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République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 14 Avril 2022
(no 68 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00102 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDMAW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2019 par le Tribunal d'instance de Paris RG no 1118213828
APPELANTE
LCL - SERVICE SURENDETTEMENT (40004265K61LS11GZ ; 40004265K61LS12GZ ; 40004265K61LS13GC)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Frédéric LEVADE de l'AARPI CHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
INTIMEES
Madame [E] [V] (frais dentaires)
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
Madame [I] [F] épouse [N] (débitrice)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie PEJOUT CHAVANON, avocat au barreau de PARIS,
toque : C1324
Madame [X] [N] (Prêt familial)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
CABINET UBELMANN (Noimmeuble 9010 No copmpte 00685)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE (60174780230; 43565248001)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
S.A. HORRENBERGER (Facture no201603006)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [N] née [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] qui a, le 12 septembre 2017, déclaré sa demande recevable.
Par une décision du 28 juin 2018, la commission a préconisé le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée maximum de 256 mois au taux de 3,55% afin de préserver la résidence principale. La capacité de remboursement a été fixée à 1 031 euros par mois avec une mensualité de 864,18 euros.
Mme [N] a contesté cette mesure en faisant valoir qu'elle sollicitait de voir ramener à 450 euros sa mensualité tout en manifestant sa crainte de voir vendre son bien immobilier.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2019 auquel il convient de se reporter, le tribunal d'instance de Paris a notamment :
- déclaré recevable le recours,
- accueilli la contestation de Mme [N] concernant la créance du Crédit agricole Paris Île-de-France,
- fixé la créance du syndicat des copropriétaires pour la somme de 5 760,80 euros,
- fixé à 0 euro la créance du Crédit agricole Paris Île-de-France,
- arrêté le plan de surendettement par un rééchelonnement du paiement des dettes avec 11 mensualités de 857,41 euros chacune suivies de 73 mensualités de 864,18 euros chacune, le solde des dettes étant effacé à hauteur de 45 513,85 euros.
La juridiction a retenu une mensualité de remboursement identique de 864,18 euros par mois.
Suivant courrier recommandé adressé le 21 mai 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, la société LCL a interjeté appel du jugement. Elle conteste tout effacement de sa dette alors que la débitrice est propriétaire d'un bien immobilier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2022
A l'audience du 1er février 2022, le conseil de la société LCL aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues oralement, fait valoir que sa créance concerne 3 prêts immobiliers et qu'elle conteste l'effacement partiel. Il sollicite infirmation du jugement et de voir dire que Mme [N] s'acquittera de sa dette à l'égard du LCL en intégralité à hauteur de 109 790,74 euros et de voir fixer en conséquence un nouveau plan d'apurement portant sur une période supérieure à sept années permettant ainsi un remboursement intégral de la dette. Il sollicite une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le prononcé de l'exécution provisoire.
Le LCL sollicite que l'on revienne au plan fixé par la commission de surendettement.
Le conseil de Mme [N], aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues oralement sollicite de voir débouter la société LCL de l'ensemble de ses demandes, de voir confirmer le jugement et de la voir condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que Mme [N] est âgée de 66 ans avec un enfant de 23 ans à charge et qu'elle rencontre de graves soucis de santé avec six affections de longue durée (syndrome dépressif, poussées de spondylarthrite ankylosante, tumeurs sur le pancréas, accident vasculaire cérébral, hypertension, problèmes cardio-vasculaires et abcès intestinaux) l'empêchant de travailler. Il précise qu'elle touchait 1 920 euros par mois en 2020 mais que son revenu va drastiquement baisser lors de son passage à la retraite en août 2022 puisqu'elle ne percevra que 900 euros de retraite et pourra essayer de faire quelques petits travaux d'assistance aux personnes âgées ou des gardes d'enfants. Il ajoute que dans ces conditions, il semble difficile d'envisager la vente de son bien immobilier et qu'elle respecte le plan. Il soutient que le plan d'apurement avec effacement partiel décidé par le tribunal ne peut être aggravé sans mettre en péril la situation économique et médicale de l'intéressée. Il conclut au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
Les autres créanciers n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours:
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de Mme [N].
La bonne foi de Mme [N] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures:
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1o Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2o Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3o Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4o Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
La capacité de remboursement retenue par le premier juge à hauteur de 1 031 euros n'est pas remise en question par les justificatifs produits aux débats concernant les ressources et charges pour l'année 2020. Les ressources sont quasiment identiques à hauteur de 2 304,05 euros comprenant la pension d'invalidité, la prévoyance, l'APL et la pension alimentaire. Les charges sont identiques, étant précisé que comme l'a justement fait remarquer le premier juge, les mensualités de remboursement des emprunts ne peuvent être incluses dans le montant total des charges fixes de l'ordre de 930 euros par mois.
Il s'en suit que la capacité de remboursement a justement été fixée à la somme de 1 031 euros par mois et la mensualité à 864,18 euros par mois.
Mme [N] justifie de ce que ses revenus vont baisser au deuxième semestre 2022 et que son état de santé rend difficile l'exercice d'une quelconque activité professionnelle.
La débitrice justifie respecter l'échéancier fixé, les perspectives d'amélioration de sa situation financière sont obérées par son prochain passage à la retraite et par une situation médicale rendant inenvisageable la reprise d'une quelconque activité professionnelle. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a accordé un échéancier sur 84 mois sans intérêt avec effacement partiel des créances à hauteur de 45 513,85 euros.
Le surplus des demandes est rejeté.
Chacune des parties supportera la charge des dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Condamne la société LCL à verser à Mme [I] [F] épouse [N] une somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT