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14/04/2022 | FRANCE | N°20/000574

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 14 avril 2022, 20/000574


Copies exécutoire délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 14 Avril 2022
(no 67 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00057 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBRCH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2019 par le Tribunal de Meaux RG no 11-19-000870

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE (créancier)
(448883; 448

884; 925 160 342 704 300 ; 97516861340)
[Adresse 12]
[Localité 21]
non comparante

INTIMES

Madame [T] [R] (débitrice)
[Adres...

Copies exécutoire délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 14 Avril 2022
(no 67 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00057 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBRCH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2019 par le Tribunal de Meaux RG no 11-19-000870

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE (créancier)
(448883; 448884; 925 160 342 704 300 ; 97516861340)
[Adresse 12]
[Localité 21]
non comparante

INTIMES

Madame [T] [R] (débitrice)
[Adresse 15]
[Localité 34]
non comparante

Monsieur [K] [S] (débiteur)
[Adresse 15]
[Localité 34]
non comparant

ONEY BANK (2, 02E1015)
Service surendettement
[Adresse 32]
[Localité 13]
non comparante

AXA FRANCE ASSURANCE (7474955104 axa france)
Chez Effico-Soreco Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante

VEOLIA EAU (247300110238601)
TSA 50001
[Localité 26]
non comparante

TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES (7 70E1016)
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante

CREALFI (51 417 943 08 4,00)
Chez CA Consumer Finance
ANAP Agence 923 Banque de France [Adresse 29]
[Localité 19]
non comparante

MGEFI
[Adresse 14]
[Adresse 31]
[Localité 17]
non comparante

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (11182329209)
[Adresse 33]
[Localité 10]
non comparante

SIP [Localité 35] (TH 17 IR 13 et 14)
[Adresse 9]
[Localité 26]
non comparante

TRESORERIE SAINT DENIS MUNICIPALE (3307712301)
[Adresse 1]
[Localité 26]
non comparante

CARGLASS (19 594 152, 00)
[Adresse 3]
[Localité 24]
non comparante

FRANFINANCE (30 492 450 779, 00 ; 60 766 031 377, 00; 70 110 075 899,00)
[Adresse 36]
[Adresse 20]
[Localité 25]
non comparante

CARREFOUR BANQUE (54 001 234 129 001, 00)
Chez NEULLY Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 23]
non comparante

LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT (50 162 903 319, 00)
Chez Franfinance UCR de Paris
[Adresse 20]
[Localité 25]
non comparante

YOUNITED CREDIT(1421581)
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante

TRESORERIE MEAUX MUNICIPALE ET BANLIEUE (enfance : accueil et cantine)
[Adresse 7]
[Localité 34]
non comparante

SECURITAS DIRECT (610378)
[Adresse 30]
[Adresse 27]
[Localité 22]
non comparante

SIP [Localité 34](157454685255)
[Adresse 7]
[Localité 34]
non comparante

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (152900022282; 132600074084- 172600074085)
Pole gestion publique
[Adresse 4]
[Localité 28]
non comparante

CA CONSUMER FINANCE (81 581 848 856,00)
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
[Adresse 29]
[Localité 19]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [T] [R] et M. [K] [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne qui a, le 29 mai 2018, déclaré leur demande recevable.

Par une décision du 18 avril 2019, la commission a imposé un échelonnement des remboursements des créances sur 49 mois moyennant des mensualités de 2 278 euros avec prescription que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux inférieur au taux d'intérêt légal pour partie des mesures.

La Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie a contesté cette mesure en faisant valoir qu'elle sollicitait que les conditions initiales des deux prêts soient maintenues s'agissant des taux d'intérêt.

Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2019 auquel il convient de se reporter, le tribunal d'instance de Meaux a notamment:
- déclaré recevable le recours,
- fixé la capacité de remboursement à la somme de 2 082 euros par mois,
- arrêté le plan de surendettement par un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 38 mois, avec un rééchelonnement des dettes immobilières sur une durée de 295 mois et un taux d'intérêt des prêts ramené à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas intérêt, avec effacement pour certaines dettes à l'issue du plan.

La juridiction a retenu une capacité de remboursement de 2 082 euros par mois pour un endettement fixé à la somme de 319 605,05 euros.

Suivant courrier recommandé adressé le 19 novembre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie par le biais de son avocat a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 202.

A l'audience du 1er février 2022, la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie conteste la réduction du taux d'intérêt contractuel et fait remarquer que les crédits sont très récents, qu'il s'agit de deux crédits dont l'un à taux 0 et l'autre à taux de 2,4% ce dernier constituant la rémunération du banquier. Elle considère que le rééchelonnement du paiement sur 25 années sans taux d'intérêt conduit à ce que la banque s'appauvrisse notamment au regard du taux de l'inflation actuel et qu'elle finance le bien immobilier des débiteurs en situation de surendettement.

L'appelante indique que rien n'a jamais été versé, que les charges courantes ne sont pas honorées et que c'est la banque qui finance l'assurance du prêt et que de ce fait les débiteurs se constituent une épargne. Elle conteste également la durée des mesures imposées sur près de 25 années.

Mme [T] [R] et M. [K] [S] bien que régulièrement convoqués n'ont ni comparu ni fait connaître de motif pour leur non-comparution.

Suivant courrier reçu le 25 novembre 2021, le Centre des finances publiques de [Localité 34] a actualisé sa créance à la somme de 1278,19 euros.

Suivant courrier reçu le 29 novembre 2021, la société Younited Credit a fait connaître le montant actualisé de sa créance à la somme de 2 573,85 euros.

Suivant courrier reçu le 14 décembre 2021, le centre de finances publiques de [Localité 28] a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 948,70 euros.

Les autres créanciers n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours:

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie.

La bonne foi de Mme [T] [R] et M. [K] [S] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures:

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1o Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2o Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3o Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4o Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, il ressort du dossier que le passif non contesté de Mme [R] et de M. [S] a été fixé à la somme de 319 605,05 euros comprenant notamment deux prêts immobiliers contractés en octobre 2016 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie pour un montant total de 275 405 euros, réparti en un prêt habitat de 169 327 euros remboursable sur une durée de 300 mois au taux d'intérêt nominal annuel de 2,40% et un prêt à taux zéro de 106 078,18 euros. Ces deux crédits ont été souscrits pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale des débiteurs.

Aucun élément ne permet de contredire la capacité de remboursement retenue par le premier juge à hauteur de 2 082 euros par mois, les ressources du couple s'élevant à la somme totale de 4 064 euros par mois pour des charges fixées à la somme de 1 982 euros par mois.

Les mesures arrêtées qui prévoient un rééchelonnement du paiement des dettes à hauteur de 2 082 euros par mois sur 38 mois et rééchelonnement des dettes immobilières sur 295 mois au taux d'intérêt ramené à 0 avec des dettes reportées qui ne produisent pas d'intérêt permettent d'apurer la totalité des créances à l'issue du plan.

La durée des mesures concernant les créances immobilières excède la limite de 7 années en application de l'article L.733-3 du code de la consommation, afin de permettre aux débiteurs de rembourser la totalité de leurs dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant leur résidence principale.

Il s'en suit que la décision déférée doit être confirmée en totalité.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/000574
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Meaux, 18 octobre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-04-14;20.000574 ?
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