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10/03/2022 | FRANCE | N°20/000314

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 10 mars 2022, 20/000314


Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 10 Mars 2022
(no 31 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00031 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBL4X

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny RG no 11-18-001447

APPELANTE

Madame [N] [W]
[Adresse 3]
APPT 778
[Localité 16]
comparante en personne

INTIMES

Monsieur [Z] [

W] (Prêt famille)
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant

AXA FRANCE IARD SA (35701352604/5266052404)
Chez Effico-Soreco service surende...

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 10 Mars 2022
(no 31 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00031 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBL4X

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny RG no 11-18-001447

APPELANTE

Madame [N] [W]
[Adresse 3]
APPT 778
[Localité 16]
comparante en personne

INTIMES

Monsieur [Z] [W] (Prêt famille)
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant

AXA FRANCE IARD SA (35701352604/5266052404)
Chez Effico-Soreco service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (42556482451100)
Chez [Localité 15] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante

CARREFOUR BANQUE (51023548251100; 51023548259001)
Chez [Localité 15] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante

SEMIFPA (10597501)
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1118

SIP [Localité 11] (IR16 + TH 17)
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante

TRESORERIE TREMBLAY-EN-FRANCE (TH)
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante

VIAXEL (81053217103)
Chez CA Consumer Finance ANAP
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint Denis. Sa demande a été déclarée recevable le 22 mai 2018.

Par une décision notifiée le 4 juin 2018, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des dettes pendant une durée de 57 mois en retenant une mensualité de 424 euros.

Mme [W] a contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2019 auquel il convient de se référer, le tribunal d'instance de Bobigny a notamment :
- déclaré recevable le recours de Mme [W],
- rejeté les mesures imposées,
- déterminé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de l'intéressée selon les modalités suivantes: les dettes sont rééchelonnées, le taux d'intérêt est ramené à 0 et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas d'intérêt, à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées sont effacées.

La juridiction a relevé que Mme [W] était en disponibilité et travaillait en intérim. Elle a retenu des ressources mensuelles de l'ordre de 1 700 euros et une capacité mensuelle de remboursement de 393,31 euros.

Par courrier recommandé adressé le 29 octobre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [W] a interjeté appel du jugement en faisant part d'une baisse de ses ressources depuis le début de l'année 2019. Elle évoque une saisie sur compte bancaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2022.

A l'audience du 18 janvier 2022, Mme [W] explique avoir du mal à respecter le plan, qu'elle paie certains mois pas d'autres. Elle indique percevoir environ 1 000 euros par mois de chômage partiel. Elle précise que ses revenus ont baissé depuis le début de la crise sanitaire, qu'elle a perdu son emploi et qu'elle fait quelques petits boulots. Elle précise percevoir l'allocation de retour à l'emploi et 80 euros d'APL. Elle indique vivre seule sans enfant à charge et payer son loyer en empruntant à ses proches. Elle évalue ses charges à 600 euros pour le loyer, 60 euros pour les assurances, 100 euros pour le téléphone et indique ne pas avoir de réelle capacité de remboursement et qu'on a dû lui donner des vêtements. Elle indique être à découvert auprès de la banque qui prélève des frais.

Sur sa situation professionnelle, elle confirme être agent des douanes en disponibilité mais avoir fait une dépression fin 2018 et ne pas souhaiter reprendre ses fonctions. Elle ajoute envisager de démissionner de la fonction publique.

La SEMIPFA par le biais de son avocat indique être toujours le bailleur de Mme [W] depuis 2017 et qu'en réalité le plan est caduc depuis février 2021. Elle s'interroge sur la bonne foi de Mme [W] car les impayés remontent à 2017 et qu'elle n'a jamais respecté un échéancier. Elle est dubitative quant à la volonté de travailler et de purger la dette. Elle sollicite la déchéance des mesures. Elle fait valoir que Mme [W], en contradiction avec les règles, sous-loue son appartement ce qui est interdit s'agissant d'un logement social et dissimulerait des revenus. Elle précise qu'une expulsion est en cours avec commandement de quitter les lieux du mois de décembre 2021.

Mme [W] explique qu'elle a voulu sous-louer son appartement en août pour avoir des revenus mais que la personne ne paie pas de loyer et qu'elle va être sans domicile sans qu'elle n'ait pu récupérer ses affaires dans l'appartement. Elle souligne qu'elle n'a pas de famille proche et s'est rapprochée de la mairie.

Suivant courrier reçu le 22 novembre 2021, le [Adresse 13] a fait savoir que Mme [W] n'avait aucune dette à son égard mais restait redevable de créances fiscales traitées par le service des impôts de [Localité 11].

Par courrier reçu le 22 novembre 2021, le service des impôts des particuliers de Livry-Gargan a fait savoir que Mme [W] n'avait pas respecté le plan de règlement de la dette, que les relances ayant été sans suite, des poursuites ont été engagées. Elle a précisé que d'autres dettes hors dossier de surendettement se sont ajoutées depuis.

Les autres créanciers n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours des débiteurs.

Sur le moyen tiré de la mauvaise foi et de la déchéance de la procédure de surendettement

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1o ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2o ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3o ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Mme [W] justifie travailler à intervalles irréguliers et avoir perçu des rémunérations de l'ordre de 303,81 euros en décembre 2021 et 370,58 euros en janvier 2022. Elle justifie percevoir des allocations chômage ou l'allocation de retour à l'emploi depuis juin 2021. Elle a ainsi perçu pour la période du 1o février 2021 au 11 janvier 2022 la somme de 9 004,40 euros.

Elle ne fournit pas son dernier avis d'imposition.

S'agissant de ses charges, elle ne fournit aucun élément si ce n'est des relevés de compte en banque non nominatifs.

Il peut en être déduit une moyenne de 818 euros par mois d'allocation de retour à l'emploi outre des revenus issus de travail, rendant crédible un revenu de l'ordre de 1 000 euros par mois.

La société SEMIPFA justifie de l'envoi de deux courriers à Mme [W] les 15 février 2021 et 22 mars 2021 par lesquels elle rappelait que conformément à la décision du 17 octobre 2019, Mme [W] devait rembourser la dette locative arrêtée à la somme de 3 983,39 euros du 1er novembre 2019 au 1er avril 2021 à hauteur de 221,30 euros par mois et la mettait en demeure de le faire à compter du loyer de mars 2021. Par courrier du 22 mars 2021, la société SEMIPFA constatait que le précédent courrier était resté sans effet et que la procédure d'expulsion pouvait reprendre son cours.

La société SEMIPFA verse aux débats la procédure d'expulsion actuellement diligentée à l'encontre de Mme [W] ainsi qu'une procédure de saisie des rémunérations.

Elle produit une sommation interpellative délivrée le 15 octobre 2021 par acte d'huissier de justice à l'occupant de l'appartement de Mme [W] à [Localité 16], à savoir Mme [P] [I], qui déclare louer l'appartement à Mme [W] depuis août 2021, qu'elle a trouvé l'annonce sur le bon coin et qu'elle lui verse 1050 euros par mois par virements. Elle indique occuper les lieux avec cinq enfants âgés de 5 à 16 ans.

La situation financière difficile de Mme [W] n'est pas contestée, cette dernière justifiant d'une baisse de ses ressources depuis le premier jugement. Cependant, les éléments communiqués aux débats démontrent que Mme [W] ne réside pas réellement à l'adresse indiquée avec sous-location de non autorisée de son appartement lui procurant des revenus dont elle ne fait pas état. Elle ne respecte pas non plus l'échéancier fixé par jugement du 17 octobre 2019 et la société SEMIPFA dont la créance est incluse dans l'échéancier, justifie du non-respect des paiements par la débitrice et sa mise en demeure infructueuse par courrier du 15 février 2021 resté sans effet. Mme [W] ne conteste pas le non-respect de l'échéancier.

Cette dissimulation caractérise une mauvaise foi procédurale sanctionnée par la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement et le jugement sera en conséquence infirmé.

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [W].

Il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a statué sur la recevabilité du recours,

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :

Déclare Mme [N] [W] déchue du bénéfice des dispositions sur le traitement des situations de surendettement,

Rejette le surplus des demandes,

Laisse la charge des dépens à Mme [N] [W],

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/000314
Date de la décision : 10/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bobigny, 17 octobre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-03-10;20.000314 ?
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