Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 10 Mars 2022
(no 33 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00033 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBMR2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Août 2018 par le tribunal d'instance de Sens RG no 11-17-000507
APPELANTE
Madame [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante
INTIMEES
ACTION LOGEMENT SERVICES(00020001SASG34308980-1; 2745405CAU0043089801)
Service relation client
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante
CENTRE FINANCIER BANQUE POSTALE (CCP no63 678 37 C 033)
Service surendettement
[Localité 6]
non comparante
CREDIT LYONNAIS (6958 004908 R)
[Adresse 26]
[Adresse 12]
[Localité 20]
non comparante
SCP [C]([Adresse 23])
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
GAN ASSURANCES (a00001 071 234130)
[Adresse 24]
[Adresse 25]
[Localité 19]
non comparante
GIE RCDI (1010210063)
Chez Effico-Soreco Recouvrement de Créances
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
IJCOF (1313161211421016768 lyon impayé ALTPIS)
[Adresse 11]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante
SARL GRIL (257566 anciens loyers + frais procédure)
Groupement Recouvrements Immobilier
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
SCI DGM M.ET MME [V] (arriéré locatif)
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante
TRESORERIE MORET SUR LOING ET ORVANNE (TH 10)
[Adresse 8]
[Adresse 21]
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne le 31 mars 2016. Sa demande ayant été déclarée irrecevable, un recours a été formé et par décision du 31 mars 2017, la recevabilité de sa demande a été prononcée.
Le 12 septembre 2017, la commission a élaboré les mesures recommandées suivantes: au regard de précédentes mesures sur une durée de 34 mois, un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée maximum de 50 mois au taux maximum de 0 %. La capacité de remboursement a été retenue à 257 euros par mois et une mensualité de remboursement à 216,98 euros.
Mme [P] a contesté les mesures imposées en exposant qu'elle avait fait l'objet d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail et qu'elle devait commencer une formation. Elle a précisé vivre avec son conjoint.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 août 2018 auquel il convient de se reporter, le tribunal d'instance de Sens a infirmé les mesures, dit qu'en cas d'exécution complète du plan l'ensemble des dettes restant au 6 juillet 2018 seront effacées. Les revenus du couple ont été pris en compte et la capacité de remboursement fixée à 160,59 euros puis à 222,23 euros par mois au regard du montant des charges nouvelles du couple.
Le jugement a été notifié à Mme [P] par courrier recommandé réceptionné par elle le 27 août 2018.
Par courrier adressée le 5 septembre 2018 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [P] a fait appel de cette décision.
Elle indique souhaiter une révision des mensualités compte tenu de sa nouvelle situation à savoir séparation d'avec son conjoint, recherche d'un nouveau logement et mise en place d'une garde alternée pour leur fils mineur.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2022.
Par courriel du 13 janvier 2022, Mme [P] a communiqué au greffe de la cour d'appel un courrier daté du 6 janvier 2022 par lequel elle manifeste son souhait de se désister de son appel et indiquant qu'elle exécute les mesures définies à la décision du 24 août 2018.
Ni la débitrice ni les autres créanciers n'ont comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient en conséquence de dire parfait le désistement de l'appelante sans demande des intimés qui emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Déclare parfait le désistement en son appel par Mme [I] [P],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT