Copies exécutoires délivrées aux parties le :
Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 14 Avril 2022
(no 60 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00047 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBP4I
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Octobre 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny RG no 11-18-001473
APPELANTS
Monsieur [Z] [D] (débiteur)
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
Madame [C] [G] épouse [D] (débitrice)
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
INTIMEES
PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE SAINT DENIS (débiteur 2100251694)
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
TRESORERIE BONDY (IR06-08-09+TH 07-08-09)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
TRESORERIE BONDY MUNICIPALE (2017 7015187)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
TRESORERIE LIVRY - GARGAN (débiteur 12395422394)
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [D] et son épouse Mme [C] [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 8] qui a, le 22 décembre 2017, déclaré leur demande recevable.
Par une décision du 18 juin 2018, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur 14 mois sans intérêt, avec une capacité de remboursement fixée à 384 euros par mois.
M. et Mme [D] ont contesté ces mesures en faisant valoir que le montant des mensualités était trop élevé car M. [D] était depuis à la retraite.
Par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2019 auquel il convient de se reporter, le tribunal d'instance de Bobigny a notamment:
- déclaré recevable le recours,
- infirmé les mesures,
- fixé la capacité de remboursement à la somme mensuelle de 327 euros,
- accordé un rééchelonnement des dettes sur 18 mois au taux d'intérêt nul.
La juridiction a retenu que les ressources du couple étaient de 2 851 euros par mois et que les charges pouvaient être évaluées à la somme de 2 524 euros par mois, avec une capacité de remboursement de 327 euros mensuelle.
Suivant courrier recommandé adressé le 20 novembre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [D] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2022.
Les courriers de convocation envoyés à M. et Mme [D] à l'adresse mentionnée dans leur déclaration d'appel à [Localité 6] sont revenus avec la mention "non réclamés". M. et Mme [D] n'étaient ni comparants ni représentés ni n'ont fait connaître de motif à leur absence.
Suivant courrier reçu le 23 décembre 2021, le Centre des finances publiques de [Localité 6] a communiqué un état de la créance au 17 décembre 2021 à la somme de 4 425,21 euros.
Suivant courrier reçu le 3 janvier 2022, la Trésorerie municipale de Bondy a indiqué que M. [D] restait redevable de la somme de 106,12 euros.
Aucun autre créancier n'a comparu ni n'était représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqués à l'audience du 1er février 2022, les appelants n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate que M. [Z] [D] et son épouse Mme [C] [G] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT