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République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 14 Avril 2022
(no 58 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00043 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBO77
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Octobre 2019 par le tribunal d'instance d'Auxerre RG no 11-19-000164
APPELANT
Monsieur [O] [N] (créancier-bailleur)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant
INTIMES
Monsieur [F] [H] (débiteur)
[Adresse 3]
Logement No99
[Adresse 3]
non comparant dispensé
BRENNUS HABITAT (anciens loyers)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
DOMANYS (52384 anciens loyers)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
SIP [Localité 9] (708906119; TH10/15)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT CHEZ CONTENTIA (001002687604)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
GAN ASSURANCES DIRECTION RÉGIONALE PARIS-CENTRE PICARDIE
(SCP DUCATEAU 211770000)
Service contentieux Primes
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L'YONNE (transport scolaire)
Direction Générale des Finances Publiques
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
SUEZ EAU FRANCE (98-4868813333)
Service Client TSA 70001
[Localité 6]
non comparante
COLLEGE [10] ([J] [T] carte 12543)
Agent comptable
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE (52119440874)
Service surendettement
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
AGF-ALLIANZ-ATHENA (54318613)
Service contentieux Case courrier 8M
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne qui a, le 29 janvier 2019, déclaré sa demande recevable.
Par une décision du 26 mars 2019, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de la situation irrémédiablement compromise du débiteur et de l'absence d'actif réalisable.
M. [O] [N], créancier, a contesté cette mesure en invoquant le fait que M. [H] aurait les moyens de travailler et que la société dont il est gérant est en mesure de lui proposer un contrat de travail dans son domaine de compétence. Il a actualisé sa créance à la somme de 12 633,10 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2019 auquel il convient de se reporter, le tribunal d'instance d'Auxerre a notamment:
- déclaré recevable le recours,
- confirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La juridiction n'a pas retenu de mauvaise foi de la part du débiteur eu égard à un problème de santé avéré ne facilitant pas l'accès à un emploi. Elle a noté que l'intéressé avait déjà bénéficié d'un moratoire et que la mise en oeuvre d'un nouveau moratoire était impossible.
Suivant courrier recommandé adressé le 6 novembre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [O] [N] a interjeté appel du jugement en indiquant que M. [H] a refusé plusieurs emplois, qu'il maintenait son offre de travail et que selon lui M. [H] ne veut pas travailler.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2022.
M. [N] qui a réceptionné le courrier recommandé de convocation le 19 novembre 2021, n'était ni comparant ni représenté ni n'a fait connaître de motif à son absence.
M. [H] a été dispensé de comparaître compte tenu de son état de santé et a communiqué par courrier reçu le 25 novembre 2021 les justificatifs de ses ressources pour 2020.
Par courrier reçu le 12 janvier 2022, la société Crédit agricole Champagne Bourgogne a fait savoir que par application du jugement du 24 octobre 2019, la dette de
1 420,99 euros a été effacée.
Aucun autre créancier n'a comparu ni n'était représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 1er février 2022, M. [N] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PARR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe,
Constate que M. [O] [N] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT