Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 10 Mars 2022
(no39 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00252 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECB2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG no 11-20-007504
APPELANT
Monsieur [B] [L]
[Adresse 8]
Appt 906
[Localité 5]
non comparant
INTIMEES
CARREFOUR BANQUE CHEZ [Localité 11] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante
BALBEC ASSET MANAGEMENT CHEZ SOGEDI
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ [Localité 11] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
MENAFINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
CREALFI CHEZ CA CONSUMER FINANCE
ANAP 923 Banque de France
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] qui a, le 12 décembre 2019, déclaré sa demande recevable. Il a précédemment bénéficié de mesures imposées sur une durée de 29 mois au titre de deux séries de mesures de rééchelonnement de ses dettes entrées en vigueur les 1o août 2015 et 31 décembre 2018.
Le 25 juin 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 55 mois, au taux d'intérêt de 0%, moyennant des mensualités d'un montant de 237,47 euros avec effacement du solde de la dette.
Le 3 janvier 2020, la société CNP Caution a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2021 auquel il convient de se référer, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- déclaré recevable le recours,
- arrêté pour la procédure le passif à la somme de 56 228,24 euros,
- arrêté des mesures de rééchelonnement à compter du 10 août 2021 jusqu'au 10 février 2026 au taux d'intérêt de 0%.
La capacité de remboursement a été fixée à 96,85 euros par mois.
Cette décision a été notifiée à M. [L] suivant courrier recommandé réceptionné par lui le 21 juin 2021.
Par courrier recommandé adressé le 13 juillet 2021 reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 19 juillet suivant, M. [L] a interjeté appel du jugement.
Régulièrement convoqué par courrier recommandé à l'audience du 18 janvier 2022, M. [L] n'a pas comparu devant la cour.
Par courriel du 17 janvier 2022, M. [L] a communiqué au greffe de la cour d'appel un courrier daté du 16 janvier 2022 par lequel il manifeste son souhait de se désister de son appel et indiquant qu'il exécute les mesures définies à la décision du 21 mai 2021.
Par courrier du 18 novembre 2021, la société Cofidis a indiqué qu'elle souhaitait confirmation de la décision rendue.
Aucun créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient en conséquence de dire parfait le désistement de l'appelant sans demande des intimés qui emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Déclare parfait le désistement en son appel par M. [B] [L],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT