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10/03/2022 | FRANCE | N°20/000304

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 10 mars 2022, 20/000304


Copies exécutoires délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 10 Mars 2022
(no 30 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00030 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBLYD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2019 par le tribunal d'instance de Longjumeau RG no 11-19-002007

APPELANTS

Monsieur [K] [B]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
comparant en personne et en présence de sa fille Madame [X] [B]

Mada

me [O] [Y] épouse [B]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
comparante en personne et en présence de sa fille Madame [X] [B]

INTIMEES

ASS...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 10 Mars 2022
(no 30 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00030 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBLYD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2019 par le tribunal d'instance de Longjumeau RG no 11-19-002007

APPELANTS

Monsieur [K] [B]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
comparant en personne et en présence de sa fille Madame [X] [B]

Madame [O] [Y] épouse [B]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
comparante en personne et en présence de sa fille Madame [X] [B]

INTIMEES

ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD (000000006139315/6027088)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (359049; 376517)
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
non comparante

BANQUE REVILLON CHEZ CA CONSUMER FINANCE (37702262424; 37702264915)
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante

BNP PARIBAS (N000529338-00250538/0094 ; 5-0094500250539)
Chez Effico-Soreco Service Surendettement
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (4272 700 651 0100; 4272 700 651. 1100; 4313 077 163 1100-FACET)
chez Neuilly Contentieux Service Surendettement
[Adresse 19]
[Adresse 19]
non comparante

BPCE FINANCEMENT (4417 566 467; 1100-221559774)
Chez [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante

CA CONSUMER FINANCE (80440557924 crealfi; fnac 81322688009)
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante

CAF DE L'[Localité 24] (9129282F)
[Adresse 15]
TSA 21131
[Adresse 15]
non comparante

CARREFOUR BANQUE (50294522809008)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 19]
[Adresse 19]
non comparante

COFIDIS (792957315311)
Chez Synergie TSA 34502
[Localité 5]
non comparante

CIC-CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (00121401833-10013 201015 caution SARL SSAMY)
Service contentieux
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante

CREDIT MUNICIPAL DE PARIS (958 545)
Chez EOS CONTENTIA CS 80215
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante

CREDIT LOGEMENT (M04105623401)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante

CREDIT LYONNAIS (81447286205 DM63)
Service surendettement Immeuble Loire
[Adresse 22]
[Adresse 22]
non comparante

EDF SERVICE CLIENT (001002571509)
Chez [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante

ENGIE (208851017)
Chez [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante

[Localité 24] INITIATIVE (prêt d'honneur pour la société)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
non comparante

ETS MICHEL COME (SSAMY - écartée suite à vérif de créance 09/2017)
Boite postale 85
[Localité 12]
non comparante

FRANCE ACTIVE FINANCEMENT (2.04.046743 pour la société à son nom propre)
Service Contentieux Tour 9
[Adresse 20]
[Adresse 20]
non comparante

HOIST FINANCE AB (627769-1428927-GE Money Bank)
Service surendettement
TSA 73103
[Localité 3]
non comparante

INTRUM JUSTITIA (131008622/CSP HP Jacques Cartier 988804)
Pole Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante

ONEY ONEY BANK (20206700170017084438; 2021644015647181; 2025250161292243; 2025250161292268; 2025250161292300)
Service surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante

RSI [Localité 25] CENTRE SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS (0083432594/1660399223071)
Agence [Localité 25]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
non comparante

SEDEF (33000104982; 81014077291)
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante

SIP [Localité 26] NORD (TF 2019)
[Adresse 18]
[Adresse 18]
non comparante

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE (CP0154350)
[Adresse 1]
Représenté par son syndic NEXITY LAMY
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparante

SOCRAM (4205828 CDUNEG ; 4276617 - SLOPMP)
Service contentieux
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [B] et Mme [O] [B] née [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 24] le 25 octobre 2016. La demande a été déclarée recevable.

Suivant jugement du tribunal d'instance de Longjumeau du 1er septembre 2017, la créance déclarée par la société Établissements Michel Come a été écartée.

Suivant décision du 11 septembre 2018, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 24 mois subordonné à la mise en vente du bien immobilier.

M. et Mme [B] ont contesté les mesures imposées ainsi que les créances du SIP de [Localité 26] Nord, de la CAF de l'[Localité 24], de la société Crédit Logement, de la société BNP Paribas et de la société Établissements Michel Come. Ils ont indiqué avoir mis le bien en vente et payer les charges de copropriété courantes hors travaux.

L'URSSAF a saisi le juge du tribunal d'instance de Longjumeau d'une contestation desdites mesures le 12 octobre 2018.

Par jugement réputé contradictoire en date du 20 septembre 2019 auquel il convient de se référer, le tribunal d'instance de Longjumeau a notamment :
- déclaré recevable le recours de l'URSSAF,
- déclaré irrecevables les demandes de vérification de créances formulées sauf en ce qu'elles concernent la créance de la société Établissements Michel Come,
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ass SA coopérative [Localité 26] VI sis [Adresse 1] tendant à dire irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. et Mme [B],
- établi un plan identique aux mesures imposées le 11 septembre 2018.

La juridiction a considéré que les demandes de vérification de créances étaient irrecevables comme formées tardivement à l'exception de la créance de la société Établissements Michel Come. Sur la recevabilité de la demande de surendettement, le tribunal a relevé qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause la bonne foi des débiteurs. Elle a retenu un passif de 317 265,86 euros et une capacité de remboursement de 1 270 euros par mois.

Par courrier recommandé adressé le 29 octobre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement et contesté les créances de SIP [Localité 26] Nord, de Crédit Logement et BNP Paribas. Ils précisent que la CAF ne réclame que 299 euros.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2022.

M. et Mme [B] sont présents en personne assistés de leur fille. Ils ne comprennent pas le montant des créances réclamées qui ont augmenté pour BNP Paribas (de 36 000 on passe à 39 260,04 euros) Crédit Logement (de 98 000 euros à 101 333 euros) et Nexity Longjumeau avec 1 000 euros qui doivent être enlevés correspondant à une subvention pour travaux de ravalement.

Ils expliquent que leur situation professionnelle a changé avec une baisse de revenus, qu'ils ne pouvaient plus honorer le plan et qu'ils ont donc saisi à nouveau la commission de surendettement pour élaborer un nouveau plan. Le syndicat des copropriétaires et l'URSSAF ont contesté et l'audience a eu lieu au tribunal le 17 décembre 2021 et une décision va être rendue en février 2022.

Ils précisent que Monsieur a eu un accident en mars 2020 et qu'il a perçu des indemnités journalières jusqu'en août 2021 et qu'il est sans revenu actuellement même s'il est toujours bagagiste à [Localité 27]. Ils expliquent que Mme a eu un accident de travail en août 2020, qu'elle n'est pas stabilisée et qu'elle perçoit le chômage partiel avec une activité à mi-temps.

Par courrier reçu le 14 février 2020, la société Crédit Logement a fait savoir que sa créance s'élevait à la somme de 101 333,78 euros.

Par courrier reçu le 15 novembre 2021, la société Socram Banque a fait savoir que ses créances s'élevaient aux sommes de 4 199,32 euros et 5 494,17 euros.

Par courrier reçu le 24 novembre 2021, la société Cofidis a sollicité confirmation de la décision rendue.

Par courrier du 23 novembre 2021, le SIP de [Localité 26] a fait savoir que sa créance s'élevait à la somme de 2 658 euros.

Par courrier reçu le 1er décembre 2021, la société Établissements Michel Come a fait connaître son souhait de se désister.

Par courrier reçu le 3 décembre 2021, la CAF a indiqué qu'elle souhaitait que sa créance de 299,90 euros soit prise en compte.
Aucun des autres créanciers n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Il convient de constater que l'appel formé par M. et Mme [B] est sans objet puisqu'ils reconnaissent ne pas avoir respecté les mesures définies au dispositif du jugement contesté et justifient bénéficier d'un nouveau plan de réaménagement de leurs dettes défini par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 24] le 25 mai 2021. Ce plan fait l'objet d'une contestation de la part de certains créanciers ayant saisi la juridiction amenée à se prononcer sur les mesures en février 2022.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que l'appel formé par M. [K] [B] et Mme [O] [B] née [Y] est sans objet,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/000304
Date de la décision : 10/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Longjumeau, 18 octobre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-03-10;20.000304 ?
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