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04/03/2022 | FRANCE | N°18/074287

France | France, Cour d'appel de Paris, G6, 04 mars 2022, 18/074287


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 04 Mars 2022

(no /2022, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/07428 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5PDV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG no 16/14866

APPELANTES

SAS GCC
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Djazia TIOURTITE de l'AARPI BIRD et BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque

: R255
Assistée deMe Florence RADUCAULT, avocat au barreau de LYON

SAS TROISEL Prise en la personne de son représentant ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 04 Mars 2022

(no /2022, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/07428 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5PDV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG no 16/14866

APPELANTES

SAS GCC
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Djazia TIOURTITE de l'AARPI BIRD et BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
Assistée deMe Florence RADUCAULT, avocat au barreau de LYON

SAS TROISEL Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Laure MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0529

INTIMEE

GIE INEO RAIL
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Assistée et représentée par Me François FORTÉ de la SELAS DF ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président, chargée du rapport et Mme Valérie Georget, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de Président
Valérie Georget, Conseillère
Catherine LEFORT Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,délibéré initialement prévu au 28 Février 2022 puis prorogé au 04 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre de l'aménagement de la ligne ferroviaire à grande vitesse [Localité 5]-[Localité 4], le groupement d'initiative économique INEO RAIL (le GIE INEO RAIL) a, par contrat en date du 17 juin 2013, sous-traité à la société GCC la réalisation des travaux de gros- oeuvre, couverture étanchéité, cloisons, menuiseries extérieures, serrureries, métalleries, peintures, voieries, réseaux divers et terrassement de 35 bâtiments techniques pour un prix forfaitaire de 6 175 000 euros HT.

Par contrat en date du 16 juillet 2013, la société GCC a sous-traité à la société TROISEL le lot serrurerie métalleries pour la somme forfaitaire de 575 000 euros HT.

Le 2 décembre 2013, la société GCC et le GIE INEO RAIL ont conclu un avenant no1 ayant pour objet d'acter l'accord des parties sur certains sujets de réclamations présentés par la société GCC dans son mémoire du 18 octobre 2013 et des travaux supplémentaires pour un montant de 88 000 euros HT.

Le 11 septembre 2014, la société GCC et le GIE INEO RAIL ont conclu un avenant no2 et un avenant no3 ayant pour objet de concrétiser l'accord des parties sur la prise en charge des adaptations de chantier réalisées par la société GCC pour un montant de 280 498, 10 euros HT et 262 090, 19 euros HT.

Le 19 janvier 2015, la société GCC a présenté un mémoire de réclamation au GIE INEO RAIL pour un montant de 1 143 170,37 euros.

Le 12 octobre 2015, la société TROISEL a présenté un mémoire de réclamation à la société GCC.

Le 25 novembre 2015, la société GCC et le GIE INEO RAIL ont conclu un avenant no4 ayant pour objet de concrétiser l'accord entre les parties sur la prise en charge des adaptations de chantier réalisées par la société GCC pour un montant de 517 902, 07 euros HT.

Le 17 juin 2016, la société TROISEL a assigné la société GCC devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 180 014,99 euros HT à titre d'indemnisation des surcoûts liés au retard d'exécution des travaux, instance dont elle s'est ensuite désistée.

Par actes en date des 12 et 14 octobre 2016, la société GCC a assigné le GIE INEO RAIL et la société TROISEL devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté les sociétés GCC et TROISEL de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné la société GCC à payer au GIE INEO RAIL une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société GCC aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 9 avril 2018, la société GCC a interjeté appel du jugement.

Par déclaration en date du 30 mai 2018, la société TROISEL a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance en date du 27 septembre 2018, les procédures ont fait l'objet d'une jonction.

Par conclusions notifiées le 18 septembre 2019, la société GCC demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 mars 2018 en ce qu'il a débouté la société GCC de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 mars 2018 en ce qu'il a condamné la société GCC à verser la somme de 3 000 euros au GIE INEO RAIL au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société GCC aux entiers dépens,

Statuant à nouveau :

- déclarer recevable et bien fondée la société GCC en son action et ses demandes,
- constater que le GIE INEO RAIL a décalé le démarrage du chantier de la ligne LGV BORDEAUX-TOURS et a fait subir au chantier différents arrêts,
- dire et juger que le décalage du chantier et les arrêts répétés de chantier sont imputables au GIE INEO RAIL,
- dire et juger que ce décalage du chantier et ces arrêts répétés sont à l'origine d'un préjudice pour la société GCC, dont le GIE INEO RAIL est responsable,

