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10/03/2022 | FRANCE | N°20/000284

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 10 mars 2022, 20/000284


Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :

République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 10 Mars 2022
(no 29 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00028 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBLNU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny RG no 11-18-001349

APPELANTE
CM-CIC (00121515754- PLANETE RUBY)
[Adresse 15]
[Loca

lité 16]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578

INTIMES
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Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :

République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 10 Mars 2022
(no 29 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00028 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBLNU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny RG no 11-18-001349

APPELANTE
CM-CIC (00121515754- PLANETE RUBY)
[Adresse 15]
[Localité 16]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578

INTIMES
Madame [M] [W] épouse [E] (débitrice)
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 22]
comparante en personne

Monsieur [X] [W] (prêt)
[Adresse 14]
[Localité 22]
non comparant

Madame [Z] [W] (prêt)
[Adresse 6]
[Localité 22]
non comparante

Monsieur [Y] [N] (prêt)
[Adresse 2]
[Localité 23]
non comparant

BRED BANQUE POPULAIRE (6085597)
[Adresse 8]
Service Contentieux 8056 A TSA 31281
[Localité 17]
non comparante

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL (00121515754- PLANETE RUBY)
Chez CM-CIC service surendettement
[Adresse 26]
[Localité 13]
non comparante

CENTRE FINANCE BANQUE POSTALE (découvert 67 239 35 N020)
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante

FONCIA ICV (S 170 2118)
[Adresse 9]
[Adresse 27]
[Localité 22]
non comparante

FRANCE ACTIVE FINANCEMENT (2 04 064987)
[Adresse 7]
[Adresse 28]
[Localité 21]
non comparante

INITIATIVE 93 (AS721)
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante

RSI ILE DE FRANCE (0085549146)
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 18]
non comparante

SOGEDI (1700618049)
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante

TRESORERIE [Localité 22] (frais de scolarité + TF 16)
[Adresse 19]
[Localité 22]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [M] [W] épouse [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 11 décembre 2017, déclaré sa demande recevable.

Par une décision du 22 mai 2018 notifiée le 30 mai 2018, la commission a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 18 mois en vue de la vente du bien immobilier appartenant à l'intéressée et le paiement de mensualités de 628,18 euros en apurement de la dette.

Mme [W] a contesté les mesures imposées en exposant qu'elle vivait seule avec sa fille et que compte tenu de sa situation financière, la vente de sa résidence principale risquait de rendre difficile pour elle de trouver une solution de relogement. Elle a contesté une partie des dettes notamment les charges de copropriété et la dette du CIC.

Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2019 auquel il convient de se reporter, le tribunal d'instance de Bobigny a notamment:
- déclaré recevable le recours,
- infirmé les mesures,
- écarté pour les besoins de la procédure de surendettement les créances de M. [X] [W], de Mme [Z] [W], de M. [Y] [W], de Foncia ICV, de la Caisse fédérale de Crédit mutuel,
- fixé la créance du CIC à la somme de 12 186,07 euros,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement à 500 euros,
- rééchelonné les dettes sur une durée de 163 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 499,67 euros jusqu'au 2 février 2027, de 491,02 euros jusqu'au 2 juillet 2028, de 496,45 euros jusqu'au 2 juin 2033.

La juridiction a retenu la créance du CIC telle qu'elle résultait d'un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 20 mars 2018, en indiquant qu'une procédure d'appel était en cours. Les ressources mensuelles de Mme [W] ont été fixées à 1573 euros et les charges à 1 353 euros. Sa capacité de remboursement ne dépassant pas 220 euros par mois mais elle a été fixée à 500 euros par mois compte tenu de l'engagement de Mme [W] de mettre en location une chambre de son bien immobilier.

Suivant courrier recommandé adressé le 16 octobre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, le Crédit industriel et commercial a interjeté appel du jugement pour prise en compte du montant actualisé de sa créance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2022.

A l'audience du 18 janvier 2022, l'avocat du CIC, aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues oralement a sollicité :
- l'infirmation du jugement sur le montant de sa créance et sur les modalités de son règlement et l'absence de vente du bien immobilier,
- le débouté des demandes de Mme [W],
- de voir fixer sa créance à la somme de 64 475,85 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,80% du 23 mars 2016 jusqu'à parfait paiement,
- si la cour imposait un réaménagement des dettes, de subordonner cette mesure à la vente amiable par Mme [W] de son appartement situé [Adresse 24], au prix du marché d'une valeur estimée à 206 300 euros dans un délai maximal de 6 mois,
- fixer un échéancier du règlement de la créance du CIC à compter de la date de l'arrêt.

Le CIC précise qu'en appel, Mme [W] a été condamnée à lui verser la somme de 62 037,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,80% l'an sur la somme de 59 083,48 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 23 mars 2016 dans la limite de son engagement de caution de 97 800 euros.

Il soutient que Mme [W] s'est engagée depuis 2015 à vendre son appartement, qui est un bien propre, mais qu'elle ne l'a jamais fait et qu'elle serait en mesure de désintéresser ses créanciers. Elle remarque que l'échéancier n'est pas équilibré et qu'il n'est pas compréhensible que le CIC passe après la BRED.

Mme [W] comparaît en personne. Elle précise avoir acheté cet appartement en 2010 alors qu'elle était mariée et que le couple a divorcé en 2020. Elle affirme que le bien est resté en indivision après le divorce et qu'il a été financé à hauteur de 225 000 euros à deux sans hypothèque. Elle est réticente à vendre ce bien qui fait 125 mètres carrés et précise qu'en 2015, après que la société a périclité, elle voulait vendre mais son ex-mari n'était pas d'accord. Elle précise qu'elle loue trois chambres régulièrement à des étudiants ce qui lui procure 1 500 euros par mois de revenus locatifs nets.

Mme [W] indique travailler habituellement pour une agence de voyages mais être au chômage partiel depuis le début de la crise sanitaire et percevoir 594 euros par mois. Elle précise toucher habituellement environ 750 euros par mois pour un mi-temps et qu'elle aurait dû passer à temps plein. Elle perçoit 116 euros de soutien familial et 400 euros d'APL. Elle précise s'occuper seule de sa fille de 10 ans.

Elle soutient avoir contacté son avocat pour proposer un accord au CIC et régler le plan sans difficulté. Elle propose 200 à 300 euros par mois pour désintéresser le CIC en plus de la somme de 499 euros versée chaque mois. Elle explique qu'il est difficile d'envisager de vendre et de retrouver un autre logement.

Le CIC indique ne pas accepter cette proposition au vu du montant de la dette.

Par courrier reçu le 14 décembre 2021, le SIP de Neuilly sur Marne a indiqué que l'état de la dette était ramené à 0 et correspondait à des impositions.

Par courrier reçu le 25 novembre 2021, la société BRED Banque Populaire a confirmé les engagements de Mme [W] et indique n'élever aucune contestation contre le jugement rendu le 4 octobre 2019.

Les autres créanciers n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours des débiteurs.

La bonne foi de Mme [W] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur l'actualisation de la créance du CIC

En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.

La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n'a de ce fait qu'une autorité « relative ».

En l'espèce, il ressort du dossier que le premier juge a fixé la créance du CIC à la somme de 12 186,07 euros dans les termes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny rendu le 20 mars 2018, décision faisant l'objet d'un appel.

Le CIC verse aux débats l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Paris le 7 octobre 2020 ayant notamment condamné Mme [W] à lui verser la somme de 62 037,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,80% l'an sur la somme de 59 083,48 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 23 mars 2016 dans la limite de son engagement de caution de 97 800 euros. Mme [W] a également été condamnée aux dépens et à verser au CIC la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Si le CIC revient dans ses écritures sur les moyens soulevés au soutien de son appel, seule la condamnation définitive résultant de l'arrêt du 7 octobre 2020 doit être prise en compte. Il s'en suit que la créance du CIC doit être actualisée à la somme de 64 475,85 ? euros.

Il s'en suit que le passif qui avait été fixé à la somme de 81 109,61 euros par le premier juge peut être fixé à la somme de 133 399,39 euros.

Le jugement sera par conséquent réformé sur le montant de la créance du CIC qui sera fixée, à la somme de 64 475,85? euros.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement, en cas d'échec de la conciliation, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné.

L'article L733-3 du code de la consommation précise que la durée des mesures n'excède pas sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

Les ressources de Mme [W] retenues par le premier juge étaient de 1 573 euros comprenant 342 euros de salaires, 726 euros d'allocation de retour à l'emploi, 115 euros d'allocation de soutien familial, 151 euros d'allocation logement, et 239 euros de revenus locatifs.

L'attestation de la Caisse d'allocations familiales pour le mois de décembre 2021 témoigne du versement des sommes mensuelles suivantes : 400 euros au titre de l'allocation logement, 116 euros au titre du soutien familial. Mme [W] justifie percevoir une moyenne de 594 euros par mois de chômage partiel pour le dernier trimestre 2021. Elle justifie de la location de trois chambres de son appartement à des étudiants (contrats de location versés aux débats) avec perception de trois loyers mensuels de 460 euros pour deux d'entre eux et 500 euros pour le troisième.

Mme [W] indique percevoir en net 1 500 euros par mois de revenus locatifs corroborés par les éléments versés aux débats.

Il résulte de ce qui précède que le revenu mensuel de Mme [W] peut être fixé à la somme de 2 500 euro par mois en moyenne.

Le montant de ses charges n'a pas évolué et est non contesté.

Il s'en suit que la situation de Mme [W] a évolué depuis la précédente décision ainsi que sa capacité de remboursement.

Le bien immobilier avait été évalué par le premier juge à la somme de 206 300 euros, non contestée. Mme [W] tire l'essentiel de son revenu actuel de la location de chambres à des étudiants, ce qui lui permet de dégager une capacité de remboursement supplémentaire par rapport à la première décision alors qu'elle n'a pas repris le travail en raison de la crise sanitaire.

Au vu des ressources de l'intéressée, si la vente du bien était ordonnée, il lui serait difficile de se reloger et alors qu'elle a un enfant à sa charge.

Il convient donc de confirmer un plan de remboursement sans vente du logement constituant la résidence principale de Mme [W].

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle établisse un nouveau plan tenant compte de la créance actualisée de la société CIC et de la nouvelle capacité de remboursement de Mme [W].

Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu la créance de la société CIC à la somme de 12 186,07 euros,

Infirme de ce chef et statuant à nouveau dans cette limite :

Fixe la créance de la société CIC à la somme de 64 475,85 euros et le montant de l'endettement à la somme de 133 399,39 euros,

Rejette le surplus des demandes,

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine Saint Denis afin d'établir un plan de remboursement des dettes,

Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/000284
Date de la décision : 10/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bobigny, 04 octobre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-03-10;20.000284 ?
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