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10/03/2022 | FRANCE | N°19/003214

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 10 mars 2022, 19/003214


Copies exécutoires délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 10 Mars 2022
(no 28 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 19/00321 - No Portalis 35L7-V-B7D-CBCMV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2019 par le tribunal d'instance de Paris RG no 11-19-000065

APPELANT

Monsieur [D], [J], [S], [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant

INTIMEES

CRCAM - CAISSE REGIONALE DE C

REDIT AGRICOLE MUTUEL
DES COTES D'ARMOR (00285043239; 00320020020869; 10000081823; 00187471821)
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 10 Mars 2022
(no 28 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 19/00321 - No Portalis 35L7-V-B7D-CBCMV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2019 par le tribunal d'instance de Paris RG no 11-19-000065

APPELANT

Monsieur [D], [J], [S], [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant

INTIMEES

CRCAM - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DES COTES D'ARMOR (00285043239; 00320020020869; 10000081823; 00187471821)
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2537

TRESORERIE DE [Localité 10] (TF15/16+TH15/TR11)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

ACTION LOGEMENT SERVICES (ALS) (PO13/5167984/CGR75/Slde après-vente PASS FONCIER)
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 26 février 2018, Monsieur [D] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] qui a, le 5 avril 2018, déclaré sa demande recevable.

Par une décision du 20 août 2018, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois avec effacement partiel en fin de plan d'un montant de 3 525,73 euros, en fixant la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 476 euros.

Monsieur [P] a contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 11 juillet 2019 auquel il convient de se référer, le tribunal d'instance de Paris a :
- déclaré le recours recevable,
- confirmé l'intégralité des mesures imposées par la commission de surendettement.

La juridiction a retenu une capacité mensuelle de remboursement de 486 euros.

Le jugement a été notifié à Monsieur [P] suivant courrier recommandé réceptionné par lui le 20 juillet 2019.

Suivant courrier recommandé adressé le 23 juillet 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [P], par le biais de son avocat, a interjeté appel du jugement. Il indique que sa nouvelle situation n'a pas été prise en compte par le premier juge et qu'il souhaite un réexamen de l'échéancier.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle M. [P] n'a pas comparu ni n'était représenté. L'examen du dossier a été renvoyé à l'audience du 18 janvier 2022, la cour demandant à M. [P] de comparaître et lui faisant injonction d'adresser ses pièces au CRCAM avant le 1o décembre 2021.

A l'audience du 18 janvier 2022, M. [P] n'a pas comparu ni n'était représenté. Il n'a pas fait connaître de motif pour son absence.

La Caisse régionale de crédit agricole Mutuel des Cotes d'Armor par le biais de son avocat et aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues à l'audience indique avoir eu communication de certains éléments de la part de M. [P] et s'oppose à un renvoi de l'examen de l'affaire.

Elle sollicite confirmation du jugement, le débouté de M. [P] de l'intégralité de ses demandes et sa condamnation aux dépens.

Elle fait valoir que les pièces remises par M. [P] ne permettent pas de vérifier quelles sont ses charges, et notamment ses charges de famille (enfants du premier mariage puis du deuxième mariage) et qu'il ne justifie pas de ses ressources actuelles.
Elle fait remarquer qu'il ne communique pas de bulletins de salaires récents ni de justificatifs des prestations sociales perçues. Elle note qu'il ne produit aucun élément sur les revenus de sa compagne. Elle ajoute qu'aucun élément ne permet de remettre en cause le jugement.

Les autres créanciers n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, l'examen du dossier a été renvoyé à l'audience du 18 janvier 2022 avec injonction pour l'appelant de comparaître à l'audience de renvoi avec communication de ses pièces à la CRCAM. Il n'a ni comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que M. [D] [P] ne soutient pas son appel,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 19/003214
Date de la décision : 10/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-03-10;19.003214 ?
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