En conséquence,

- condamner le GIE INEO RAIL à indemniser le préjudice de la société GCC suite à son mémoire en réclamation no2 du 19 janvier 2015 à hauteur de la somme de 1 143 170,37 euros, décomposée comme suit :
- 192 646,54 euros au titre de l'indemnisation de la perte d'activité de la société GCC,
- 591 562,50 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'augmentation de la cadence de production,
- 64 062 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi en raison du décalage des CATC,
- 294 899,33 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi en raison des travaux supplémentaires non régularisés,
- dire et juger que le préjudice invoqué par les sous-traitants ou les cocontractants sur ce chantier de la société GCC, et notamment de la société TROISEL, et causé par les retards et décalages de chantier imputables au GIE INEO RAIL, sont également de la responsabilité du GIE INEO RAIL,

En conséquence,

- condamner le GIE INEO RAIL à relever et garantir indemne la société GCC de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre dans le cadre d'actions engagées à son encontre par ses sous-traitants ou cocontractants et notamment celle de la société TROISEL pendante devant la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 18/10422 devenu 18/07428 suite à une ordonnance de jonction du 27 septembre 2018,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il a considéré que la société TROISEL ne rapporte pas la preuve de ses réclamations et débouter la société TROISEL de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,
- dire et juger que la demande d'indemnisation formulée par la société TROISEL pour la multiplication des interventions ponctuelles pour chacun des bâtiments est irrecevable en raison du fait que l'indemnisation de ce préjudice est d'ores et déjà sollicitée au titre de l'indemnisation pour l'allongement de la durée des travaux et rejeter sa demande d'indemnisation à ce titre,
- dire et juger que la société GCC n'a pas à supporter les conséquences financières dues aux retards de paiement estimés à hauteur de 16 247, 28 euros par la société TROISEL eu égard à l'existence du paiement direct existant entre le GIE INEO RAIL et la société TROISEL en vertu du contrat de sous-traitance et rejeter sa demande d'indemnisation formulée à l'encontre de la société GCC à ce titre,
- dire et juger que la société TROISEL n'a supporté aucune perte de frais généraux et rejeter sa demande d'indemnisation à ce titre,

Si par extraordinaire, la société TROISEL n'était pas déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- dire et juger que le quantum de la demande de la société TROISEL doit être diminué à hauteur de 101 103,97 euros,

En tout état de cause :

- débouter le GIE INEO RAIL de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société GCC,
- débouter la société TROISEL de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société GCC,
- condamner le GIE INEO RAIL à verser à la société GCC la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le GIE INEO RAIL aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Marion BARBIER sur son affirmation de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Par conclusions notifiées le 2 octobre 2019, la société TROISEL demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée la SAS TROISEL en son action, son appel et ses demandes,
- réformer le jugement du 20 mars 2018,
- dire et juger que les conditions d'exécution du chantier ont été bouleversées,
- dire et juger que la SAS TROISEL a supporté des préjudices du fait du bouleversement des condition d'exécution de son contrat de sous-traitance,
- dire et juger que la SAS GCC reconnaît l'existence du bouleversement des conditions d'exécution du chantier,
- condamner la SAS GCC à verser à la SAS TROISEL la somme de 180 014,99 euros HT à titre de rémunération complémentaire,
- donner acte à la SAS GCC de ce qu'elle se reconnaît a minima débitrice de la somme de
101 103,97 euros et la condamner au paiement de cette somme,
- condamner la SAS GCC à verser à la SAS TROISEL la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS GCC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MULLER en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 25 août 2020, le GIE INEO RAIL demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la société GCC en toutes ses demandes tendant à être relevée et garantie par le GIE INEO RAIL des demandes formulées à son encontre par la société TROISEL, ainsi que dans le cadre d'actions engagées par ses sous-traitants ou contractants,

En toute hypothèse,

- déclarer mal fondée la société GCC en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- débouter la société GCC de toutes ses demandes fins et conclusions qu'elles comportent à l'encontre du GIE INEO RAIL, que ce soit pour les demandes formées directement à l'encontre de ce dernier ou en garantie des demandes formées par la société TROISEL,
- condamner la société GCC à payer au GIE INEO RAIL la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GCC aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître François FORTÉ – SELARL DF ASSOCIES – sur son affirmation de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2021.

MOTIFS

Sur les demandes de la société GCC contre le GIE INEO RAIL

La société CGC soutient que le GIE INEO RAIL n'a pas respecté le nouveau planning recalé issu de l'avenant no1, que les retards de livraison sont dus à la pose des capots définitifs qui n'ont été mis en oeuvre que tardivement par le GIE INEO RAIL et à l'absence de finalisation des plate- formes qui étaient également à sa charge, que le retard dans les travaux d'octobre 2013 à janvier 2015 est uniquement imputable au GIE INEO RAIL et qu'il est à l'origine du décalage du chantier et de son préjudice qui a fait l'objet d'un mémoire de réclamation no 2 du 19 janvier 2015 d'un montant de 1 143 170 euros HT.

Selon le GIE INEO RAIL, les demandes présentées se heurtent aux stipulations du contrat et à son caractère forfaitaire ainsi qu'aux avenants signés par les parties, tous les travaux supplémentaires ayant été rémunérés, il n'est pas établi qu'il aurait décalé le démarrage du chantier ou que les arrêts de celui-ci lui seraient imputables et aucune faute ne peut lui être reprochée contrairement à la société GCC qui s'est montrée défaillante tout au long du chantier.

***

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Selon l'avenant no1 en date du 2 décembre 2013, "suite à des retards de calendrier pour des raisons extérieures aux Parties, le Sous-traitant a fait part au Donneur d'ordre par courrier en date du 10 octobre 2013 de son inquiétude quant à l'absence de mise à disposition ou d'activité liées aux plate formes, l'absence de BPE pour les documents EXE, le retard de fourniture de plans de synthèse etc...".

Cet avenant a pour objet de contractualiser les postes de réclamations pour lesquels "le Donneur d'ordre accepte de reconnaître le préjudice subi par le Sous-traitant et acter des travaux supplémentaires."

Il précise que les postes de réclamations portent sur la perte d'activité résultant du décalage de démarrage et des arrêts de chantier du SEI 62 ainsi que celui des SEI 61 et CAI 169, le préjudice lié au décalage de livraison de plate-forme et démarrage des travaux du SEI 62, l'incidence de l'arrêt du chantier du 2 août au 25 septembre 2013, l'arrêt de chantier du 18 octobre au 12 novembre 2013 et l'accélération du planning pour rattraper les décalages de démarrage.

Les parties ont convenu dans cet avenant une indemnisation pour la société GCC de 81 000 euros HT pour sa perte d'activité, 13 806, 67 euros HT pour le décalage de livraison de la plate-forme du SEI 62, la somme de 63 258, 60 euros HT pour l'incidence de l'arrêt de chantier du 2 août 2013 au 25 septembre 2013, la somme de 42 452, 93 euros HT pour l'incidence de l'arrêt du chantier du 18 octobre 2013 au 12 novembre 2013, la somme de 169 045, 09 euros HT pour l'accélération du planning pour rattraper les décalages du démarrage, soit la somme totale de 369 563, 29 euros HT, arrondie à 369 000 euros HT.

Il était également prévu des travaux supplémentaires pour un montant de 88 000 euros HT et un planning mis à jour et figurant en annexe.

Les parties ont expressément mentionné qu'en contrepartie du règlement de ces sommes, la société GCC se considérait remplie de ses droits et renonçait à toute demande à l'encontre de la société INEO RAIL et à toute action née ou à naître relativement aux postes de réclamation objet de l'avenant.

Les avenants no 2 et 3 en date du 11 septembre 2014 concrétisent l'accord du GIE INEO RAIL et de la société GCC pour la prise en charge des adaptations de chantier réalisées par le sous-traitant, avec un délai de réalisation en annexe et des ordres de service de démarrage des travaux de bâtiment incluant toutes les adaptations de l'avenant, pour 280 498, 10 euros HT et 262 090, 19 euros HT.

Le 19 janvier 2015, la société GCC a présenté un mémoire de réclamation pour un montant total de 1 143 170, 37 euros correspondant à sa perte d'activité (192 646, 54 euros), l'accélération du planning (591 562, 50 euros), le décalage des CATC (64 062 euros) et les travaux supplémentaires non régularisés (294 899, 33 euros).

La société GCC soutient que le nouveau planning fixé dans le cadre de l'avenant no1 n'a pas été respecté par le GIE INEO RAIL et qu'elle a subi un préjudice résultant de ce nouveau retard de chantier postérieur à celui qui a été indemnisé dans le cadre de cet avenant.

Elle verse aux débats l'avenant no1 et le planning recalé, son mémoire en réclamation du 19 janvier 2015 et un tableau comparatif entre le planning recalé et les dates de livraison des plate- formes par le GIE INEO RAIL.

Cependant, ces éléments sont insuffisants pour établir un non respect du calendrier prévu par l'avenant no1 et un nouveau retard du chantier imputable au GIE INEO RAIL dès lors que le mémoire de réclamation et le tableau comparatif ont été établis unilatéralement par la société GCC.

De même, la société GCC affirme, sans en apporter la preuve, que les retards allégués sont dus à la pose des capots définitifs qui ont été mis en oeuvre tardivement par le GIE INEO RAIL et à l'absence de finalisation des plate-formes qui étaient à sa charge.

Les courriers qu'elle a adressés au GIE INEO RAIL et qu'elle verse aux débats en cause d'appel (pièces no26 à 32) sont manifestement insuffisants pour démontrer la faute du GIE INEO RAIL qui produit également de nombreux courriers adressés à son sous-traitant où elle conteste ces éléments et fait état du non respect de ses obligations contractuelles (pièces no 7à 33).

