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03/03/2022 | FRANCE | N°21/003484

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 03 mars 2022, 21/003484


Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Mars 2022
(no 27 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00348 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEP56

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de Bobigny RG no 11-21-001743

APPELANTE

Association AREAS poursuites et diligences de la SASU CFIG, ancienn

ement dénommée SARL LOGIFAC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PAR...

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Mars 2022
(no 27 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00348 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEP56

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de Bobigny RG no 11-21-001743

APPELANTE

Association AREAS poursuites et diligences de la SASU CFIG, anciennement dénommée SARL LOGIFAC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190

INTIMEE

Madame [F] [H]
Résidence [1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 30 juin 2021, Mme [F] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 19 juillet 2021, déclaré sa demande recevable.

Par requête du 15 septembre 2021, la commission a sollicité la suspension des mesures d'expulsion engagées à l'encontre de Mme [H] par son bailleur, l'association AREAS représentée par son mandataire, la société CFIG anciennement dénommée LOGIFAC.

Par un jugement réputé contradictoire du 1er octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la suspension de la procédure d'expulsion engagée à l'encontre de Mme [H] pour une durée maximum de deux ans.

Le premier juge a relevé que les seules ressources de Mme [H] s'élevaient à la somme de 138 euros (APL) et ses charges à la somme de 1 138 euros et qu'une mesure d'expulsion aurait pour effet d'aggraver son endettement, en indiquant que ses ressources ne lui permettaient pas d'envisager un relogement.

Par déclaration expédiée au greffe de la cour le 15 octobre 2021, l'association AREAS représentée par son mandataire, la société CFIG anciennement dénommée LOGIFAC a interjeté appel du jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2021.

À cette audience, l'association AREAS et son mandataire la société CFIG sont représentées par leur conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé l'infirmation du jugement, dire n'y avoir lieu à suspension de la mesure d'expulsion et la condamnation de la débitrice au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il a fait valoir que la débitrice est locataire d'une résidence étudiante depuis 2018 moyennant un loyer de 384 euros, dont 138 euros d'APL, que le bail a été résilié par jugement du 22 mars 2021 définitif, qu'elle ne règle ni l'arriéré, qui dépasse désormais les 7 000 euros, ni le loyer courant. Il estime que cette aggravation constitue une mauvaise foi.

Il ajoute que Mme [H] a déjà bénéficié des délais judiciaires et de la trêve hivernale et que l'appartement ne peut pas être reloué puisqu'elle se maintient dans les lieux sans payer.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience par LRAR (pli avisé non réclamé), Mme [H] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Sur ce, la partie présente a été avisée de ce que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de suspension.

Aux termes des articles L.722-6 et suivants du code de la consommation, dès que la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.

Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L.733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En l'espèce, en ne comparaissant pas, Mme [H] ne permet pas à la cour d'apprécier et d'évaluer sa situation actuelle et les éléments transmis par l'appelante démontrent qu'elle n'a pas respecté l'obligation de régler le loyer résiduel, les charges courantes et l'arriéré locatif qui s'est par conséquent aggravé de son fait.

Rien ne justifie la suspension de la procédure d'expulsion. Le jugement sera en conséquence infirmé.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. l'appelante conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de suspension des mesures d'expulsion dirigées à l'encontre de Mme [F] [H],

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à suspension de la mesure d'expulsion,

Autorise l'association AREAS représentée par son mandataire, la société CFIG anciennement dénommée LOGIFAC à poursuivre la mise en oeuvre des mesures d'expulsion à l'encontre de Mme [F] [H],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 21/003484
Date de la décision : 03/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-03-03;21.003484 ?
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