Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 19 AVRIL 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04390 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7M5R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2018 -Tribunal d'Instance d'Aubervilliers - RG n° 11-18-000550
APPELANTS
Monsieur [B] [D]
Né le 02 septembre 1964 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013612 du 15/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [T] [D]
Née le 16 septembre 1975 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013610 du 15/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur [M] [P]
Né le 1er septembre 1991
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Firdaws BEJAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1948
INTIMEE
SCI 119 VICTOR HUGO
N° SIRET : 440 495 208 00025
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Bertrand CAHN de l'AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 210
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2010, la société civile immobilière 119 Victor Hugo a donné à bail à Monsieur [B] [D] et Madame [T] [D] un logement situé [Adresse 1].
M. et Mme [D] ont quitté les lieux et M. [M] [P] s'est installé dans le logement.
Le 25 janvier 2018, la société 119 Victor Hugo a fait délivrer à M. et Mme [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 16 mars 2018, la société civile immobilière Paris Victor Hugo a fait l'acquisition du bien loué.
Les causes du commandement n'ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, la société 119 Victor Hugo a fait assigner M. et Mme [D] ainsi que M. [P] devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers par acte d'huissier du 2 mai 2018 afin d'obtenir l'expulsion des défendeurs et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 521,06 euros à titre d'arriérés de loyers et charges ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros outre des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.
La société Paris Victor Hugo est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 30 octobre 2018, cette juridiction a ainsi statué :
Donne acte à la SCI Paris Victor Hugo de son intervention volontaire en qualité de bailleur des défendeurs à compter du 16 mars 2018,
Condamne solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [T] [D] et Monsieur [M] [P] à payer à :
- la SCI 119 Victor Hugo la somme de 3 627, 18 euros au titre des loyers et charges échus impayés arrêtés au 16 mars 2018 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- la SCI Paris Victor Hugo la somme de 4 361,52 euros au titre des loyers et charges échus impayés arrêtés à compter du 16 mars jusqu'au 11 septembre 2018, terme de septembre 2018 inclus, et ce avec intérêts aux taux légal à compter de la date de l'assignation,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire,
En conséquence,
Ordonne l'expulsion de Monsieur [B] [D] et Madame [T] [D] du logement sis [Adresse 1] ainsi que toute personne occupant les lieux, et notamment Monsieur [M] [P], avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin,
Autorise la SCI Paris Victor Hugo à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [B] [D] et Madame [T] [D] et Monsieur [M] [P],
Fixe à la charge de Monsieur [B] [D] et Madame [T] [D] et Monsieur [M] [P] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal aux loyers et charges, révisable dans les termes du bail comme s'il s'était poursuivi,
Condamne solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [T] [D] et Monsieur [M] [P] à payer à la SCI Paris Victor Hugo cette indemnité à compter du 1er octobre 2018 et ce jusqu'au jour de la parfaite libération des lieux,
Condamne solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [T] [D] et Monsieur [M] [P] à payer à la SCI Paris Victor Hugo une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI Paris Victor Hugo et la SCI 119 Victor Hugo de leurs autres demandes,
Condamne solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [T] [D] et Monsieur [M] [P] aux dépens,
Ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Le 23 février 2019, M. et Mme [D] et M. [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique intimant la société 119 Victor Hugo.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2021, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Madame [T] [D] et Monsieur [B] [D],
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
Donné acte à la SCI Paris Victor Hugo de son intervention volontaire en qualité de bailleur des défendeurs à compter du 16 mars 2018,
Condamné solidairement Monsieur [B] [D], Madame [T] [D] et Monsieur [P] [M] à payer à :
la SCI 119 Victor Hugo la somme de 3627,18 euros au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtés au 16 mars 2018 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
la SCI Paris Victor Hugo la somme de 4 361,52 euros au titre des loyers et charges échus impayés à compter du 16 mars jusqu'au 11 septembre 2018, terme de septembre 2018 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire,
En conséquence :
Ordonne l'expulsion de Monsieur [B] [D] et de Madame [T] [D] du logement sis [Adresse 1] ainsi que toute personne occupant les lieux et notamment Monsieur [P] [M], avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin,
Autorise la SCI Paris Victor Hugo à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [B] [D] et de Madame [T] [D],
Fixé à la charge de Monsieur [B] [D] et de Madame [T] [D] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal aux loyers et charges, révisable dans les termes du bail,
Condamné Monsieur [B] [D] et de Madame [T] [D] au paiement de cette indemnité à compter du 1er octobre 2018 et ce jusqu'à parfaite libération des lieux,
Condamné Monsieur [B] [D] et de Madame [T] [D] à une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700,
Condamné Monsieur [B] [D] et de Madame [T] [D] aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
À titre principal :
Déclarer recevable la demande de vérification en écriture,
Faire droit à la demande de vérification d'écriture portant sur le courrier adressé par la SCI 119 Victor Hugo en date du 14 juin 2017,
Juger que le seul à être redevable des loyers est M. [M], occupant du logement,
Constater l'état d'insalubrité du logement,
Juger que c'est à bon droit que les époux [D] opposent l'exception d'inexécution,
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance d'Aubervilliers dont appel, et, tirant les conséquences de cette infirmation :
- Dire n'y avoir lieu à constater la résiliation du bail en raison de la mauvaise foi du bailleur,
