La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2022 | FRANCE | N°19/05218

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 19 avril 2022, 19/05218


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 19 AVRIL 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05218 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PMX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2019 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-002556





APPELANT



Monsieur [T] [I]

Né le 20 octobre 1983 à [Localité 6

] (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 7]



représenté et ayant pour avocat plaidant Me Aysel KOÇ de la SELARL KOC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0952





INTIME



Monsieur [W] [V]...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 19 AVRIL 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05218 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PMX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2019 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-002556

APPELANT

Monsieur [T] [I]

Né le 20 octobre 1983 à [Localité 6] (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté et ayant pour avocat plaidant Me Aysel KOÇ de la SELARL KOC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0952

INTIME

Monsieur [W] [V]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

ayant pour avocat plaidant Me Sandrine BELLIGAUD, avocat au barreau de Paris, toque: E1971

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel CHALACHIN, président de chambre

Mme Marie MONGIN, conseillère

M. François BOUYX, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY

ARRÊT : contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 20 décembre 2016, Monsieur [W] [V] a donné à bail à Monsieur [T] [I] un logement situé au [Adresse 4].

Par lettre du 19 février 2017, M. [I] a donné congé pour le 19 mars suivant.

Par acte d'huissier du 31 octobre 2018, M. [V] a fait assigner M. [I] devant le tribunal d'instance de Bobigny afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 9 900 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juillet 2018 inclus ainsi que la somme de 2 304 euros au titre de l'indemnité de réparations locatives due à la sortie des lieux.

Par jugement du 23 janvier 2019, rendu en l'absence du défendeur, cette juridiction a ainsi statué :

Condamne M. [I] [T] à verser à M. [V] [W] la somme de 9 900 euros au titre des charges et loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018,

Rejette la demande formée au titre des réparations locatives,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne M. [I] [T] à verser à M. [V] [W] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [I] [T] aux entiers dépens de l'instance,

Rejette le surplus.

Le 7 mars 2019, M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juin 2019, il demande à la cour de:

Dire ses demandes recevables et bien fondées,

Infirmer l'ensemble du jugement du 18 février 2019 rendu par le tribunal d'instance de Bobigny,

Statuant à nouveau,

Rejeter l'ensemble des prétentions, fins et conclusions présentées par M. [W] [V],

Constater que M. [I] a quitté le local situé [Adresse 3] le 19 février 2017,

Dire et juger que M. [I] ne doit, par conséquent, aucune indemnité à M. [V],

Condamner M. [V] à payer à M. [I] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamner M. [V] à payer à M. [I] la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2021, M. [V] demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en date du 23 janvier 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [V] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [I] au paiement du coût des réparations locatives,

Infirmer le jugement entrepris en date du 23 janvier 2019 sur ce point et statuant de nouveau :

Condamner Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [W] [V], la somme de 1 664 euros au titre des réparations locatives,

Ajouter au jugement entrepris en date du 23 janvier 2019 :

Débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Monsieur [T] [I], à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût des actes d'huissier.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [I] admet avoir été provisoirement hébergé dans les locaux de l'entreprise de M. [V] du 20 décembre 2016 au 19 février 2017 mais conteste avoir signé un bail d'habitation.

Pourtant, M. [V] produit un contrat de bail pour la location d'un studio lequel porte la signature de M. [I].

Le fait que l'adresse indiquée sur le contrat soit la même que celle de l'entreprise de l'intimé n'est pas incompatible avec l'existence du local donné en location, rien n'interdisant au bailleur de disposer d'une adresse unique.

L'intimé produit également une lettre de congé pour le 19 mars 2017 rédigée par M. [I] dont ce dernier ne conteste ni l'existence ni la signature pas plus qu'il ne s'explique sur l'intérêt de rédiger un tel document en l'absence de contrat de bail.

La cour observe par ailleurs que la signature portée sur le contrat de location produit par M. [V] est identique à celle qui figure sur le nouveau contrat de bail et la facture versés aux débats par l'appelant.

C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu'un contrat de bail unissait les parties et que M. [I] était redevable d'une indemnité d'occupation postérieurement au jour d'effet du congé et jusqu'au jour de l'état des lieux de sortie, le locataire n'ayant pas restitué les clés malgré les demandes réitérées du bailleur.

Le jugement étant confirmé et la mauvaise foi de M. [V] n'étant pas établie, l'appelant n'est pas fondé à réclamer l'indemnisation d'un préjudice moral.

S'agissant des réparations locatives, le tribunal a justement relevé que le contrat de bail signé par les deux parties indiquait qu'un état des lieux d'entrée avait été réalisé et annexé à la convention de sorte que, le bailleur ne rapportant pas la preuve que tel n'était pas le cas en réalité, la présomption de délivrance du bien en bon état d'entretien de l'article 1731 du code civil ne s'appliquait pas faute pour M. [V] de produire ledit état des lieux.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 2 301 euros au titre de la dégradation des lieux.

Il est équitable d'allouer à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et M. [I], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne M. [I] à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

Condamne M. [I] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/05218
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;19.05218 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award