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14/04/2022 | FRANCE | N°20/000454

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 14 avril 2022, 20/000454


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :

République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 14 Avril 2022
(no 59 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00045 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBPOZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2019 par le Tribunal d'instance de Longjumeau RG no 11-18-004096

APPELANT

Monsieur [F] [O] (débiteur)
[Adresse 9]
[Localité

32]
représenté par Me Virginie LORMAIL-BOUCHERON, substituée par Me Aurélie GENTILHOMME, avocates au barreau de l'ESSONNE
(bénéfici...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :

République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 14 Avril 2022
(no 59 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00045 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBPOZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2019 par le Tribunal d'instance de Longjumeau RG no 11-18-004096

APPELANT

Monsieur [F] [O] (débiteur)
[Adresse 9]
[Localité 32]
représenté par Me Virginie LORMAIL-BOUCHERON, substituée par Me Aurélie GENTILHOMME, avocates au barreau de l'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002336 du 28/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 30])

INTIMEES

Monsieur [H] [O] (prêt familial)
[Adresse 11]
[Localité 24]
non comparant

Monsieur [C] [M] (créancier-bailleur)
[Adresse 12]
[Localité 1]
représenté par Me Frédérique LAHANQUE de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET-LAHANQUE - GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0190

Madame [Y] [I] (pension alimentaire)
[Adresse 13]
[Localité 24]
non comparante

BANQUE DU GROUPE CASINO (146289562100020298401; 146289562100020300101)
Chez CM CIC Service surendettement CS 80002
[Localité 15]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (446964359990006)
Chez [Localité 31] Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 25]
non comparante

BOUYGUES TELECOM (8275866)
Service clients CBT
[Localité 17]
non comparante

CA CONSUMER FINANCE (815760050933)
A.N.A.P. Agence 923 Banque de France
[Adresse 28]
[Localité 18]
non comparante

CENTRE FINANCE BANQUE POSTALE (000511060989)
Service surendettement
[Localité 10]
non comparante

COFIDIS (834443387421)
Chez Synergie CS 14110
[Localité 16]
non comparant

EDF SERVICE CLIENT (001002655938)
Chez EOS Contentia CS 80215
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante

FONCIA autrement dénommée FONCIA IMMOBILIAS (G.002088.0097074510.0000010)
[Localité 7]
[Localité 27]
représentée par Me Frédérique LAHANQUE de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET-LAHANQUE - GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0190

FRANFINANCE UCR DE PARIS (20027711216955)
[Adresse 29]
[Adresse 20]
[Localité 26]
non comparante

SIP JUVISY
[Adresse 3]
[Localité 23]
non comparante

SILOGE (001-00503-00307)
[Adresse 8]
[Localité 22]
non comparante

TRESORERIE [Localité 21] (0259832-0010415-103389)
[Adresse 19]
[Localité 21]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame, Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [F] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 12 juin 2018, déclaré sa demande recevable.

Par une décision du 11 septembre 2018, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de la situation irrémédiablement compromise de M. [O] et de l'absence d'actif réalisable.

La société Foncia Immobilias a contesté cette mesure en faisant valoir que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise.

Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2019 auquel il convient de se reporter, le tribunal d'instance de Longjumeau a notamment:
- déclaré irrecevable le recours de la société Foncia Immobilias
- constaté l'intervention volontaire de M. [C] [M],
- dit recevable le recours formé à l'audience par M. [C] [M],
- constaté que la situation de M. [O] n'est pas irrémédiablement compromise et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel à son profit,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement.

La juridiction a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la société Foncia Immobilias considérant que les mesures imposées lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2018 à son siège social au [Adresse 5] à [Localité 27], et qu'elle pouvait exercer son recours jusqu'au 15 octobre 2018 à minuit, le dernier jour du délai étant un dimanche, ce qu'elle n'a fait que le 26 octobre 2018.

La juridiction a considéré que M. [M] en sa qualité de bailleur et créancier de M. [O] disposait du droit d'intervenir volontairement à l'instance pour contester les mesures imposées alors qu'il ne s'est jamais vu notifier les mesures par la commission de surendettement et en l'absence de preuve de publication au BODACC.

Elle a retenu une capacité de remboursement nulle mais a noté que l'intéressé pourrait bénéficier d'une mesure de suspension de l'exigibilité de ses créances de 24 mois qui serait à même de permette une reprise d'une activité professionnelle qui ne paraissait pas impossible quand bien même l'intéressé ne peut exercer son activité antérieure de manutention en raison de son état de santé.

Suivant courrier recommandé adressé le 9 novembre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [O] par le biais de son avocat a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2022.
A l'audience du 1er février 2022, M. [O] par le biais de son avocat aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues oralement sollicite de voir confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Foncia en son recours et de voir infirmer le jugement et de dire irrecevable l'intervention forcée de de M. [M] et de conférer force exécutoire à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

A titre subsidiaire, il sollicite de voir constater l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, de voir constater sa bonne foi et de conférer force exécutoire à la mesure imposée de rétablissement personnel avec exécution provisoire.

Il fait valoir que la société Foncia n'a pas respecté le délai de 30 jours de contestation alors que le courrier qui lui a été adressé a bien été réceptionné le 13 comme le démontre le tampon apposé sur le courrier. Il considère que le recours formé par M. [M] est également hors délai et qu'il a dû intervenir à l'audience car Foncia ne le représentait pas. Il indique que M. [M] agit en résiliation du bail et ne conteste pas réellement la bonne foi.

Il précise n'avoir aucun patrimoine, que ses charges sont plus importantes que ses ressources constituées de l'allocation de retour à l'emploi de 1 027 euros par mois, des prestations familiales et l'APL. Il indique avoir deux enfants à charge, que son état de santé ne lui permet pas de retrouver un travail. Il affirme n'avoir aucune capacité de remboursement.

Le conseil de la société Foncia Immobilias et de M. [M] aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues oralement sollicite l'infirmation de la décision relativement à la recevabilité du recours de la société Foncia, la confirmation de la recevabilité du recours de M. [M], de voir constater que M. [O] ne remplit pas la condition de bonne foi et que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. En conséquence, il sollicite de voir confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement. Il sollicite une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il explique que M. [M] était le bailleur de M. [O] à [Localité 32] avant résiliation du contrat pour non-paiement des loyers et expulsion du logement et que cette créance a été déclarée dès l'origine à la commission de surendettement mais enregistrée de manière erronée sous la mention «Foncia» alors que la société Foncia Immobilias n'est que l'administrateur de biens donc le mandataire et non le créancier et que M. [M] n'a pas reçu de notification de la part de la commission de surendettement.

Elle soutient ne pas avoir été avisée correctement car il y a plusieurs sociétés domiciliées à la même adresse à [Localité 27] au [Adresse 4] dont le siège social de Foncia et qu'il ne s'agit pas de son adresse de correspondance qui se situe au [Localité 7].

Concernant M. [M], elle indique que soit on considère qu'il a pour mandataire Foncia et qu'il s'agit d'un créancier connu qui a été avisé à une adresse qui n'est pas la bonne de sorte que le délai de contestation n'a pas valablement commencé à courir à son encontre, soit on considère qu'il est un créancier non avisé auquel cas il a valablement contesté les mesures dans le délai de 2 mois de la publication au BODACC du 28 septembre 2018 puisque la contestation a été faite par la voie de son administrateur de biens par courrier du 25 octobre 2018.

Les intimés invoquent la mauvaise foi de M. [O] qui a tenté de minorer ses obligations en prétendant qu'il n'existait pas de bail écrit et en contestant l'indexation des loyers, en apposant seulement son paraphe sur le contrat ce qui était de nature à mettre en difficulté son bailleur, et en ce qu'il savait pertinemment que l'adresse déclarée pour Foncia était erronée. Ils ajoutent que l'intéressé n'a réglé son loyer que de façon intermittente de juin 2018 à janvier 2019 aggravant son endettement alors qu'il était déjà endetté à l'entrée dans les lieux et avait déjà bénéficié de mesures homologuées en 2017 et qu'il savait qu'il devrait redéposer un dossier de surendettement.

Ils soutiennent que l'intéressé passe sous silence certains revenus à savoir deux rentes d'incapacité permanente, éléments non communiqués à la commission ni au tribunal. Ils contestent une situation irrémédiablement compromise en ce que l'intéressé ne justifie pas d'un état de santé l'empêchant de travailler mais avoir subi il y a deux ans une intervention relative à une hernie discale et qu'il perçoit des rentes accident de travail/maladie professionnelle depuis 1998 sans que son état de santé ne l'ait empêché de travailler en tant que magasinier pendant 15 ans. Ils précisent que s'agissant de ses deux enfants, l'un est majeur et que M. [O] ne donne aucune précision sur sa situation familiale qui a sans doute évolué depuis 2018 ni sur le fait qu'il ait été licencié pour faute grave.

Par courrier reçu le 14 décembre 2021, le SIP de Neuilly-sur-Marne a indiqué que l'état de la dette était ramené à 0 et correspondait à des impositions.

Par courrier reçu le 25 novembre 2021, la société BRED Banque Populaire a confirmé les engagements de Mme [K] et indique n'élever aucune contestation contre le jugement rendu le 4 octobre 2019.

Les autres créanciers n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité des recours en contestation

Aux termes des dispositions des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la mesure par la commission de surendettement par une déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception précisant les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation.

Par une décision du 11 septembre 2018, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de la situation irrémédiablement compromise de M. [O] et de l'absence d'actif réalisable.

La décision mentionne la dette de loyer déclarée par M. [O] avec pour seule indication concernant le créancier « Foncia » sans aucune précision relativement à la société ni à l'adresse concernées. M. [M] en tant que bailleur et créancier de M. [O] n'apparaît pas dans la liste des créances établies par la commission.

Il n'est pas contesté que la société Foncia Immobilias en qualité de mandataire du bailleur M. [M] s'est vue notifier les mesures imposées par la commission de surendettement au [Adresse 4] à [Localité 27] alors que M. [M] n'a pas reçu notification.

Il est justifié que l'adresse de la société Foncia Immobilias se situe au [Localité 7] à [Localité 27] (Hauts-de-Seine) et non au [Adresse 4] à [Localité 27] de sorte qu'elle n'a pas reçu notification régulière des mesures imposées par la Commission de surendettement et que le délai de contestation n'a pu courir.

Il en résulte que le jugement doit être infirmé sur ce point et la société Foncia Immobilias doit être déclarée recevable en sa contestation émise suivant courrier du 25 octobre 2018.

S'agissant de M. [M], il est intervenu volontairement à la première instance à l'audience du 20 septembre 2019.

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui le forme et qu'elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Il n'est pas contesté que la créance de loyers de M. [M] en tant qu'ancien bailleur de M. [O] a bien été déclarée à la commission de surendettement mais que seule la société Foncia apparaît en tant que créancier et s'est seule vue notifier la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le fait que l'avis de la commission de surendettement ait fait l'objet d'une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civile et Commerciales le 28 septembre 2018 et que M. [M] n'a pas exercé de recours dans le délai de deux mois suivant cet avis est indifférent puisque ce dernier aurait dû se voir notifier cette mesure faisant courir le délai de contestation de l'article R.741-1 du code de la consommation.

C'est donc à juste titre que le premier juge a reçu M. [M] en son intervention volontaire et en sa contestation. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur le moyen tiré de la mauvaise foi de M. [O] et sur la situation irrémédiablement compromise

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1o ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2o ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3o ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Le juge doit se déterminer au jour où il statue.

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Les allégations des intimés ne sont pas suffisamment étayées pour remettre en cause la bonne foi de M. [O] qui est présumée, étant remarqué que le fait de ne régler son loyer que de façon intermittente ne saurait révéler à lui seul une quelconque mauvaise foi du locataire. L'aggravation volontaire de l'endettement n'est pas non plus démontrée.

Les éléments dont la cour dispose ne révèlent pas d'autres agissements susceptibles de caractériser la mauvaise foi.

Concernant les ressources retenues tant par la commission de surendettement que par le premier juge, elles sont d'un montant de 1 840 euros réparties en 1 027 euros d'allocation chômage, en 451 euros d'allocation logement, 131 euros de prestations familiales et 231 euros d'allocation de soutien familial. Les charges sont retenues pour 1 976 euros.

Les pièces produites par M. [O] ne permettent pas de prendre en compte sa situation financière actuelle puisqu'il n'est communiqué que deux attestations de Pôle emploi des 19 septembre 2019 et 19 août 2020 mentionnant le paiement d'une allocation de retour à l'emploi de 1 072 euros environ pour les périodes du 2 mai 2019 au 2 septembre 2019 et du 1o juillet au 31 juillet 2020 et une attestation de la Caisse primaire d'assurance maladie du 6 mars 2021 mentionnant la perception d'indemnités journalières à hauteur de 3 508,88 euros suite à un arrêt de travail du 27 novembre 2020 au 29 novembre 2020. M. [O] justifie avoir travaillé au sein de l'entreprise Sunclear du 26 juillet 2004 au 21 décembre 2018 en qualité de magasinier avant d'être licencié.

Il communique un résultat d'IRM du 6 mars 2020 faisant état de lombalgie chroniques et d'un antécédent de discectomie.

Il n'est communiqué aucun élément permettant de connaître la situation familiale de l'intéressé qui déclarait en 2018 deux enfant mineurs à charge avec perception de prestations familiales ni aucun élément suffisamment probant relativement à une impossibilité de reprendre une activité professionnelle au regard de son état de santé.

Si le montant des charges n'est pas contesté, M. [O] ne produit aucun élément.

Les intimés versent aux débats une notification d'attribution de rente d'incapacité permanente du 22 mars 1999 ainsi qu'un relevé de paiement de la Caisse primaire d'assurance maladie du 13 novembre 2017 pour une rente accident du travail/maladie professionnelle de 367,19 euros pour la période du 16 août au 15 novembre 2017.

L'endettement non contesté est fixé à la somme de 49 031,99 euros.

Il résulte de ce qui précède que la cour est dans l'impossibilité de vérifier la situation financière, professionnelle, personnelle et familiale actuelle du débiteur et le montant de ses revenus et de ses charges afin déterminer si sa situation est à ce point compromise qu'il ne puisse rembourser sa dette ou s'il est possible d'envisager une mesure de suspension de l'exigibilité de la créance.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la situation n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé l'affaire devant la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne afin qu'elle détermine les mesures susceptibles de remédier à sa situation de surendettement.

Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la recevabilité de la contestation de la société Foncia Immobilias,

Statuant de nouveau de ce seul chef et y ajoutant,

Reçoit la société Foncia Immobilias en sa contestation,

Dit que M. [F] [O] de bonne foi et recevable à bénéficier de la procédure de surendettement,

Rejette le surplus des demandes,

Laisse à chaque partie la charge des dépens supportés par elle,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/000454
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Longjumeau, 18 octobre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-04-14;20.000454 ?
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