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14/04/2022 | FRANCE | N°20/000504

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 14 avril 2022, 20/000504


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

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Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :

République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DE RADIATION 14 Avril 2022
(no 63 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00050 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBQCC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2019 par le trib

unal d'instance de Villejuif RG no 11-19-000057

APPELANTE

Madame [L] [R] épouse [G]
[Adresse 13]
App 226
[Localité 16]
non comp...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :

République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DE RADIATION 14 Avril 2022
(no 63 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00050 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBQCC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif RG no 11-19-000057

APPELANTE

Madame [L] [R] épouse [G]
[Adresse 13]
App 226
[Localité 16]
non comparante

INTIMEES

CA CONSUMER FINANCE (81585610142; Sofinco 52068324794)
A.N.A.P Agence 923
Banque de France [Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante

ACTION LOGEMENT SERVICES (LOCAPASS ALSXLOC-17046045)
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 15]
non comparante

SOCRAM BANQUE (4908627)
[Adresse 6]
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE (OR 007711/2017/21800872)
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (4425588874100)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante

CARREFOUR BANQUE (51109101211100)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante

BNP PARIBAS (00965/50830539|X000024475)
Chez Effico-Soreco service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante

CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE (00000822085; 65022407796; 00000539086)
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante

PARTIE INTERVENANTE

FCT BALSUREN venant aux droits de ONEY BANK, représentée par BALBEC ASSET MANAGEMENT dont la gestion du dossier est confiée à SO.ME.CO
(2020650227347916)
Chez SO.ME.CO
[Adresse 1]
[Localité 17]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [L] [R] épouse [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 14 juin 2018, déclaré sa demande recevable.

Par une décision du 30 octobre 2018, la commission a imposé un échelonnement des remboursements sur 34 mois moyennant des mensualités de 1 195 euros.

Mme [G] a contesté cette mesure en faisant valoir que ses revenus et charges devaient être réévalués.

Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2019 auquel il convient de se reporter, le tribunal d'instance de Villejuif a notamment:
- déclaré recevable le recours,
- arrêté le plan de surendettement par un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 37 mois sans intérêt, à compter du 15 novembre 2019, avec des mensualités de 1031,30 euros jusqu'au 15 janvier 2020 et de 1 059,58 euros du 15 février 2020 au 15 novembre 2022.

La juridiction a relevé que Mme [G] exerce la profession de chargée de clientèle sans enfant à charge et que ses ressources mensuelles peuvent être évaluées à 2 786,97 euros comprenant son salaire et une pension d'invalidité. La juridiction a évalué les charges à la somme de 1 780,39 euros par mois, retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 078,58 euros

Suivant courrier recommandé adressé le 6 novembre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [G] a interjeté appel du jugement. Elle fait valoir que le salaire net retenu inclus des primes et ne reflète pas la réalité de ce qu'elle perçoit.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2022.

Le courrier de convocation envoyé à Mme [G] à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel à Créteil est revenu avec la mention "inconnu à cette adresse". Un second courrier lui a été adressé à une adresse aux Ulis communiquée par la CPAM d'Ile de France. Mme [G] n'était ni comparante ni représentée ni n'a fait connaître de motif à son absence.

Suivant courrier reçu le 20 mars 2020, la société Oney Bank a fait savoir qu'elle avait cédé sa créance à la FCT Balsuren.

Suivant courrier reçu le 24 novembre 2021, la CPAM d'Ile de France a indiqué n'avoir aucune observation à formuler.

Suivant courrier reçu le 26 novembre 2021, la société Socram Banque a indiqué qu'elle n'avait aucune observation à formuler.

Aucun autre créancier n'a comparu ni n'était représenté.

MOTIFS

Dès lors que Mme [G] n'a pas reçu la convocation à l'adresse à laquelle elle s'est domiciliée et qu'elle n'a pas fourni à la juridiction une autre adresse, il convient de prononcer la radiation de l'affaire.

Le jugement dont appel conserve donc en l'état toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante.

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/000504
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villejuif, 23 octobre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-04-14;20.000504 ?
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