable et bien fondée en toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [J] [M],
Faire injonction à Monsieur [J] [M] d'avoir à communiquer son contrat de bail,
Et en conséquence,
Condamner Monsieur [J] [M] à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 3 080,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
Prononcer en tout état de cause la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur [J] [M], conformément aux dispositions de l'article 1184 (ancien) du code civil,
En conséquence,
Condamner Monsieur [J] [M] à payer à la société Elogie-Siemp, à compter de la résiliation, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qu'il aurait normalement payé en cas de non résiliation du contrat de bail, et ce jusqu'à la libération effective de tout bien, de toute personne et remise des clefs,
Dire qu'à défaut pour Monsieur [J] [M] d'avoir libéré l'appartement sis [Adresse 1] de ses accessoires, de ses biens et de tous occupants de son chef un mois après signification du jugement à intervenir, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pendant une durée d'un mois avant qu'en tant que de besoin il ne soit à nouveau fait droit,
Dire et juger que l'huissier de justice qui sera le cas échéant mandaté par la société Elogie-Siemp pour procéder aux opérations d'expulsion pourra intervenir dès expiration du délai de deux mois en application des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Dire et juger que le locataire devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d'assurances,
Condamner Monsieur [J] [M] à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [J] [M] en tous les dépens, y compris le coût de la sommation.
M. [M] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2022, la société Elogie-Siemp demande à la cour de :
Constater le désistement d'instance de la société Elogie-Siemp,
Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été révoquée le 15 mars 2022 afin d'admettre les conclusions de désistement de l'appelante et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement sans réserve de l'appel interjeté par la société Elogie-Siemp, improprement qualifié de désistement d'instance, a produit tous ses effets en l'absence d'appel incident ou de demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
Il entraîne donc acquiescement au jugement entrepris ainsi que soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire, conformément aux articles 403 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIF
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, défaut,
Constate le désistement sans réserve de l'appel interjeté par la société Elogie-Siemp et l'acquiescement au jugement entrepris,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que, sauf convention contraire, la société Elogie-Siemp conservera la charge des dépens.
Le greffier, Le président,