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03/03/2022 | FRANCE | N°21/002424

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 03 mars 2022, 21/002424


Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Mars 2022
(no 26 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00242 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEBDF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG no 11-20-000882

APPELANTS

Madame [J] [W] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 18]
c

omparante en personne

Monsieur [H] [S]
[Adresse 9]
[Localité 23]
comparant en personne

INTIMES

AXA FRANCE ASSURANCE (V01...

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Mars 2022
(no 26 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00242 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEBDF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG no 11-20-000882

APPELANTS

Madame [J] [W] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 18]
comparante en personne

Monsieur [H] [S]
[Adresse 9]
[Localité 23]
comparant en personne

INTIMES

AXA FRANCE ASSURANCE (V013684601-6219911604)
Chez Effico- Soreco
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante

CARREFOUR BANQUE (51153114321100, 51176971431100)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 21]
non comparante

SEMIC CRETEIL HABITAT (126567)
[Adresse 14]
[Localité 23]
non comparante

BRED BANQUE POPULAIRE (000-0000000EU117051616, EU328025607, 083-0004820EUG06355855)
Service Surendettement
[Adresse 20]
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparante

MAIF (4019334 R)
[Adresse 6]
[Localité 19]
non comparante

TRESORERIE [Localité 27] ETS HOSPITALIERS (196600583733)
[Adresse 13]
[Localité 24]
non comparante

DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB HOPITAUX (17572432-150089960404471)
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (41666813681100, 42364792491100)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 21]
non comparante

GRAS SAVOYE (CAR0000065351)
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante

CNAV ( Trop perçu 1500899604044)
Gestion des Créances
[Localité 17]
non comparante

BPCE FINANCEMENT (43305207091100)
Agence Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante

SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE (33196651385)
[Adresse 12]
[Adresse 26]
[Localité 22]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 29 novembre 2019, M. [H] [S] et Mme [J] [W] épouse [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 30 décembre 2019, déclaré leur demande recevable.

Le 30 juin 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 37 mois au taux maximum de 0,87%, moyennant des mensualités d'un montant maximum de 621 euros.

M. [S] et Mme [W] ont contesté les mesures imposées en réclamant une diminution de leur mensualité de remboursement du fait de leurs revenus inférieurs à ceux retenus.

Par jugement réputé contradictoire en date du 9 avril 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [S] et Mme [W] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 30 juin 2020,
- fixé la créance de la Trésorerie Saint-Maurice, établissements hospitaliers, à la somme de 160 euros,
- fixé la créance de la SEMIC à la somme de 722,82 euros,
- arrêté le passif à la somme de 22 512,97 euros,
- fixé à 396 euros la capacité de remboursement de M. [S] et Mme [W] et à la somme de 1 452,77 euros la part de ressources nécessaires à leurs dépenses courantes,
- rééchelonné les dettes sur une durée de 59 mois, au taux maximum de 0,87%, moyennant des mensualités de 396 euros maximum.

La juridiction a estimé que les ressources de M. [S] et Mme [W] s'élevaient à la somme de 1 889 euros, leurs charges à la somme de 1 493 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 396 euros, le maximum légal de remboursement étant de 436,23 euros.

Le jugement a été notifié à Mme [W] le 10 avril 2021.

Par déclaration adressée le 25 juin 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [W] a interjeté appel du jugement en indiquant que certaines dettes avaient été contractées par M. [S] avec qui elle vivait en colocation de septembre 2015 à fin mai 2021 et que dès lors elle n'en était pas redevable.

Convoquée à l'audience du 11 janvier 2022 pour s'expliquer sur la tardiveté de son appel, Mme [W] et M. [S] ont comparu en personne.

Mme [W] a déclaré qu'elle avait été l'auxiliaire de vie de monsieur quand il était malade, qu'ils vivaient désormais séparément depuis le 30 mai 2021 et qu'elle avait réglé tous les frais à l'époque. Elle affirme que c'est monsieur qui a fait appel.

Elle précise qu'elle a 72 ans, qu'elle est retraitée de l'hôtellerie, qu'elle a déposé un nouveau dossier à son nom qui a été déclaré recevable en juin 2021.

M. [S] précise qu'il a également déposé un nouveau dossier et qu'il a obtenu un effacement de ses dettes. Il ajoute avoir 71 ans et avoir 356 euros de retraite. Il estime que cet appel est devenu sans objet puisqu'il a obtenu un effacement de ses dettes.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu le 3 janvier 2022, le centre des Finances publiques de [Localité 27] a indiqué que M. [S] était toujours débiteur d'une somme de 160 euros.

Par courrier reçu le 3 janvier 2022, la Caisse nationale d'assurance vieilles s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel.

Par courrier reçu le 6 janvier 2022, la société Bred a actualisé ses créances à l'encontre de Mme [W] aux sommes de 800 et 832,35 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.
En l'espèce, il résulte du dossier que Mme [W] a signé le 10 avril 2021 l'avis de réception de la lettre lui ayant notifié le jugement. Or l'appel n'a été valablement formé que par déclaration au greffe de la cour d'appel adressée le 25 juin 2021, soit après l'expiration du délai d'appel intervenue le 26 avril 2021.
Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel irrecevable ;
Dit que le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité ;
Laisse à la charge des appelants les éventuels dépens d'appel ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 21/002424
Date de la décision : 03/03/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-03-03;21.002424 ?
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