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10/03/2022 | FRANCE | N°20/000374

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 10 mars 2022, 20/000374


Copies exécutoires délivrées aux parties le :Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 10 Mars 2022
(no 35 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00037 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBOV3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2019 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge RG no 11-19-001107

APPELANTE

Madame [P], [D], [C], [S] (bailleresse)
[Adresse 2]
[Localit

é 11]
comparante en personne

INTIMES

Monsieur [T], [W], [K] [E] (débiteur)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 10 Mars 2022
(no 35 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00037 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBOV3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2019 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge RG no 11-19-001107

APPELANTE

Madame [P], [D], [C], [S] (bailleresse)
[Adresse 2]
[Localité 11]
comparante en personne

INTIMES

Monsieur [T], [W], [K] [E] (débiteur)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Fabrice LECOCQ, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/022644 du 15/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

TRESORERIE [Localité 9] (3320502243 CHG [Localité 9])
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante

SIP [Localité 9] (TH 2017+15+16)
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante

COFIDIS CHEZ EOS CONTENTIA (768474670311)
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante

BOUYGUES TELECOM (8703598)
Service Client
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [W] [K] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne. Sa demande a été déclarée recevable le 13 février 2019.

Par une décision du 30 avril 2019, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de la situation irrémédiablement compromise de M. [K] [E].

Mme [P] [S], créancière, a contesté les mesures imposées indiquant que s'agissant de la créance de 14 598,79 euros, il s'agissait d'une occupation abusive de son logement de 2014 à 2017 et que M. [K] [E] a signé une reconnaissance de dettes.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 octobre 2019 auquel il convient de se reporter, le tribunal d'instance de Juvisy-Sur-Orge a notamment :
- déclaré recevable le recours,
- constaté la situation irrémédiablement compromise de M. [K] [E],
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [K] [E].

La juridiction a relevé que la bonne foi de M. [K] [E] n'était pas remise en question. Elle a relevé que Mme [S] avait quitté les lieux en 2014 sans rendre les locaux libres de toute occupation au bailleur de sorte qu'elle avait continué à être titulaire du bail jusqu'à l'expulsion de M. [K] [E] en 2017.

La juridiction a constaté que M. [K] [E] ne percevait aucune ressource mise à part le revenu de solidarité active depuis la perte de son emploi. Elle a constaté qu'il ne disposait pas non plus de bien de nature à constituer l'actif, le mobil-home en sa possession ayant été détruit par une tempête et son véhicule automobile étant sans valeur marchande. La juridiction a constaté que l'absence de capacité de remboursement rendait impossible la mise en place d'un plan d'apurement et qu'aucune amélioration significative de la situation professionnelle n'était envisageable dans un avenir proche.
Par déclaration adressée le 6 novembre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [P] [S] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2022.

A l'audience du 18 janvier 2022, Mme [S] conteste l'existence d'une situation irrémédiablement compromise. Elle indique que M. [K] [E] est encore jeune comme né en 1972, qu'il n'est atteint d'aucun handicap et qu'il pourrait trouver du travail. Elle indique qu'il a perdu son emploi de chauffeur livreur par suite d'une perte de permis de conduire. Elle s'interroge sur sa bonne foi. Elle fait valoir qu'elle paie tous les mois la dette de 16 273 euros à l'huissier à hauteur de 200 euros par mois et aimerait que M. [K] [E] participe avec plan d'apurement. Elle précise que l'intéressé est coutumier des hébergements temporaires.

M. [K] [E] par le biais de son avocat et aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues oralement, sollicite confirmation du jugement, le débouté de toutes les demandes et la condamnation de Mme [S] aux dépens.

Il indique ne pas contester la créance de Mme [S] puisqu'il a signé une reconnaissance de dettes. Il explique que sa situation n'a pas changé, qu'il perçoit le RSA à hauteur de 497 euros par mois et qu'il n'a aucun bien. Il fait valoir des difficultés à retrouver un emploi depuis son licenciement en 2012. Il précise être actuellement à la rue depuis le 29 octobre 2021, date de son expulsion. Il précise ne plus avoir d'adresse si ce n'est une voisine qui accepte de prendre son courrier. Il explique être contraint d'appeler le 115 pour retrouver une solution d'hébergement et qu'il n'a pas de perspective immédiate. Il plaide sa bonne foi.

Les autres créanciers n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours des débiteurs.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En l'espèce, aucun élément ne permet de mettre en doute la bonne foi de M. [K] [E], étant précisé que le seul fait de ne pas payer sa dette locative ne suffit pas à caractériser une mauvaise foi. Il s'en suit l'absence de tout élément probant de nature à contredire le jugement sur ce point.

M. [K] [E] communique une attestation de la Caisse d'allocations familiales du 18 janvier 2022 attestant qu'il est toujours allocataire du revenu de solidarité activé à hauteur de 497,50 euros par mois et qu'il n'a pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement en 2012. Sa situation eu regard du logement s'est dégradée en ce qu'il a fait l'objet d'une procédure d'expulsion de l'appartement qu'il occupait à Morsang-Sur-Orge le 8 novembre 2021 et qu'il ne justifie d'aucun logement ayant fait suivre son courrier chez une personne de son entourage.

Il n'est pas contesté que M. [K] [E] ne possède aucun actif susceptible de désintéresser ses créanciers.

Au regard de ces éléments, de l'absence de toute capacité de remboursement rendant impossible la mise en place d'un plan d'apurement, sans aucune amélioration significative de la situation professionnelle dans un avenir proche, il convient de confirmer le jugement qui a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il convient de laisser à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/000374
Date de la décision : 10/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 15 octobre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-03-10;20.000374 ?
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