- Ordonner le maintien des époux [D] dans les lieux,
Dispenser les époux [D] du paiement des loyers (et autre indemnité d'occupation), le bailleur n'ayant pas rempli ses obligations,
Condamner la SCI 119 Victor Hugo à verser des dommages et intérêts aux époux [D] pour le préjudice financier dû à l'état d'insalubrité du logement,
Juger que ces dommages et intérêts seront équivalents au montant des loyers qui leur seront réclamés, et devront donc se compenser avec la créance du bailleur,
Juger que la dette de Monsieur [B] [D] et de Madame [T] [D] est effacée par décision de la commission de surendettement et que le bailleur ne peut plus réclamer de loyers, les époux [D] ayant quitté l'appartement,
À titre subsidiaire :
Maintenir l'accord actuel pris par M. [D] envers l'huissier mandaté par le bailleur et consistant à régler la somme de 100 euros mensuels,
À titre infiniment subsidiaire :
Accorder des délais de grâce de 2 ans et des délais de paiement pour une durée de 2 ans aux époux [D] pour le règlement des arriérés de loyers (si la cour ne retient pas l'application de l'exception d'inexécution),
Condamner la SCI 119 Victor Hugo au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Stéphanie Partouche, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juillet 2019, la société 119 Victor Hugo demande à la cour de :
Déclarer irrecevables Monsieur et Madame [D] qui n'ont pas interjeté appel du jugement du tribunal d'instance d'Aubervilliers du 30 octobre 2018 à l'encontre de la SCI Paris Victor Hugo en leur demande de maintien dans les lieux et visant à constater qu'il n'y a pas lieu à résiliation du bail qui ne les lie actuellement plus qu'à cette société qui n'est plus dans la cause et en sollicitant des délais qui ne pourraient être opposables à leur bailleur actuel,
Donner acte à Monsieur [D] de ce qu'il conteste avoir rédigé l'attestation du 14 juin 2017 et dire qu'il n'y a lieu à vérification d'écriture, la preuve des lieux où demeurent les parties étant quoi qu'il en soit rapportée par ailleurs,
Constater que le bail est définitivement résilié avec ses conséquences de droit et subsidiairement confirmer le jugement rendu qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion avec ses conséquences de droit,
Subsidiairement résilier le bail les locataires n'ayant pas respecté leurs obligations en n'occupant plus les lieux loués et dire qu'il n'y a lieu à compensation en rejetant l'exception d'inexécution soulevée devant la cour,
Confirmer le jugement rendu qui a condamné solidairement Monsieur et Madame [D] et Monsieur [P] [M] à payer à la SCI 119 Victor Hugo la somme de 3 627,18 euros,
Déclarer mal fondés Monsieur et Madame [D] et Monsieur [P] [M] en toutes leurs demandes et confirmer le jugement du 30 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [D] et Monsieur [P] [M] à payer à la SCI 119 Victor Hugo la somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Cahn en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.
Invitée à déposer son dossier de plaidoirie au soutien des intérêts de M. [P] dans les15 jours par message électronique du 22 mars 2022, Me Bejaoui n'a pas repondu à cette demande dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants, tous trois représentés par maître Bejaoui, ont notifié leurs conclusions le 23 mai 2019, aucune prétention n'étant formée au profit de M. [P].
Maître Partouche s'est ensuite constituée en lieux et place de sa consoeur dans l'intérêt de M. et Mme [D] exclusivement.
Il sera donc constaté que M. [P], quoique comparant, ne forme aucune prétention à l'encontre de quiconque.
Ainsi que le fait justement observer la société 119 Victor Hugo, les appelants n'ont pas intimé la société Paris Victor Hugo, de sorte que les demandes tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme de 4 361,52 euros au titre de la dette locative au nouveau propriétaire du bien donné en location, constaté la résiliation du bail, la clause résolutoire ayant produit ses effets postérieurement au jour de la cession de l'appartement, ordonné l'expulsion des occupants et condamné solidairement ces derniers à verser une indemnité d'occupation à la société Paris Victor Hugo sont irrecevables.
Il en va de même en ce qui concerne la demande en paiement de dommages et intérêts et de dispense de paiement du loyer au titre de l'exception d'inexécution fondée sur l'insalubrité du logement constatée par procès-verbal d'huissier du 14 avril 2019, rien ne démontrant que les désordres dont se plaignent les locataires existaient avant le 16 mars 2018, et la demande de délai de paiement en ce qu'elle est dirigée contre le nouveau propriétaire des lieux.
Le jugement entrepris ne peut donc qu'être intégralement confirmé, la demande de vérification d'écriture étant dès lors sans objet.
S'agissant de la demande de délai de paiement en ce qu'elle est dirigée contre l'ancien propriétaire des lieux, elle ne présente plus d'intérêt et sera donc rejetée.
En effet, les époux [D] ont bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 18 octobre 2021 entraînant l'effacement de la dette locative dans la proportion de 19 545,56 euros.
Il est équitable d'allouer à la société 119 Victor Hugo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et M. et Mme [D] ainsi que M. [P], qui succombent en leur appel, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate que M. [P] ne forme aucune prétention à l'encontre de quiconque,
Constate que M. et Mme [D] et M. [P] n'ont pas intimé la société Paris Victor Hugo,
Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [D] tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme de 4 361,52 euros à la société Paris Victor Hugo, constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des occupants et condamné solidairement ces derniers à verser une indemnité d'occupation à la société Paris Victor Hugo,
Déclare irrecevables la demande de M. et Mme [D] en paiement de dommages et intérêts et en dispense de paiement du loyer ainsi que la demande de délai de paiement en ce qu'elle est dirigée contre la société Paris Victor Hugo.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit sans objet la demande de vérification d'écriture,
Constate que M. et Mme [D] ont bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 18 octobre 2021 entraînant l'effacement de la dette locative dans la proportion de 19 545,56 euros,
Condamne in solidum M. et Mme [D] ainsi que M. [P] à verser à la société 119 Victor Hugo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. et Mme [D] ainsi que M. [P] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,