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10/03/2022 | FRANCE | N°20/002714

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 10 mars 2022, 20/002714


Copies exécutoires délivrées aux parties le :Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 10 Mars 2022
(no 37 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00271 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCUSM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG no 11-19-000014

APPELANTS

Monsieur [D] [N] et Madame [O] [P] épouse [N]
[Adresse 1]
[Adresse

1]
représentés par Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE CHEZ CM...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 10 Mars 2022
(no 37 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00271 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCUSM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG no 11-19-000014

APPELANTS

Monsieur [D] [N] et Madame [O] [P] épouse [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE CHEZ CM CIC SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX - SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE- Avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 substituée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX - SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE- Avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 substituée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [O] [P] épouse [N] et M. [D] [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 23 janvier 2017, déclaré leur demande recevable.

Cette décision ayant fait l'objet d'un recours, elle a été confirmée par jugement du 22 juin 2018.

Par une décision du 17 décembre 2018, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 200 mois par mensualités de 1 161,18 euros avec prescription que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux de 0,88%.

La Caisse fédérale de crédit mutuel a contesté la durée du plan et le taux d'intérêt retenu. Elle a fait valoir la mauvaise foi des débiteurs qui ne justifient d'aucune tentative pour vendre le bien immobilier dont ils sont propriétaires après huit années et alors que le produit de la vente aurait permis de la désintéresser.

Par jugement réputé contradictoire du 2 octobre 2020 auquel il convient de référer, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable le recours,
- rejeté le recours de la Caisse fédérale de crédit mutuel,
- fixé la créance no 1027806135000202578002 de la Caisse fédérale de crédit mutuel à la somme de 24 395,59 euros,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement à 3 106 euros,
- rééchelonné les dettes sur une durée de 65 mois, sans intérêt, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas d'intérêt, avec apurement des dettes figurant au tableau annexé à la décision.

La juridiction a considéré qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause la bonne foi des débiteurs. Elle a relevé que la dette constituée de trois créances de la Caisse fédérale de crédit mutuel pour 198 914,28 euros, pouvait être apurée dans le cadre d'un plan d'une durée de 65 mois.

Le jugement du 2 octobre 2020 a été notifié à M. et Mme [N] par courriers recommandés réceptionnés par eux le 21 octobre 2020.

Suivant courrier recommandé reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 6 novembre 2020, M. et Mme [N] ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2022.

A l'audience du 18 janvier 2022, le conseil de M. et Mme [N] indique que les parties sont parvenues à un accord sur le règlement de la dette et qu'ils sollicitent son homologation.
La Caisse de crédit mutuel de Neuilly Noisy par le biais de son conseil et aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues oralement sollicite également homologation de cet accord.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En application des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l'espèce, à la demande des parties, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de M. et Mme [N], d'homologuer l'accord tel qu'il est intervenu entre les parties, de constater l'extinction de l'instance et de donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé le 29 mars 2021 et annexé au présent arrêt.

En application des articles 2044 et 2052 du code civil, ce protocole aura autorité de chose jugée en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate que les parties sont parvenues à un accord amiable,

Homologue le protocole d'accord signé le 29 mars 2021 entre la Caisse de crédit mutuel de Neuilly Noisy d'une part, et M. [D] [N] et de Mme [O] [N] née [P] d'autre part,

Lui confère force exécutoire,

Rappelle que cette transaction a entre les parties autorité de la chose jugée,

Dit que l'accord sera annexé au présent arrêt,

Constate le désistement d'instance et d'action accepté par les parties,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Constate que le protocole prévoit que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens encourus par chacune d'entre elles en lien avec ledit protocole d'accord,

Annexons le protocole transactionnel entre la Caisse de crédit mutuelle de Neuilly Noisy et M. [D] [N] et Mme [O] [N] née [P] ;

ANNEXE

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/002714
Date de la décision : 10/03/2022
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-03-10;20.002714 ?
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