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10/03/2022 | FRANCE | N°21/002474

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 10 mars 2022, 21/002474


Copies exécutoires délivrées aux parties le :Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 10 Mars 2022
(no 38 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00247 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEB44

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux RG no 20-00102

APPELANTS

Monsieur [R] [Z] et Madame [W] [N] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentés par Me Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, toque 64

INTIMEES

CNP CAUTION
[Adres...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 10 Mars 2022
(no 38 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00247 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEB44

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux RG no 20-00102

APPELANTS

Monsieur [R] [Z] et Madame [W] [N] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Me Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, toque 64

INTIMEES

CNP CAUTION
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Michèle NATHAN ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335

[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante

[Adresse 17]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante

ENI GAS et POWER FRANCE
domicilié chez EFFICO-SORECO - Service recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante

SOCIÉTÉ CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
Domicilié chez CM-CIC service surendettement
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante

[Adresse 18]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [Z] et son épouse Mme [W] [Z] née [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne qui a, le 6 juin 2019, déclaré leur demande recevable.

Le 12 décembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 384 mois, au taux maximum de 0%, moyennant des mensualités d'un montant maximal de 1 224 euros.

Le 3 janvier 2020, la société CNP Caution a contesté ces mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2021 auquel il convient de se référer, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
- déclaré recevable le recours,
- arrêté un plan de surendettement sur une durée de 24 mois, sans intérêt, à compter du 1er juin 2021 sous condition de vente amiable du bien situé [Adresse 4] et de justifier des démarches accomplies en ce sens lors d'un futur dépôt auprès de la commission de surendettement.

Cette décision a été notifiée à M. et Mme [Z] par courriers recommandés réceptionnés par eux le 27 avril 2021.

Par déclaration remise suivant message RPVA le 22 juillet 2021 puis par lettre recommandée adressée le 23 juillet 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 26 juillet suivant, M. et Mme [Z] par le biais de leur avocat, ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2022 à laquelle la cour a souhaité entendre spécifiquement les parties sur la recevabilité de l'appel.
A l'audience du 18 janvier 2022, M. et Mme [Z] par le biais de leur avocat et aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues oralement, sollicitent :
- de les dire recevables en leur appel,
- de débouter la société CNP Caution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer la décision rendue en ce qu'elle a prévu un rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 24 mois sous condition de vente du bien immobilier,
- statuant à nouveau, de donner force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement de la Seine-et-Marne dans sa décision du 12 décembre 2019,
- de statuer sur ce que de droit sur les dépens,

Sur la recevabilité, ils font valoir avoir saisi le bureau d'aide juridictionnelle le 7 mai 2021 soit dans le délai d'appel, qu'une décision de rejet leur a été notifiée le 10 juillet 2021, cette dernière pouvant être contestée jusqu'au 25 juillet 2021, point de départ du délai de quinze jours pour former appel de la décision de surendettement. Ils estiment que leur appel n'est donc pas tardif.

Ils font valoir qu'ils sont bien fondés à solliciter l'application des dispositions dérogatoires de l'article L733-3 du code de la consommation qui prévoient une durée des mesures pouvant excéder sept années. Ils expliquent que leurs dettes résultent bien de trois prêts immobiliers et que la société CNP Caution est intervenue en qualité de garant et subrogée dans les droits du prêteur. Ils souhaitent le maintien des mesures prévues par la commission.

Ils expliquent que leur situation financière reste précaire, que M. [Z] a créé son entreprise de restauration rapide itinérante type food truck mais a réellement débuté son activité en 2019. Ils expliquent qu'avec la crise sanitaire, l'activité de restauration est un peu irrégulière et que M. perçoit environ 1 200 euros par mois mais sans toucher l'aide au retour à l'emploi. Ils indiquent que Mme [Z] perçoit toujours un salaire de 1 500 euros par mois et pouvoir régler 1 224 euros sur 32 ans et que si l'activité se développe, ils pourront régler plus. Ils s'opposent à la vente de leur pavillon et indiquent avoir encore un enfant étudiant à leur charge.

La société CNP Caution par le biais de son conseil et aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues oralement, sollicite la confirmation de la décision rendue et la condamnation de M. et Mme [Z] aux dépens.

Sur la recevabilité de l'appel, elle s'en remet à la décision de la cour. Elle estime que prévoir un remboursement sur 384 mois n'est pas réaliste au regard de l'âge des débiteurs qui verront nécessairement leurs ressources diminuer lors de leur retraite. Elle fait remarquer que les intéressés ont cessé de rembourser les échéances du crédit immobilier seulement quelques mois après la souscription et que rien n'a été versé depuis. Elle estime que la vente de la maison de 150 mètres carrés et 450 mètres carrés de terrain, évaluée à 330 000 euros, permettra de désintéresser les créanciers.

Par courrier reçu le 25 novembre 2021, le centre des finances publiques de [Localité 14] a indiqué que la créance s'élevait à la somme de 3 431,70 euros.

Par courrier reçu le 26 novembre 2021, le centre des finances publiques de [Localité 12] a indiqué que la créance s'élevait à la somme de 7 127,73 euros.

Aucun autre créancier n'a comparu.

SUR QUOI LA COUR,

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité de l'appel

En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.

En l'espèce, il résulte du dossier que M. et Mme [Z] signé le 27 avril 2021 l'avis de réception de la lettre leur ayant notifié le jugement et qu'ils ont, le 7 mai 2021, soit dans le délai de quinze jours, déposé une demande d'aide juridictionnelle conformément à l'article 43 du décret no2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Cet article prévoit également que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou le rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée,
d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

L'article 56 précise que la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale est notifiée à l'intéressé par lettre simple.

En l'espèce, la notification de la décision a été effectuée par courrier du 8 juillet 2021 dont M. et Mme [Z] reconnaissent avoir eu connaissance le 10 juillet suivant. La décision de rejet de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle pouvait faire l'objet d'un recours dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification, selon les dispositions des articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 69 et 71 du décret du 28 décembre 2020.

Le délai pour effecteur ce recours s'achevait donc au 25 juillet 2021.

M. et Mme [Z] disposaient donc d'un délai de 15 jours à compter du 25 juillet 2021 pour former valablement leur appel.

L'appel a été formé par lettre recommandée adressée le 23 juillet 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 26 juillet suivant.

Il doit donc être considéré que l'appel réceptionné le 26 juillet 2021 est recevable.

Sur les mesures

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

La bonne foi de M. et Mme [Z] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement, en cas d'échec de la conciliation, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné.
Selon l'article L.733-3 du même code, la durée des mesures n'excède pas sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

La commission de surendettement des particuliers dans sa décision du 12 décembre 2019, a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 384 mois soit 32 années, au taux d'intérêt de 0%, moyennant des mensualités d'un montant maximal de 1 224 euros.

Pour infirmer cette décision, le premier juge a relevé que l'endettement du couple s'élevait à 350 438,38 euros composé de trois dettes fiscales, de deux dettes sur charges courantes, et de deux dettes sur crédits à la consommation et que la situation financière précaire du couple ainsi que l'âge des deux débiteurs nés en 1969 compromettaient l'effectivité d'un plan sur une durée de 32 années alors que les revenus du couple sont amenés à baisser au moment de leur prise de retraite. Il a par ailleurs relevé que la vente de leur bien immobilier évalué à 330 000 euros ne suffirait pas à apurer l'endettement en totalité.

Les pièces versées aux débats attestent de ce que M. [Z] a repris une activité professionnelle et dégage environ 1 200 euros par mois alors que Mme [Z] perçoit 1 500 euros par mois de salaire. Compte tenu de leurs charges qui demeurent identiques et dont le montant retenu n'est pas contesté, la capacité de remboursement est toujours de l'ordre de 1 200 euros par mois.

Si M. [Z] a repris une activité professionnelle, les revenus du couple ont peu évolué et la situation professionnelle de M. [Z] qui est encore au début de son activité reste fragile.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'importance de l'endettement et de la situation des débiteurs ne permettent pas d'envisager un plan d'une durée de 32 années et d'éviter la vente de leur bien immobilier.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a prévu un rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 24 mois sous condition de vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 4].

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Déclare M. [R] [Z] et Mme [W] [N] épouse [Z] recevables en leur appel,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 21/002474
Date de la décision : 10/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-03-10;21.002474 ?
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