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République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 14 Avril 2022
(no 69 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00298 - No Portalis 35L7-V-B7F-CELX2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juillet 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG no 11-20-0934
APPELANT
Monsieur [S] [V] (débiteur)
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparant
INTIMEES
SIP [Localité 16] (0190355572407/TH)
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (021201510969)
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante
IN'LI (274323/07)
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 14]
non comparante
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES (taxes d'urbanisme KOCA8426AA)
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
SIP [Localité 10] (0190355572407/TH)
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
SOGEFINANCEMENT (36196643013)
Chez FRANFINANCE
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT (001002784605)
Chez EOS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue 01 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val de Marne qui a, le 21 avril 2020, déclaré sa demande recevable.
Par une décision du 28 juillet 2020, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement des créances d'une durée de 13 mois aux taux maximum de 0,84%, avec une mensualité de remboursement de 1 024 euros.
M. [V] a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2021 auquel il convient de se reporter, le tribunal de proximité de Villejuif a notamment:
- déclaré recevable le recours,
- arrêté le passif à la somme de 12 119,66 euros,
- fixé à 551,69 euros la capacité de remboursement mensuelle du débiteur,
- prononcé un rééchelonnement des créances sur un délai de 23 mois selon une mensualité maximale de 551,69 euros selon tableau joint au taux d'intérêt nul.
Cette décision a été portée à la connaissance de M. [V] suivant courrier recommandé dont il a accusé réception le 17 juillet 2021.
Suivant courrier recommandé adressé le 17 septembre 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [V] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2022 pour être entendues sur la recevabilité de l'appel.
M. [V] qui a réceptionné le courrier recommandé de convocation le 18 novembre 2021, n'était ni ne comparant ni représenté ni n'a fait connaître de motif à son absence.
Par courrier reçu le 30 novembre 2021, le Centre des finances publiques de [Localité 16] a indiqué que sa créance se montait à la somme de 138 euros.
Aucun autre créancier n'a comparu ni n'était représenté.
SUR QUOI LA COUR,
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, régulièrement convoqué à l'audience du 1er février 2022, l'appelant n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
De surcroît, en application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel doit être formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.
En l'espèce, il résulte du dossier que l'appel a été effectué hors délai comme ayant été formé le 17 septembre 2021 alors que M. [V] a reçu notification de la décision le 17 juillet 2021.
Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Constate que M. [S] [V] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Déclare l'appel irrecevable,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT