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17/03/2022 | FRANCE | N°20/02893S

France | France, Cour d'appel de Paris, K5, 17 mars 2022, 20/02893S


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
À
Me Joyce KTORZA

Me Eric MANCA

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 17 MARS 2022

(no 2022/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/02893 - No Portalis 35L7-V-B7E-CB2AG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG no 17/09161

APPELANT

Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Assisté de Me Cloé PROVOST sub

stituant Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053

INTIMEE

S.A.R.L. STUDIO PLUS Prise en la personne de son représentant ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
À
Me Joyce KTORZA

Me Eric MANCA

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 17 MARS 2022

(no 2022/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/02893 - No Portalis 35L7-V-B7E-CB2AG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG no 17/09161

APPELANT

Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Assisté de Me Cloé PROVOST substituant Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053

INTIMEE

S.A.R.L. STUDIO PLUS Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Zoé RIVAL substituant Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Chaïma AFREJ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Par une succession de cinq contrats à durée déterminée conclus sur les périodes suivantes (du 9 août 2010 au 31 juin 2011, du 1er septembre 2011 au 30 avril 2012, du 3 septembre 2012 au 30 avril 2013, du 2 septembre 2013 au 30 avril 2014 puis du 1er septembre 2014 au 30 avril 2015), M. [N] [D] a été engagé par la société La Parisienne d'images en qualité de rédacteur en chef.

A compter du 17 août 2015 jusqu'au 17 juin 2016 puis du 16 août 2016 au 16 juin 2017, M. [D] a été engagé par la société Studio plus en qualité de directeur de collection par deux contrat de travail à durée déterminée. La relation de travail s'est achevée au terme du dernier contrat.

Sollicitant la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, revendiquant le statut de journaliste et l'application de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 8 novembre 2017 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement du 28 février 2020 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a :
- déclaré recevables les différentes demandes de M. [D],
- requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus par les parties à compter du 9 août 2010 en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné la société Studio + à payer à M. [D] les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 17 472 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois,
* 18 927 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 892, 70 euros au titre des congés payés y afférents,
* 11 671, 65 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS Studio + aux entiers dépens de l'instance.

M. [D] a régulièrement relevé appel du jugement le 31 mars 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 17 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié sa relation de travail avec la société Studio+ en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 9 août 2010 et condamné la société Studio+ sur les montants alloués au titre de l'indemnité de requalification , l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer la rémunération mensuelle de référence, accessoires de salaire inclus, à 6 940 euros
- condamner la société Studio+ à lui verser les sommes de :
* 19 218 euros à titre de rappel de prime de 13 ème mois,
* 20 820 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 082 euros à titre de congés payés afférents,
* 55 520 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, subsidiairement, 12 839 euros,
En tout état de cause :
- condamner la société Studio+ à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel;
- assortir les condamnation de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par la société Studio+ de la convocation adressée par le Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris devant le Bureau de Jugement.
- débouter la société Studio+ de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Studio+ aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 16 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Studio + prie la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [D], requalifié les contrats de travail à durée déterminée à compter du 9 août 2010 en contrat à durée indéterminée et en tous les chefs de condamnations prononcés à son encontre ;
Statuant à nouveau :
- déclarer M. [D] irrecevable en son action sur la période courant jusqu'en avril 2015;
Au fond :
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la requalificationet le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du
code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- fixer à 5 592,96 euros le salaire de référence de M. [D] ;
- fixer à 5 592,96 euros l'indemnité de requalification ;
- fixer à 16 778,88 euros le montant de l'indemnité de préavis, augmentée de 1 677,88 euros au titre des congés payés y afférents ;
- fixer l'indemnité de licenciement à 2 796,48 euros ;
- fixer à 2 mois de salaire, l'indemnité prévue à l'article L. 1235-5 du code du travail ;
- rejeter les demandes formulées sur le fondement de la convention collective d'entreprise
Canal+ ;
- fixer à 11 185,92 euros le rappel sur prime de 13ème mois ;
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2021.

MOTIVATION :

Sur la fin de non recevoir soulevée :

La société Studio + soulève l'irrecevabilité de la demande présentée à son encontre par M. [D] portant sur les contrats conclus antérieurement au 17 août 2015 en faisant valoir que ces contrats ne lui sont pas opposables car elle n'était pas l'employeur de M. [D], puisque celui-ci avait contracté avec la société La Parisienne d'images rachetée le 1er juin 2015 et qu'à cette date, il n'existait pas de contrat de travail à durée déterminée en cours avec M. [D] de sorte que le contrat de travail ne lui a pas été transféré.

M. [D] conclut au rejet de la fin de non recevoir et à la confirmation du jugement en soutenant qu'il n'y a pas eu de transfert de contrat de travail mais un simple changement de dénomination sociale de la société La Parisienne d'images.

La cour relève que :
- le numéro de siret des sociétés Studio + et La Parisienne d'images est le même,
- le siège social des deux sociétés était situé à la même adresse,
- l'historique des mentions de la société Studio + au registre du commerce fait apparaître un changement de dénomination sociale en juin 2015,
- les conclusions de la société Studio + devant le juge départiteur communiquées par le salarié mentionnaient "anciennement dénommée La Parisienne d'image" de même que les dernières conclusions de Studio + devant la cour.

La cour considère ces éléments suffisants pour dire que les contrats dont M. [D] a bénéficié antérieurement au 1er juin 2015 sont opposables à la société Studio plus et rejette en conséquence la fin de non recevoir soulevée. Le jugment est confirmé de ce chef.

Sur le fond :

Sur la demande de requalification :

M. [D] soutient que l'ensemble des contrats à durée déterminée d'usage conclus avec la Société La Parisienne d'images devenue Studio plus doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée depuis le 9 août 2010 aux motifs que ces contrats ont eu pour objet de pourvoir pendant près de 7 années un emploi de rédateur en chef lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'aucun usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée pour l'emploi de journaliste rédacteur en chef en cause n'est établi par l'employeur, étant observé que la dénomination directeur de collection intervenue depuis août 2015 pour qualifier son emploi recouvrait en réalité exactement les mêmes missions qu'auparavant.

La société Studio + soutient que son activité dans le secteur audiovisuel fait partie de celles pour lesquelles la loi autorise expressément le recours aux contrats à durée déterminée d'usage et qu'il est d'usage constant dans ce secteur de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l'emploi de directeur de collection comme mentionné dans l'accord national professionnel interbranche du 12 octobre 1998 ou les conventions collectives du secteur de l'audiovisuel ; que la signature d'accords collectifs par les partenaires sociaux qui ont une connaissance exacte et précise des emplois concernés doit être regardée comme une raison objective au sens de la clause 5 de l'accord cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive no 1999/70 du 28 juin 1999.

La cour relève que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive no 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'ainsi, la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de ces raisons objectives ;
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Studio+ anciennement dénommée la Parisienne d'images a une activité dans le secteur de l'audiovisuel qui relève des dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 mentionnés ci-dessus et que l'accord national professionnel interbranche du 12 octobre 1998 ayant fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension du 15 janvier 1999 permet le recours aux contrats à durée déterminée d'usage pour les fonctions de directeur de collection exercées par M. [D]. Cependant, la cour relève qu'en réalité M. [D] a exercé depuis l'origine des contrats avec la société La Parisienne d'images une activité de rédacteur en chef pour la production du magazine Oeil de links ainsi que cela ressort de la mission décrite dans les contrats conclus avec la société Studio + "responsabilité de la ligne éditoriale et du rédactionnel de l'émission Oeil de links" des attestations du réalisateur de l'émission, M. [M] et de la programmatrice, Mme [F] ayant collaboré avec lui tout au long de la production de l'émission et des captures d'écran des émissions conçues par lui entre 2010 et 2017 ou des conclusions de la société Studio plus devant le juge départiteur communiquées par M. [D] (page 3).
Par ailleurs, il ressort des contrats à durée déterminée conclus par M. [D] et des fiches de paie qu'il a été régulièrement employé à compter du mois d'août 2010 jusqu'au 16 juin 2017, par des contrats annuels conclus pour la période comprise entre septembre et juin , représentant 42 mois de travail, entrecoupés de périodes intercalaires, principalement l'été; que sa mission consistait comme il a été dit en la responsabilité de la ligne éditoriale et du rédactionnel du magazine Oeil de links, diffusé sept années durant sur les chaînes de télévision du Groupe Canal Plus ; que la société ne conteste pas que d'autres emplois de rédacteur en chef étaient également pourvus au sein de l'entreprise au moyen de contrats à durée indéterminée, ainsi, l'ensemble des contrats en cause avait bien pour objet de pourvoir durablement un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et la société ne justifie pas de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi en cause .

En conséquence, M. [D] est fondé à demander la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 9 août 2010, date de son engagement par le biais d'un contrat irrégulier, le jugement est donc confirmé en ce qu'il fait droit à la demande de requalification.

Sur les conséquences de la requalification :

En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le juge fait droit à la demande de requalification présentée par un salarié, il lui accorde une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. M. [D] réclame une somme de 10 000 euros à ce titre en réparation du préjudice de précarité qu'il a subi du fait du maintien prolongé en contrat de travail à durée déterminée et la confirmation du jugement de ce chef. La société Studio + conclut à l'infirmation du jugement, à défaut pour le salarié d'établir la réalité de son préjudice, alors qu'il a été embauché à l'âge de 56 ans, a connu d'autres employeurs tout au long de sa carrière et que son salaire s'élève à 5 592,76 euros.

L'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, soit en l'espèce une somme de 5 823,80 euros brut. La cour condamne en conséquence la société Studio + à verser à M. [D] une somme de 7 000 euros à titre d'indemnité de requalification, le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail :

Lorsqu' un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, en cas de rupture ultérieure des relations contractuelles à l'initiative de l'employeur, les règles applicables au licenciement doivent être respectées. En l'espèce, la relation de travail entre les parties a cessé le 16 juin 2017, au terme du dernier contrat, sans qu'une procédure de rupture ait été engagée et notamment sans qu'une lettre de licenciement soit adressée à M. [D]. En conséquence, à défaut de notification des motifs de la rupture, celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au salarié aux indemnités de rupture. Le jugement est donc confirmé sur ce point.

Sur le statut de M. [D] :

M. [D] soutient qu'il dispose du statut de journaliste, bénéficiant depuis de nombreuses années d'une carte de presse renouvelée annuellement, et exerçant à titre principal et exclusif son activité au sein de la société Studio +, société de communication audiovisuelle.

La sociét Studio + conteste le statut de journaliste revendiqué par M. [D] en faisant valoir qu'il ne travaillait pas dans une entreprise de presse, elle-même étant une entreprise de production audiovisuelle, qu'il était employé en qualité de directeur de collection et bénéficiait du statut des intermittents du spectacle.

Aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail, "est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agence de presse et qui en tire le prinicpal de ses ressources."

La cour rappelle qu'en réalité M. [D] travaillait en qualité de rédacteur en chef puisque son travail, peu important la dénomination de son emploi apparaissant sur les contrats de travail à partir d'août 2015, consistait concrètement en un travail de rédacteur en chef, responsable de la ligne éditoriale, coordonnant l'équipe produisant le magazine, choisissant les sujets en conférence de rédaction, supervisant la réalisation des ces sujets et conduisant les interviews des différents intervenants et ce depuis l'origine. Il démontre que cette activité était son activité principale, qu'elle était régulière, rétribuée et qu'elle lui apportait l'essentiel de ses ressources en produisant ses contrats de travail, ses bulletins de salaire et ses feuilles d'imposition pour 2016, 2014, 2012 et 2013. Il établit également que la société Studio + exerce une activité de communication audiovisuelle définie par l'article 1 II de la loi 2004-575du 21 juin 2004 comme toutes communications au public de services de radio dès lors que ses statuts mentionnent qu'elle a pour objet "l'information, l'édition dans tous les domaines et sous toutes ses formes"et que les journalistes exerçant leur profession dans une entreprise de communication audiovisuelle ont la qualité de journaliste au même titre que leurs confrères de la presse écrite en application de l'artice 93 de la loi 82-652 du 29 juillet 1982.

Il résulte de ce qui précède que M. [D], par ailleurs titulaire d'une carte de presse depuis plusieurs années, relève bien du statut de journaliste.

Sur les indemnités de rupture :

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement des journalistes :

M. [D] sollicite l'application de la convention collective des jurnalistes laquelle prévoit en son article 44 une indemnité calculée sur la base du douzième des salaires perçus au cours des douze derniers mois précédant le licenciement, augmentée de 1/12ème pour tenir compte du treizième mois conventionnel. Il sollicite la condamnation de la société Studio + sur la base d'un salaire de référence de 6 940 euros, treizième mois et congés payés inclus et d'une ancienneté de sept ans.

La société Studio + conteste l'évaluation de M. [D] en soutenant que la moyenne de salaire des douze derniers mois est de 5 592,96 euros et en contestant l'ancienneté du salarié mais sur ce dernier point la cour a rejeté la fin de non recevoir de la société Studio + et retenu une ancienneté remontant au 9 août 2010.

Le salaire de référence au vu des bulletins de salaire des douze derniers mois est évalué à la somme de 6 265;84 euros, prime de 13ème mois incluse telle que prévue par la convention collective nationale des journalistes en son article 25 mais hors congés payés, ceux-ci étant réglés au salarié par l'intermédiaire de la caisse des congés spectacles.

La société Studio + est condamnée verser à M. [D] une somme de 43 860,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

La société Studio plus+ est condamnée à payer à M. [D] une somme de 12 531,68 euros, le délai congé étant de deux mois en application de l'article 46 de la convention collective des journalistes applicable à la relation de travail à l'exclusion de l'accord collectif de la société Canal +, société distincte, outre la somme de 1 253,16 euros au titre des congé payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Employé depuis plus de deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés, M. [D] doit être indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement. Eu égard à l'âge de M. [D] (né en 1959), à son ancienneté dans l'entreprise (remontant à 2010), au montant de sa rémunération des six derniers mois, aux circonstances de la rupture, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure à celle-ci, la cour condamne la société Studio + à lui verser la somme de 50 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice et le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel de prime de treizième mois :

L'article 25 de la convention collective prévoyant un treizième mois pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée, la société Studio + est condamnée à payer à M. [D] la somme de 17 665,22 euros au vu des bulletins de salaire communiqués de décembre 2014 à juin 2017. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

La société Studio +, partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [D] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée et le jugement étant confirmé en ce qu'il a statué de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [N] [D], requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 août 2010, et sur les condamnations prononcées au titre de l'indemnité pour licenciment sans cause réelle et sérieuse et l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Studio + ;

Condamne la société Studio + à verser à M. [N] [D] les sommes suivantes :
* 7 000 euros à titre d'indemnité de requalification ;
* 17 665,22 euros à titre de rappel de prime de treizième mois ;
* 12 531,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 253,16 euros au titre de l'indemnté compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 43 860,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Studio + aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : K5
Numéro d'arrêt : 20/02893S
Date de la décision : 17/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 28 février 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-03-17;20.02893s ?
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