Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DE RADIATION DU 10 Mars 2022
(no 34 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00034 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBMSI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2019 par le tribunal d'instance d'Auxerre RG no 11-19-000182
APPELANTE
Madame [E] [X]
[Adresse 14]
[Localité 21]
non comparante
INTIMES
Monsieur [G] [P]
[Adresse 9]
[Localité 20]
non comparant
BOUYGUES TELECOM
Service Client
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante
Madame [N] [P]
[Adresse 9]
[Localité 20]
non comparante
CAF DE L' YONNE
[Adresse 4]
[Localité 20]
non comparante
POP SANTE
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 19]
non comparante
SAS SUEZ EAU FRANCE
Service client TSA 70001
[Localité 12]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez Eos Contentia
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
FRANCE LOISIRS
Secteur Controle Paiement
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante
LA BANQUE POSTALE
Centre Financier d'[Localité 23] Activité Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
SIP [Localité 20]
Service recouvrement
[Adresse 18]
[Localité 20]
non comparante
TRESORERIE [Localité 6] HOSPITALIERE
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante
MMA
Chez SEDREE Service Central Contentieux
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 novembre 2018, Mme [E] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne. Sa demande a été déclarée recevable le 29 janvier 2019.
Par une décision du 26 mars 2019, la commission a imposé un effacement des dettes compte tenu de la situation irrémédiablement compromise de Mme [X] et de l'absence d'actif réalisable.
M. et Mme [P], créanciers, ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 octobre 2019 auquel il convient de se référer, le tribunal d'instance d'Auxerre a notamment :
- déclaré recevable le recours,
- infirmé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- dit que Mme [X] ne peut pas en l'état bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant l'effacement de l'endettement,
- fixé la capacité de remboursement à 159,82 euros, le maximum légal qui peut être affecté au remboursement mensuel des dettes à 238,47 euros et le minimum légal à laisser à la débitrice à 1 160,35 euros,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne.
La juridiction a relevé que les ressources mensuelles de Mme [X] étaient de l'ordre de 1 398,82 euros et ses charges de l'ordre de 551 euros et qu'elle disposait d'une capacité de remboursement.
Par courrier recommandé adressé le 24 octobre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [X] a interjeté appel du jugement en contestant être en mesure de régler 159 euros par mois.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2022.
Le courrier de convocation envoyé à Mme [X] à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel est revenu avec la mention "inconnu à cette adresse".
Aucun créancier n'a comparu.
MOTIFS
Dès lors que Mme [X] n'a pas reçu la convocation à l'adresse à laquelle elle s'est domiciliée et qu'elle n'a pas fourni à la juridiction une autre adresse, il convient de prononcer la radiation de l'affaire.
Le jugement dont appel conserve donc en l'état toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT