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19/04/2022 | FRANCE | N°19/05025

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 19 avril 2022, 19/05025


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 19 AVRIL 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05025 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7O3P



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-17-14-0236





APPELANTES



Madame [T] [S]

Sous mesure de curatelle renforcée - UD

AF DE [Localité 4] désignée curateur par jugement en date du 21 septembre 2018

Née le 25 Juin 1957 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Association UDAF DE [Localité 4]
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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 19 AVRIL 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05025 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7O3P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-17-14-0236

APPELANTES

Madame [T] [S]

Sous mesure de curatelle renforcée - UDAF DE [Localité 4] désignée curateur par jugement en date du 21 septembre 2018

Née le 25 Juin 1957 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Association UDAF DE [Localité 4]

En qualité de curateur de Madame [T] [S] désigné par jugement en date du 21 septembre 2018 du Tribunal d'Instance de PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentés et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1119

INTIME

Monsieur [O] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1] - MAROC

représenté par Me Raphaël TEDGUI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel CHALACHIN, président de chambre

Mme Marie MONGIN, conseillère

M. François BOUYX, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY

ARRÊT : contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

******

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 16 janvier 2006, la société civile immobilière Magamaje a donné à bail à Madame [T] [S] un appartement situé [Adresse 3] moyennant un loyer initial de 530 euros par mois outre 50 euros de provision sur charges.

Par acte notarié du 21 mars 2008, la société Magamaje a vendu cet appartement à Monsieur [O] [C].

Par jugement du 27 novembre 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance du XIVème arrondissement de Paris a prononcé le maintien sous curatelle renforcée de Mme [S] et désigné l'UDAF de [Localité 4] en qualité de curateur.

Un litige est survenu entre les parties s'agissant du paiement de loyer, de la remise de quittances locatives et de la prise en charge du coût du remplacement du chauffe-eau.

Par acte d'huissier du 19 juin 2017, Mme [S], assistée par l'UDAF de [Localité 4], a fait assigner M. [C] devant le tribunal d'instance de Paris XIVème arrondissement aux fins de remise de quittances locatives et de condamnation en paiement.

Par jugement du 22 janvier 2019, cette juridiction a ainsi statué :

Juge que Monsieur [O] [C] doit payer à Madame [T] [S] la somme de 648,97 euros au titre de la réparation du chauffe-eau,

Juge que Madame [T] [S] doit payer à Monsieur [O] [C] la somme de 8 020,80 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2017 inclus,

Prononce la compensation des créances réciproques,

Condamne en conséquence Madame [T] [S] à payer à Monsieur [O] [C] le solde de 7 371, 83 euros résultant de la compensation des créances,

Condamne Madame [T] [S] à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [T] [S] aux entiers dépens,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 5 mars 2019, Mme [S], assistée de son curateur l'UDAF de [Localité 4], a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juin 2019, elle demande à la cour de:

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a en ces termes :

Juge que Madame [T] [S] doit payer à Monsieur [C] la somme de 8 020,80 euros (huit mille vingt euros et quatre-vingt centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2017 inclus,

Prononce la compensation des créances réciproques,

Condamne en conséquence Madame [T] [S] à payer à Monsieur [O] [C] le solde de 7 371,83 euros (sept mille trois cent soixante et onze euros et quatre-vingt-trois centimes) résultant de la compensation des créances,

Condamne Madame [T] [S] à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 850 euros (huit cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [T] [S] aux entiers dépens,

Rejette toute demande plus ample ou contraire, »

Condamner Monsieur [O] [C] au remboursement de la somme de 9 558,45 euros au titre de l'excédent de loyer de 2010 à 2015,

Ordonner la compensation entre les sommes dues par Madame [T] [S] d'un montant de 7 371,83 euros et les sommes dues par Monsieur [O] [C] d'un montant de 9 558,45 euros,

Constater en conséquence, l'absence d'arriérés de loyers,

Constater le reliquat d'un montant de 2 186,62 euros au profit de Madame [T] [S],

Condamner Monsieur [O] [C] à rembourser à Madame [T] [S] la somme de 2 186,62 euros au titre du reliquat de l'excédent de loyers,

Condamner Monsieur [O] [C] à payer à Madame [T] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [O] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2019, M. [C] demande à la cour de :

À titre principal :

Confirmer le jugement du 22 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a condamné Madame [T] [S] et de l'association de l'UDAF de [Localité 4] au paiement de la somme de 7 371,83 euros correspondant aux loyers impayés de l'année 2017,

Sur la demande de remboursement de loyer :

Constater que la demande de Madame [T] [S] et de l'association de l'UDAF de [Localité 4] de remboursement du trop-perçu de loyer constitue une demande nouvelle et est donc irrecevable,

Débouter Madame [T] [S] et l'UDAF de leur demande de remboursement du trop-perçu de loyer, leur action étant irrecevable,

Constater que la demande de Madame [T] [S] et de l'association de l'UDAF de [Localité 4] de remboursement du trop-perçu de loyer est prescrite,

Débouter Madame [T] [S] et l'UDAF de leur demande de remboursement du trop-perçu de loyer, leur action étant prescrite,

À titre subsidiaire :

Constater que la taxe pour les ordures ménagères et le rappel de charges n'ont jamais été payés par Madame [T] [S],

En conséquence :

Constater qu'après compensation des créances, Madame [T] [S] est débitrice de la somme de 304,20 euros envers Monsieur [O] [C],

À titre subsidiaire :

Constater que Madame [T] [S] a laissé les locaux dans un état particulièrement dégradé,

Constater que Monsieur [O] [C] a dû procéder lui-même au paiement des frais de nettoyage,

En conséquence :

Condamner Madame [T] [S] au paiement de la somme de 4 840,40 euros,

En tout état de cause :

Infirmer le jugement du 22 janvier 2019 en ce qu'il a :

Condamné Madame [T] [S] et l'UDAF au paiement de la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Madame [T] [S] et l'UDAF au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Par ordonnance du 25 février 2020, le conseiller de la mise en état a débouté M. [C] de ses demandes tenant à la caducité de la déclaration d'appel et à l'irrecevabilité des conclusions d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour faire échec à la demande en restitution de la somme de 9 558,45 euros indûment versée par Mme [S] en raison du mauvais calcul de l'indexation des loyers entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2015, M. [C] oppose l'irrecevabilité de cette prétention nouvelle en appel et la prescription triennale de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.

En ce qui concerne le premier point, il est constant que Mme [S] n'a pas saisi le tribunal d'une telle demande, mais a opposé l'exception d'inexécution à la demande reconventionnelle du bailleur en paiement des loyers dont le règlement avait été suspendu en raison des erreurs commises dans la révision du loyer.

La demande formée en appel par Mme [S] tend donc aux mêmes fins que celle qui avait été présentée au premier juge, de sorte qu'elle doit être jugée recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile.

En ce qui concerne le second point, sur lequel l'appelante ne formule pas davantage d'observations, il est constant que la demande en restitution des sommes indûment versées a été exprimée dans le dispositif des conclusions de Mme [S] du 4 juin 2019.

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 dite Alur, l'action en restitution de loyers indexés incorrectement était soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil ;

Que l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, créé par la loi du 24 mars 2014, dispose désormais que : « Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. » ;

Cette disposition n'a pas été déclarée immédiatement applicable aux baux en cours par la loi du 24 mars 2014 mais la loi du 6 août 2015 a précisé dans son article 82 II 2° que tel était le cas, dans les conditions de l'article 2222 du code civil.

Cet article prévoit qu'en « cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »;

Ainsi, s'agissant des actions dérivant d'un contrat de bail, la prescription triennale s'est substituée à la prescription quinquennale à compter du jour de l'entrée en vigueur la loi du 6 août 2015, soit le 7 août 2015, sans que la durée totale puisse excéder cinq années ;

En l'espèce, l'acte interruptif ayant été notifié le 4 juin 2019, soit après l'expiration du délai de trois ans courant à compter du 7 août 2015, les sommes réclamées par la locataire au titre du trop-perçu de loyers des années 2010 à 2015 sont atteintes par la prescription.

La demande en paiement de la somme de 9 558,45 euros étant irrecevable, et le jugement n'étant pas autrement critiqué, il sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [S] à verser à M. [C] la somme de 7 371,83 euros après compensation avec la somme de 648,97 euros due par le bailleur.

Les demandes tendant à la constatation d'un arriéré locatif de 304,20 euros et en paiement de la somme de 4 840,40 euros au titre des réparations locatives étant formées à titre subsidiaire alors que la demande principale a été satisfaite, M. [C] ne peut qu'en être débouté, la cour n'étant saisie que par le dispositif des conclusions conformément à l'article 954 du code de procédure civile.

Le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C] et, devant la cour, il est équitable de lui allouer à la somme complémentaire de 1 000 euros sur le même fondement.

Mme [S], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déclare recevable la demande de Mme [S] en paiement de la somme de 9 558,45 euros comme ne constituant pas une prétention nouvelle mais irrecevable en ce qu'elle est prescrite,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne Mme [S] à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

Condamne Mme [S] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/05025
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;19.05025 ?
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