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03/03/2022 | FRANCE | N°21/002334

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 03 mars 2022, 21/002334


Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Mars 2022
(no 24 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00233 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD672

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de tribunal d'instance de Meaux RG no 11-20-007458

APPELANTS

ATFPO SMJPM ANTENNE PARIS OUEST ès qualité de tuteur de M. [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Mme [U] [D] ([T])

Monsieur [M] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant représenté par Mme ...

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Mars 2022
(no 24 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00233 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD672

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de tribunal d'instance de Meaux RG no 11-20-007458

APPELANTS

ATFPO SMJPM ANTENNE PARIS OUEST ès qualité de tuteur de M. [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [U] [D] ([T])

Monsieur [M] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant représenté par Mme [U] [D] ([T]) en vertu d'un pouvoir

INTIMEE

INTRUM JUSTITIA (80851822796)
Pole Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 février 2020, M. [M] [C] représenté par l'association ATFPO, tutrice désignée par jugement du 12 avril 2018, a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] qui a, le 2 avril 2020, déclaré sa demande recevable.

Le 25 juin 2020, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant de 139,33 euros avec effacement du solde des dettes à l'issue.

M. [C] a contesté les mesures imposées en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement à la somme de 60 euros du fait de ses ressources et charges, en particulier du paiement d'une aide sociale et de l'intervention d'une auxiliaire de vie.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [C],
- arrêté, pour la procédure, le passif de M. [C] à la somme de 12 441,93 euros,
- rééchelonné les dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 100 euros avec effacement du solde à l'issue.

La juridiction a estimé que les ressources de M. [C] s'élevaient à la somme de 1 034,09 euros, ses charges à la somme de 932,86 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 101,23 euros.

Le jugement a été notifié à M. [C] le 21 juin 2021.

Par déclaration adressée le 29 juin 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, l'association ATFPO ès qualités a interjeté appel du jugement en indiquant que M. [C] avait été admis le 8 juin 2021 en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) auquel était versé 90% de ses revenus et qu'il ne pouvait donc pas régler le montant des mensualités prévu par le jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2022.

À cette audience, l'association ATFPO, représentée par Mme [U] [D], a comparu en personne pour réclamer une diminution de la mensualité de remboursement.

Elle fait valoir que M. [C] est âgé de 76 ans, qu'il a été admis à l'aide sociale à compter du 8 juin 2021, qu'en conséquence 90 % de ses revenus sont reversés à l'Ehpad et que son reste à vivre s'élève à 114 euros.

Elle ajoute que le plan n'a pu être respecté, que si son protégé a quelques économies, il doit pouvoir garder une épargne pour assurer ses frais d'obsèques.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé et en ce qu'elle a arrêté le passif à la somme de 12 441,93 euros.

La bonne foi du débiteur n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, il ressort des pièces produites que les revenus de M. [C] restent stables (1059,46,81 euros) tandis que ses charges ont légèrement augmenté (1 022,78 euros). Néanmoins, il apparaît qu'il dispose d'une trésorerie d'environ 11 400 euros, ce qui lui permet de compléter la mensualité de remboursement.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir une capacité de remboursement de 80 euros.
Il convient par conséquent d'arrêter un plan de remboursement, d'une durée de 84 mois, sans intérêt, à compter du prononcé de l'arrêt moyennant des mensualités de 80 euros.
Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé et en ce qu'elle a arrêté le passif à la somme de 12 441,93 euros ;
Statuant de nouveau,
Fixe la capacité de remboursement M. [M] [C] à la somme de 80 euros à compter de mars 2022 ;
Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, à compter du prononcé de l'arrêt ;
Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0%, que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt et qu'à l'issue du délai, le solde des dettes, d'un montant de 5 721,93 euros, est effacé ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [M] [C] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;

Rappelle qu'il appartiendra à M. [M] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 21/002334
Date de la décision : 03/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-03-03;21.002334 ?
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