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10/03/2022 | FRANCE | N°20/000384

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 10 mars 2022, 20/000384


Copies exécutoires délivrées aux parties le :Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 10 Mars 2022
(no 36 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00038 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBOZI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2019 par le tribunal d'instance de Melun RG no 11-19-000735

APPELANT

Monsieur [X], [K] [R]
[Adresse 5]
[Localité 14]
comparant en person

ne

INTIMEES

COFIDIS (701211155245)
Chez Synergie CS 14110
[Localité 12]
non comparante

FRANFINANCE(00012389116216, 000123...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 10 Mars 2022
(no 36 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00038 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBOZI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2019 par le tribunal d'instance de Melun RG no 11-19-000735

APPELANT

Monsieur [X], [K] [R]
[Adresse 5]
[Localité 14]
comparant en personne

INTIMEES

COFIDIS (701211155245)
Chez Synergie CS 14110
[Localité 12]
non comparante

FRANFINANCE(00012389116216, 00012388958915)
[Adresse 22]
[Adresse 16]
[Localité 17]
non comparante

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE (7594909)
Service Recouvrement particuliers
[Adresse 20]
[Localité 11]
représentée par Me Audrey MEGRET ROTH MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1091 substituée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486

BANQUE DU GROUPE CASINO (146289551400026384601)
Chez CM-CIC services
Surendettement CS 80002
[Localité 12]
non comparante

CREALFI CHEZ CA CONSUMER FINANCE (51408442578)
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante

ONEY ONEY BANK SERVICE (2021644019837689)
Surendettement CS 60006
[Localité 12]
non comparante

VEOLIA EAU CENTRE OUEST (07.075.001.50091501)
Agence le Loiret
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante

NATIXIS FINANCEMENT (4250 827 179 3100, [XXXXXXXXXX06])
Agence Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante

SIP [Localité 8] OUEST(TF 17)
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante

CRCAM CENTRE LOIRE (70029629157, 70050939519, 00000471319)
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante

CA CONSUMER FINANCE(81570909077, 81322993519, 81570909089)
ANAP, Agence 923 Banque de France
[Adresse 21]
[Localité 13]
non comparante

PARTIE INTERVENANTE

FCT Basluren venant aux droits de ONEY BANK représenté par BALBEC ASSET MANAGEMENT dont la gestion est confiée à SO.ME.CO
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret. Sa demande a été déclarée recevable le 17 août 2017.

Par courrier du 27 février 2019, le président de la commission agissant sur saisine du débiteur, a sollicité l'annulation des paiements intervenus le 20 octobre 2017 au profit de la Caisse d'Epargne Loire Centre pour un montant de 87 301 euros, montant issu de la vente du bien immobilier lui appartenant.

Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2019, le tribunal d'instance de Melun a déclaré irrecevable comme prescrite l'action formée par M. [R] par l'intermédiaire de la commission de surendettement des particuliers du Loiret.

La juridiction a relevé que la date de prélèvement était établie au 20 octobre 2017 et que l'intéressé était donc tenu de former son action en annulation de paiements illicites avant le 20 octobre 2018 par application des dispositions de l'article L.761-2 du code de la consommation.

Par déclaration adressée enregistrée au greffe de la cour d'appel de Paris le 6 novembre 2019, M. [R] a interjeté appel du jugement. Il conteste la date retenue comme prélèvement de fonds.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2022.

A l'audience du 18 janvier 2022, M. [R] comparaît en personne.

Aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues oralement, il sollicite l'infirmation du jugement, l'annulation du paiement de 80 056,68 euros et la condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à lui payer cette somme outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'appelant conteste toute prescription. Il estime que le point de départ du délai n'est pas le 20 octobre 2017 en ce qu'il n'était pas informé à cette date de ce que la banque avait opéré un virement pour se payer. Il fait remarquer qu'à partir de cette date, à défaut de réponse, il était légitime à penser que cette somme était isolée sur un compte technique et qu'il ne pouvait penser que la banque pouvait l'appréhender alors que la procédure de surendettement n'était pas finalisée. Il explique que ce n'est qu'en mars 2018, de manière incidente, qu'il s'est aperçu que la banque avait ponctionné la somme. Il estime que c'est donc à compter de cette date qu'il était en mesure d'agir en justice, ce qui doit constituer le point de départ du délai de prescription annal.

La Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre par le biais de son conseil et aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues oralement, soulève l'irrecevabilité et à tout le moins le mal fondé de l'appel interjeté. Elle sollicite confirmation de la décision querellée, la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.

Elle soutient que la somme a été prélevée du compte de M. [R] le 20 octobre 2017 pour être reversée le 24 octobre 2017 sur un compte technique d'attente. Elle fait valoir que M. [R] en a été informé à réception de son compte bancaire et qu'il a même écrit un courriel à son conseiller bancaire le jour même.
Elle estime que l'action est prescrite et aurait dû être exercer avant le 20 octobre 2018. Elle fait remarquer que le délai est préfix sans possibilité de suspension ou d'interruption.

Suivant courrier reçu le 22 novembre 2021, la société Oney banque service a fait connaître que sa créance s'élevait à la somme de 825,67 euros.

Suivant courrier reçu le 29 novembre 2021, la société Cofidis a sollicité confirmation de la décision.

Les autres créanciers n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité
Selon les dispositions de l'article L.761-2 du code de la consommation, tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L.721-2, L.722-2, L.722-3, L.722-4, L.722-5, L.722-12, L.722-13, L.722-14, L.722-16, L.724-4, L.732-2, L.733-1, et L.733-4 peut être annulé par le juge du tribunal d'instance à la demande de la commission, présentée pendant un délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.
Les pièces versées aux débats établissent qu'à la suite de la vente de son bien immobilier, la somme de 87 360,67 euros a fait l'objet d'un virement le 4 octobre 2017 sur le compte de dépôt ouvert par M. [R] dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre avant que cette somme ne fasse l'objet d'un débit de son compte le 20 octobre suivant.
M. [R] ne peut soutenir ne pas avoir été informé de la raison de ce prélèvement, alors que le 23 octobre 2017, il a reçu un courriel en réponse à sa demande formulée le 20 octobre 2017, de la part de M. [V], gestionnaire recouvrement à la Caisse d'épargne, lui indiquant que la somme avait été placée sur un compte technique afin d'isoler le produit de la vente en perspective de son affectation dans le cadre du prochain plan définitif de la Banque de France. Une capture d'écran du compte était jointe à l'envoi.
Il s'en suit que par applications des dispositions susvisées, M. [R] disposait d'un délai d'une année à compter du prélèvement du 20 octobre 2017 pour former son action en annulation de paiement soit avant le 20 octobre 2018.
L'action formée par courrier du président de la commission de surendettement du 27 février 2019 est donc tardive.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré M. [R] irrecevable en sa demande.
Il s'en suit que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Les demandes formées à ce titre sont rejetées.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/000384
Date de la décision : 10/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Melun, 21 octobre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-03-10;20.000384 ?
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