La cour observe qu'elle n'est saisie d'aucune demande du GIE INEO RAIL et qu'elle n'a donc pas à examiner les éventuelles défaillances de la société GCC dans l'exécution du contrat de sous-traitance.

En tout état de cause, la société GCC, sur qui pèse la charge de la preuve dans la présente instance, ne démontre pas de faute du GIE INEO RAIL à l'origine d'un retard du chantier d'octobre 2013 à janvier 2015 et le fait que le GIE INEO RAIL ait accepté l'indemnisation de son préjudice dans le cadre de l'avenant no1 ne saurait suffire pour engager sa responsabilité dans de nouveaux retards qu'elle conteste formellement.

La cour constate d'ailleurs que, contrairement à ce qu'affirme la société GCC, le GIE INEO RAIL n'a jamais admis être à l'origine du retard de chantier qui a donné lieu à indemnisation, l'avenant no1 précisant que les retards ont une cause extérieure aux parties.

La société GCC soutient également que l'avenant no4 ne peut lui être opposé, bien qu'il soit postérieur à sa réclamation, puisqu'il ne reprend pas les préjudices liés au retard ni les travaux supplémentaires mentionnés dans son mémoire en réclamation.

Si l'avenant no4 du 25 novembre 2015 est effectivement sans lien avec la demande d'indemnisation de la société GCC dans le cadre du retard du chantier, force est de constater qu'il a bien pour objet de faire le compte entre les parties des plus et moins values des travaux réalisés sur le chantier.

Or, dans son mémoire en réclamation du 19 janvier 2015, la société GCC demande également une somme de 294 899, 33 euros correspondant, selon elle, à des travaux supplémentaires non régularisés.

En tout état de cause, le montant des travaux réclamé ne peut être accordé dès lors que le marché conclu entre les parties est forfaitaire et que la société GCC ne justifie pas de ce que le GIE INEO RAIL aurait accepté le principe et le prix de ces travaux supplémentaires, que ce soit dans le cadre du marché initial ou des avenants complémentaires.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société GCC contre le GIE INEO RAIL.

Sur les demandes de la société TROISEL contre la société GCC

La société TROISEL soutient que la société GCC a modifié unilatéralement les éléments essentiels du contrat.

Elle fait notamment valoir que la société GCC a modifié la masse des travaux, la planification, la durée de l'opération, le fractionnement de ses interventions et le respect des délais de paiement contractuel.

Cependant, et comme l'ont relevé les premiers juges, la société TROISEL ne verse aux débats aucune pièce pour justifier du bouleversement des conditions d'exécution du chantier et d'un préjudice en lien avec une faute de la société GCC.

De même, elle ne précise pas dans ses conclusions les dates d'interventions qui auraient été décalées, la période de retard du chantier lui ayant causé un préjudice ni les raisons précises ayant justifié, selon elle, de multiples interventions qui n'étaient pas initialement prévues.

La cour constate d'ailleurs que la société TROISEL soutient avoir subi un préjudice qui a la même origine que celui de la société GCC, c'est-à -dire un retard de chantier qui serait imputable au GIE INEO RAIL, alors qu'une partie du montant de sa demande est relative à la multiplication de ses interventions ponctuelles pour chacun des bâtiments et à des retards de paiement de la société GCC.

Contrairement à ce qu'affirme la société TROISEL, il n'est pas justifié de ce que la société GCC aurait admis être créancière d'un montant de 101 103, 97 euros, celle-ci se contentant de soutenir à titre subsidiaire que seul ce montant pourrait être retenu si le principe de sa responsabilité devait être admis.

En tout état de cause, les pièces versées aux débats en cause d'appel (lettres recommandées, tableau des jours de présence sur le chantier et relevé comptable) sont manifestement insuffisantes pour démontrer un bouleversement du contrat et une faute de la société GCC en lien avec le préjudice dont fait état la société TROISEL.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société TROISEL.

Sur les autres demandes

Les demandes de la société TROISEL ayant été rejetées, la demande du GIE INEO RAIL d'irrecevabilité de la demande en garantie de la société GCC est sans objet.

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société GCC sera condamnée aux dépens et à payer au GIE INEO RAIL la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes de ce chef étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare sans objet la demande du GIE INEO RAIL d'irrecevabilité de la demande en garantie de la société GCC,

Condamne la société GCC aux dépens avec distraction au profit de Maître FORTE en application de l'article 699 du code de procédure civile et à payer au GIE INEO RAIL la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G6
Numéro d'arrêt : 18/074287
Date de la décision : 04/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-03-04;18.074287 ?
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