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République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 14 Avril 2022
(no 65 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00053 - No Portalis 35L7-V-B7D-CBQNF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2019 par tribunal d'instance d'Etampes RG no 11-19-000034
APPELANTS
Monsieur [M] [E] [H] et Madame [Z] [X] [T] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
INTIMEES
BNP PARIBAS
Chez Effico-Soreco Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez [Localité 12] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
COFIDIS
Chez Synergie CS 14110
[Localité 4]
non comparante
ORANGE BANK CHEZ FRANFINANCE
UCR de Paris
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [H] et son épouse Mme [Z] [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a déclaré leur demande recevable le 18 juillet 2017.
Le 27 mars 2018, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur 24 mois dans l'attente de la vente du bien immobilier évalué à 120 000 euros, au taux de 0% pour une mensualité de remboursement de 2 088 euros.
M. et Mme [H] ont contesté ces mesures jugeant les mensualités trop élevées.
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2019 auquel il convient de se reporter, le tribunal d'instance d'Étampes a notamment:
- déclaré recevable le recours,
- constaté l'absence de bonne foi de M. et Mme [H],
- déclaré irrecevable le dossier de surendettement déposé le 23 mai 2017,
- dit n'y avoir lieu au renvoi du dossier vers la commission de surendettement.
Le jugement a été notifié aux intéressés par courriers recommandés réceptionnés par eux le 11 octobre 2021.
Suivant courrier recommandé adressé le 4 novembre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [H] ont interjeté appel du jugement. Ils contestent toute mauvaise foi.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2022.
Les courriers de convocation envoyés à M. et Mme [H] à l'adresse mentionnée dans leur déclaration d'appel à [Localité 11] sont revenus avec la mention « non réclamé ». M. et Mme [H] n'étaient ni comparants ni représentés ni n'ont fait connaître de motif à leur absence.
Suivant courrier reçu le 29 novembre 2021, la société Cofidis a sollicité confirmation de la décision rendue en première instance.
Aucun autre créancier n'a comparu ni n'était représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 1er février 2022, M. et Mme [H] n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate que M. [M] [H] et son épouse Mme [Z] [T] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT